SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 32 ter . - I. - L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est complété par les mots : ", à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité" ;
« 2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 15° Les contrats d'assurances-maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
« 16° Les contrats d'assurance-maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »
« II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002. »
Sur l'article, la parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 32 ter tend à exonérer de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats d'assurance-maladie pour lesquels il n'est pas effectué de sélection médicale et dont les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.
J'ai un regret à exprimer à cet égard : je constate que le Gouvernement n'a pas profité de ce collectif budgétaire pour présenter un amendement apportant les adaptations nécessaires au régime de l'impôt sur les sociétés des organismes mutualistes. J'espère que les discussions engagées dans ce domaine entre le Gouvernement et les mutuelles se poursuivront et pourront aboutir le plus rapidement possible.
Par ailleurs, je souhaite profiter de l'examen de cet article relatif à la taxe sur les conventions d'assurance pour vous demander, madame le secrétaire d'Etat, d'apporter plusieurs précisions particulièrement importantes sur le dispositif envisagé.
Tout d'abord, en ce qui concerne les modalités d'application du nouvel alinéa 15° de l'article 995 du code général des impôts, pourriez-vous me confirmer que, pour l'administration fiscale, les critères définissant les garanties solidaires sont bien des critères cumulatifs ?
Ensuite, si les services de l'Etat s'apercevaient, lors d'un contrôle général, que des contrats passés ne correspondent pas à ces mêmes critères, pouvez-vous nous garantir que les redressements éventuels seront bien à la charge de l'organisme assureur et non des assurés ?
Enfin, vous le savez, des contentieux existent actuellement à propos tant de l'exonératoin de la taxe sur les conventions d'assurance que du caractère non lucratif des organismes mutualistes. J'aimerais avoir l'assurance que, comme ce fut le cas pour les associations, l'administration fiscale remettra en cause les redressements en cours et constatera leur caractère infondé.
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du III de l'article 32 ter , remplacer la date : "1er octobre 2002" par la date : "1er janvier 2002".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter l'article 32 ter par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. -La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de la date d'entrée en application de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance accordée sur les contrats d'assurance-maladie solidaires est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons un vieux sujet, bien connu du Sénat depuis de nombreuses années.
Cet article 32 ter tend à exonérer de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats d'assurance-maladie pour lesquels n'est pas effectuée de sélection médicale à l'entrée et dont les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.
Rappelons que, jusqu'ici, la législation se fondait non pas sur ce critère, mais sur celui de la nature juridique de l'organisme assureur : d'un côté, les assurances que je qualifierai de « commerciales », et, de l'autre, les mutuelles et institutions de prévoyance, cette seconde catégorie étant exonérée de la taxe sur les conventions d'assurance.
Depuis longtemps, nous sommes nombreux au Sénat à considérer que cette discrimination n'est pas correcte, ni sur le plan de la concurrence ni sur celui du respect des règles communautaires.
J'ai encore le souvenir de ce que pouvait dire à ce propos, lors de certains débats en 1993 et 1994, le regretté président Etienne Dailly. Ce n'est donc pas une affaire récente.
L'article 32 ter met un terme à une discrimination très critiquable entre les entreprises d'assurance et les mutuelles et institutions de prévoyance. Il convient de rappeler que cette mise en ordre n'est pas très spontanée, madame le secrétaire d'Etat, puisque, le 13 novembre dernier, la Commission européenne, saisie par une plainte de la Fédération française des sociétés d'assurance qui remonte à 1993, a estimé que l'aide accordée jusqu'ici aux mutuelles et institutions de prévoyance introduisait une distorsion de concurrence incompatible avec le développement du marché commun. Elle a donc demandé au Gouvernement de prendre les mesures utiles afin de supprimer cette discrimination.
Dans l'article 32 ter, vous envisagez la mise en vigueur du nouveau dispositif au 1er octobre 2002. S'agissant de se mettre en conformité avec un texte déjà ancien et de répondre à des sollicitations qui remontent à de nombreuses années, il serait élégant, madame le secrétaire d'Etat, que le nouveau régime prenne effet dès le 1er janvier 2002.
Au demeurant, le critère de non-sélection, qui est un critère objectif, ne va probablement pas changer grand-chose par rapport aux pratiques pré-existantes puisque le code de la mutualité, récemment modifié par le législateur, fait obligation aux organisme ressortissants de ne pas pratiquer, dans ce type d'activité, la sélection médicale à l'entrée. Par conséquent, avec un fondement opérationnel correct, il doit être possible de respecter les règles du marché commun. Dès lors, accomplissons ce progrès le plus rapidement possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il faut tout de même rappeler, même si vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur général, que ce texte constitue un très grand progrès dans tous les domaines : pour la mutualité, pour la concurrence, mais aussi pour les Français. Personnellement, je me réjouis qu'après près de deux ans de travaux intenses, notamment avec la Fédération française des sociétés d'assurances, nous soyons parvenus à élaborer un dispositif de ce type.
M. Deneux m'a posé un certain nombre de questions pertinentes auxquelles je m'efforcerai de répondre.
Sa première question concernait les critères définissant les garanties solidaires. Ils sont bien cumulatifs, monsieur Deneux.
S'agissant de la deuxième question, je vous rappelle que les assureurs et les assurés sont en théorie solidairement tenus au paiement de la taxe et de ses rappels. Cependant, les assurés ne sont appelés à les payer que lorsque l'assureur n'a pas les moyens d'acquitter les droits dus. Les cas de solidarité sont donc extrêmement rares, et j'espère que cette réponse sera de nature à vous satisfaire.
Pour ce qui est maintenant des contentieux en cours et de l'impôt sur les sociétés, je vous confirme que certaines mutuelles et mêmes certaines institutions de prévoyance ont fait l'objet de vérifications de la part de l'administraion fiscale. Toutefois, j'ai pris la décision de suspendre ces contrôles et les mises en recouvrement qui en découlent dans l'attente du règlement global du statut fiscal de ces organismes.
Le texte qui vous est proposé constitue, je l'ai indiqué, une étape majeure de ce règlement d'ensemble. Néanmoins, des problèmes subsistent, notamment, et vous avez tout à fait raison de le souligner, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. Les discussions avec les représentants du secteur se poursuivent donc sur ce point.
Compte tenu des progrès que représenterait le vote des dispositions relatives à la taxe sur les conventions d'assurance, il me semble normal d'abandonner les redressements pendants à ce titre dès lors que la bonne foi de ces structures est établie. Quant aux autres redressements, j'examinerai avec bienveillance leur éventuel abandon dès lors que nous aurons définitivement réglé ces points.
Quant à l'amendement n° 93, je dirai à M. Marini que le politique, c'est l'art du possible. Donc, le Gouvernement tient à en rester à la date qu'il a proposée pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Par conséquent, l'avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter, modifié.

(L'article 32 ter est adopté.)

Article 33