SEANCE DU 11 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 56
septies
. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la
redevance :
« - soit, pour leur propre compte, en fixant eux mêmes les modalités de
tarification, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou
la redevance ;
« - soit, en lieu et place, du syndicat mixte qui aurait institué la
redevance, sur l'ensemble du périmètre syndical. »
« II. - L'article 1609
nonies
A
ter
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
«
Art. 1609
nonies
A
ter. - Par dérogation aux dispositions
prévues aux articles 1609
bis,
1609
quinquies
, 1609
quinquies
C, 1609
nonies
B et 1609
nonies
D, les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un
syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la taxe prévue aux articles
précités :
« - soit, pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les
différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas
institué la taxe ou la redevance ;
« - soit, en lieu et place du syndicat mixte qui aurait institué la taxe sur
l'ensemble du périmètre syndical. »
L'amendement n° II-185, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 56
septies :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat
mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer
la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts
postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne
s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui
l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
« II. - L'article 1609
nonies
A
ter
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609
bis,
1609
quinquies,
1609
quinquies
C, 1609
nonies
B et 1609
nonies
D, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article
L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent,
pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer, dans les conditions prévues à l'article 1639 A
bis
et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur
propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de
perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ;
lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la taxe ou la redevance prévue à
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales
postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne
s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du
syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
»
Le sous-amendement n° II-186, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé
:
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte,
lorsque le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de
finances pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la taxe. »
« B. - Compléter le II de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé
:
« - soit d'instituer et de percevoir la taxe pour leur propre compte, lorsque
le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de finances
pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la redevance. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n°
II-185.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'article 56
septies
autorise les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à
instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, même
s'ils n'exercent pas les compétences relatives à la collecte et au traitement
des déchets ménagers.
Il convient de rappeler, mes chers collègues, que cette faculté reflète une
contradiction dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs années, en
raison de l'existence, d'un côté, des dispositions de la loi du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, et, de l'autre, de la mise en place sur de vastes territoires
de regroupements intercommunaux liant différents établissements publics de
coopération intercommunale et destinés à exécuter les plans départementaux de
traitement des ordures ménagères.
En effet, dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999, des problèmes
se sont posés. La loi de finances rectificative pour 2000 a prévu que les EPCI
qui n'exercent pas la compétence d'élimination des ordures ménagères peuvent,
lorsque le syndicat dont ils sont membres a institué la taxe ou la redevance,
en percevoir le produit et le reverser au syndicat. Ainsi, ces établissements
publics peuvent intégrer les ressources correspondantes dans le calcul de leur
coefficient d'intégration fiscale, ce qui leur évite, à degré d'intégration
constant, de voir baisser le montant qui leur est attribué au titre de la
DGF.
Il s'agit donc d'une contradiction entre les modalités de calcul du
coefficient d'intégration fiscale, d'une part, et l'incitation au regroupement,
dans un souci d'efficacité toujours plus grande, au sein de structures
intercommunales, d'autre part.
Tâchant de lever ce dilemme, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
cosigné par nos collègues parlementaires Charles de Courson et Didier Migaud :
l'initiative fut donc assez consensuelle !
Cet amendement vise à compléter le dispositif de la loi de finances
rectificative pour 2000, auquel j'ai déjà fait allusion, en prévoyant qu'un
EPCI qui n'assure ni la collecte ni le traitement des déchets ménagers et qui
appartient à un syndicat n'ayant institué ni la taxe ni la redevance
d'enlèvement peut instaurer l'une ou l'autre de celles-ci en fixant lui-même
les modalités de la tarification.
La commission des finances du Sénat a examiné ce problème au cours de deux
séances, car les choses sont suffisamment complexes, contradictoires et, il
faut en convenir, alambiquées pour que nous ressentions la nécessité de bien
comprendre et ajuster les différents points de vue.
Nous avons en particulier relevé que les difficultés auxquelles se heurte la
réforme du mode de perception de la taxe ou de la redevance illustrent
l'inadaptation de la définition du coefficient d'intégration fiscale. Ce
dernier ne permet pas de comparer le degré d'intégration des EPCI, puisque tous
ne sont pas en mesure de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères, du fait du mode d'organisation de la collecte et du
traitement des ordures ménagères sur leur territoire.
L'amendement n° II-185 tend en réalité à préciser la rédaction de l'article 56
septies
issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il ne remet pas en
cause les objectifs visés, mais il organise les modalités d'application du
dispositif, de telle manière que, si un établissement public de coopération
intercommunale, membre d'un syndicat mixte financé par contribution budgétaire,
institue la taxe ou la redevance, il pourra continuer à la percevoir même si le
syndicat mixte décide, à son tour, d'instaurer la taxe ou la redevance.
Il s'agit là de la conciliation de points de vue contraires. Nous allons dans
le même sens que l'Assemblée nationale, nous avons écouté nombre de nos
collègues qui ont fait état d'expériences locales délicates en la matière, et
nous pensons que nos propositions conjuguées doivent permettre d'aboutir à un
équilibre convenable.
(M. Laffitte approuve.)
M. le président.
La parole est à M. Fréville, pour présenter le sous-amendement n° II-186.
M. Yves Fréville.
Comme vient de le dire excellemment M. le rapporteur général, nous sommes
empêtrés dans une contradiction, et parfois dans une opposition de pouvoirs
entre le syndicat mixte, dont le champ de compétence est vaste, et les EPCI.
Le principe de base voulait que le syndicat mixte choisît soit la redevance,
soit la taxe, l'EPCI devant suivre. Or je constate que, au-delà des problèmes
de coefficient d'intégration fiscale, une brèche a été ouverte par l'article
adopté à l'Assemblée nationale et repris par la commission des finances du
Sénat.
En effet, celui qui se prononcera le premier aura désormais la possibilité
d'imposer son choix. En d'autres termes, si l'EPCI opte le premier pour la
redevance, le syndicat mixte pourra instituer la taxe dans un second temps,
sans pour autant que l'EPCI revienne sur son choix. En revanche, si c'est le
syndicat mixte qui se prononce le premier, il pourra alors imposer aux EPCI
soit la redevance, soit la taxe.
A mon sens, ce système favorise quelque peu les « cancres », ceux qui n'ont
pas respecté les lois que nous avons votées, en particulier la loi relative à
la dotation globale de fonctionnement, mise à jour à l'occasion du recensement,
puisqu'il fallait qu'une décision soit prise avant la fin de 2002. Lorsque le
syndicat mixte se sera prononcé avant cette date, c'est naturellement sa
décision qui l'emportera.
J'estime qu'il faut quand même, dans une certaine mesure, récompenser les bons
élèves : il n'y a pas de raison que ceux qui se sont prononcés suffisamment tôt
ne puissent pas bénéficier de la même option que ceux qui n'ont pas respecté
les délais. Il faudrait donner aux EPCI, quand le syndicat mixte s'est prononcé
avant la faculté de choisir, afin que les bons élèves ne soient pas toujours
punis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-185 et sur le
sous-amendement n° II-186 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le dispositif actuel permet à un établissement public
de coopération intercommunale exerçant la totalité de la compétence
d'élimination des déchets ménagers et ayant transféré la totalité de cette
compétence à un syndicat mixte de percevoir la taxe ou la redevance à la place
de ce dernier.
L'exercice de cette faculté était cependant subordonné à une délibération
préalable du syndicat mixte décidant d'instituer la taxe ou la redevance. En
insérant l'article 56
septies
dans le projet de loi de finances,
l'Assemblée nationale a tenté de régler le cas où le syndicat mixte n'a pris
aucune délibération : il est alors prévu que l'EPCI peut percevoir la taxe ou
la redevance.
L'amendement présenté par la commission des finances du Sénat précise le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur deux points.
Il prévoit tout d'abord que, lorsque le syndicat mixte n'a pas choisi entre la
taxe et la redevance, c'est l'EPCI qui décide. Par ailleurs, il permet de
résoudre une difficulté liée à l'institution postérieure, par le syndicat
mixte, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance et
prévoit que, dans ce cas, le syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la
redevance sur le territoire de l'EPCI que si celui-ci y a renoncé.
Cet amendement me paraît donc apporter une solution aux difficultés qui ont pu
surgir au sein de certains syndicats mixtes et qui ont été à maintes reprises
évoquées au cours de la discussion des dernières lois de finances. Par
conséquent, le Gouvernement est tout à fait favorable à la proposition de la
commission des finances du Sénat, qui constitue un bon exemple du travail qui
peut être accompli grâce à la navette.
Toutefois, il restera à préciser, me semble-t-il, dans quel délai l'EPCI
pourra constater l'absence de décision du syndicat mixte, et donc dans quel
délai celui-ci pourra prendre sa délibération. Cette précision pourrait être
utilement apportée, à mon sens, à l'occasion de l'étape suivante de la navette
parlementaire. Sous cette réserve, j'émets un avis favorable sur l'amendement
n° II-185.
Quant au sous-amendement n° II-186 présenté par M. Fréville, je n'y suis pas
favorable, parce que je le crois en réalité inutile, dans la mesure où il est
entièrement satisfait par l'amendement de la commission des finances sans qu'il
soit nécessaire de légiférer à nouveau.
En effet, il sera toujours possible au syndicat mixte de reporter sa
délibération et de permettre ainsi à l'établissement public de coopération
intercommunale d'instituer la fiscalité qu'il souhaite sur son territoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° II-186 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Entendre l'avis du Gouvernement m'a permis de
compléter ma réflexion sur le sous-amendement présenté par M. Fréville, auquel
les explications de Mme la secrétaire d'Etat auront sans doute donné
satisfaction.
Son sous-amendement a été utile, puisqu'il nous a permis de clarifier les
travaux préparatoires de la loi de finances. On pourra se référer à cet échange
!
Ses préoccupations étant prises en compte, M. Fréville peut, semble-t-il,
retirer son sous-amendement.
M. le président.
Monsieur Fréville, le sous-amendement n° II-186 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville.
Les explications de Mme le secrétaire d'Etat sont satisfaisantes. Elles font
foi et figureront dans le compte rendu des débats publié au
Journal
officiel.
Les syndicats pourront rapporter leur délibération et on
reviendra dans le champ de l'amendement proposé par la commission des finances.
Par conséquent, je retire mon sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° II-186 est retiré.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je voudrais insister, car, les
uns et les autres, nous avons été très souvent sollicités sur ce sujet.
C'est moins un problème d'ordures ménagères qu'un problème de mode de calcul
du coefficient d'intégration fiscale, le CIF : lorsque nous avons modifié le
mode de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères, nous avons sous-estimé les effets secondaires de cette réforme sur
le CIF. Ils n'ont pas manqué de surgir ! Dès lors que le périmètre de l'EPCI et
le périmètre de la collecte et du traitement des ordures ménagères ne se
recouvrent pas - c'est souvent le cas dans nos provinces -, nous sommes
confrontés à une situation insoutenable.
Nous avons parfois assisté, pour éviter des inégalités en termes de DGF, à un
début de démantèlement de syndicats mixtes de collecte et de traitement
d'ordures ménagères qui avaient pourtant une pertinence économique. C'est une
conséquence regrettable d'une législation à laquelle nous aurions peut-être dû
davantage réfléchir.
Aujourd'hui, nous corrigeons ces effets. La rédaction nouvelle, qui peut être
améliorée, comme l'a suggéré Mme le secrétaire d'Etat, présente, pour les
établissements publics de coopération intercommunale, l'avantage de ne plus
avoir à démanteler des syndicats mixtes de collecte et de traitement d'ordures
ménagères pour retrouver le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale
de leurs propres voisins. Nous allons ainsi rendre un immense service à la
coopération intercommunale en France.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Très bien !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-185, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 56
septies
est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 56 septies