SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 43. - Le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156
du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus
intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de
laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il
n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les
justifications de ses opérations. » -
(Adopté.)
« Art. 44. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61
du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments
correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des
personnels administratifs et de service des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions
spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de
2,2 points.
« Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des
émoluments prévus à l'article L. 15 du même code, majorés de la prime de
sujétions spéciales. » -
(Adopté.)
Article 45