SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 32
bis.
- 1. - A. - Le
i
du I de l'article 65 du code des
douanes devient le
j.
« B. - Il est rétabli dans le 1 du même article un
i
ainsi rédigé :
«
i
Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires
mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées
par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications ; ».
« II. - L'article L. 83 du livre des procédures fiscales est complété par les
mots : ", y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de
télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication".
« III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 du
code monétaire et financier, après les mots : "quel qu'en soit le support,"
sont insérés les mots : "y compris les données conservées et traitées par les
opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code
des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles
43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication," ».
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 32
bis
par un paragraphe ainsi
rédigé :
« IV. - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction
d'infractions aux dispositions du code des douanes, du code général des impôts
ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunication et les
prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, doivent communiquer,
dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par
des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les
agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services
chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les
enquêteurs de la Commission des opérations de bourse. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'article 32
bis
nouveau porte extension à
certains services accessibles en ligne des droits de communication particuliers
aux administrations des douanes et du fisc ainsi qu'aux enquêteurs agissant
pour le compte de la Commission des opérations de bourse, la COB.
Comme vous le savez, mes chers collègues, les agents des douanes et des impôts
ainsi que les enquêteurs mis à la disposition de la Commission des opérations
de bourse disposent actuellement de droits de communications très étendus, dont
les définitions sont données par le code général des impôts, le code des
douanes et le code monétaire et financier. Ces droits paraissent inclure la
communication d'informations relatives à l'utilisation des réseaux de
télécommunications et à l'accès à certaines bases de données.
Tout récemment, un article de la loi relative à la sécurité quotidienne a
donné lieu à une interprétation quelque peu sujette à caution. Il pourrait en
effet, pour ce qui est des réseaux, être interprété comme limitant les pouvoirs
de communication de l'administration aux seuls cas de poursuites judiciaires
d'infractions pénales. Une telle interprétation serait, à notre sens, un
malentendu qu'il convient de lever pour des raisons évidentes de sécurité
juridique des procédures. Tel est l'objet du présent article du collectif
budgétaire, qui vise simplement à confirmer les droits actuels de
l'administration.
Toutefois, si la commission est en accord avec l'objectif ainsi poursuivi,
elle estime que la rédaction proposée ne fait pas complètement disparaître le
malentendu. En effet, d'un côté, le présent article semble se limiter à
confirmer les pouvoirs existants, mais, de l'autre, il procède à une certaine
extension de ces pouvoirs. Si nous ne sommes pas hostiles à une telle
extension, nous estimons toutefois que quelques précautions doivent être
prises.
En effet, la loi relative à la sécurité quotidienne conduit les opérateurs et
les fournisseurs d'accès à conserver certaines données dans l'éventualité de
poursuites judiciaires, alors qu'ils n'y étaient pas contraints jusque-là. Les
services des impôts, les services douaniers, les enquêteurs de la Commission
des opérations de bourse vont, en quelque sorte, profiter de cette faculté à
d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été créée.
De plus, l'article examiné vise aussi les hébergeurs, dont il n'est question
ni dans la loi relative à la sécurité quotidienne ni dans l'article L. 32-3-1
du code des postes et télécommunications. Il n'est pas prévu de dédommagement
des charges supplémentaires qu'ils pourraient avoir à supporter de ce fait.
Les obligations de ces opérateurs en matière de conservation et de
communication de données doivent être précisées par un décret d'application.
Or, mes chers collègues, à ce jour, le décret d'application de la loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication n'est toujours pas paru ;
il semble avoir été oublié. Cette loi réserve aux seules autorités judiciaires
le pouvoir de requérir la communication des données conservées.
C'est pourquoi l'amendement n° 19 rectifié tend à encadrer juridiquement, par
des décrets pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les droits de communication des impôts, des
douanes et de la Commission des opérations de bourse.
La lutte contre l'utilisation des réseaux à des fins illicites ne doit pas se
limiter à la seule poursuite judiciaire d'infractions pénales, la commission
des finances en convient, mais un tel impératif doit être concilié avec le
respect des libertés publiques, en l'occurrence le droit à l'anonymat et à la
confidentialité de l'utilisation des moyens de communication.
Le dispositif qui serait issu de l'article proposé par le Gouvernement et de
l'amendement de la commission nous semblerait équilibré : il tiendrait compte à
la fois des besoins des enquêtes, voire de la répression, et de la protection
des libertés individuelles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Sur cette question, monsieur le rapporteur général, je
ne voudrais pas laisser croire qu'il y ait dans cet article des extensions, car
ce n'est pas le cas. La loi confère déjà à ces services un droit d'accès à ces
données de communication parmi bien d'autres. L'objet de ce texte est
effectivement de lever un malentendu et je vous remercie d'avoir formulé
l'analyse que vous venez de nous soumettre.
Le complément que vous vous proposez d'apporter à ce texte soulève néanmoins
quelques difficultés techniques. Pour les résumer, je dirai, en premier lieu,
que l'établissement d'une norme distincte dans le code des postes et
télécommunications n'est pas un facteur de clarté. En second lieu, l'invocation
du pouvoir réglementaire ne me paraît pas indispensable alors que la loi
relative à la sécurité quotidienne prévoit déjà des décrets en Conseil d'Etat
sur le même sujet.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement. Ce n'est pas une
divergence de fond ; je me félicite que la commission des finances l'ait
compris et partage les objectifs fixés dans ce texte dans la mesure où celui-ci
ne vise qu'à confirmer ce qui existe. La divergence porte sur le calage et sur
l'adéquation de l'ajout qui est proposé par l'amendement n° 19 rectifié.
Par conséquent je souhaite, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez
votre amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cette question juridique qui résulte d'une
combinaison de textes est effectivement assez complexe et la commission ne
prétend pas s'être livrée à une analyse exhaustive et parfaite.
Toutefois, nous avons relevé que l'article ferait apparaître pour la première
fois dans le livre des procédures fiscales et dans le code des douanes le mot «
opérateurs ». Cette adjonction nous semble signifier - nous ne sommes pas
opposés sur le fond, je le répète - une certaine extension et non une simple
confirmation des droits de communication de l'administration.
Il est clair que, si l'on voulait traiter ces problèmes de façon
satisfaisante, il faudrait se livrer à une réforme législative plus large et
réexaminer l'ensemble des dispositions relatives à la communication des données
afférentes à l'utilisation des réseaux, ce que l'on n'a pas été en mesure de
faire dans l'immédiat.
Madame le secrétaire d'Etat, à ce stade de la discussion, la commission va
maintenir l'amendement pour permettre à nos collègues de l'Assemblée nationale
de confronter leur expertise avec la nôtre. Bien entendu, nous restons en
relation avec vos propres services, de telle sorte que, dans le peu de temps
qui reste pour la navette, nous puissions élucider ce point. Je vous donne acte
bien volontiers que le désaccord porte non pas sur le fond, mais sur l'analyse
des textes et sur leur cohérence. Il s'agit donc d'un point purement
technique.
C'est dans cet esprit mes chers collègues, que la commission maintient
l'amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32
bis
, modifié.
(L'article 32
bis
est adopté.)
Article 32 ter