SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. L'article 38 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 76, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 38 bis dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 terdecies A. - La taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies est perçue, à compter du 1er janvier 2002, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
« Son montant est fixé chaque année par la collectivité territoriale de Corse. A défaut de délibération, le montant de la taxe est celui prévu à l'article 266 nonies. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Pour une fois que la taxe générale sur les activités polluantes pourrait servir à autre chose qu'à financer les 35 heures - et Dieu sait que la Corse a besoin d'offrir du travail à ses habitants ! - il nous semble opportun de transférer cette ressource à la collectivité territoriale. Cela ne représentera peut-être pas des sommes très importantes, mais cela l'aidera à faire face au financement du programme exceptionnel d'investissement.
Monsieur le ministre, l'Etat ne paiera pas plus de 70 % ; la collectivité territoriale paiera donc 30 % au minimum, ce qui risque de soulever des difficultés. Dans ces conditions, il n'est peut-être pas inopportun d'alimenter quelque peu les finances de la collectivité territoriale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 39