SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 54. - I. - L'article 1787 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
«
Art. 1787
. - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes
sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une
amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de
l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable
de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du
livre des procédures fiscales. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement
de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier
2002. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 54