SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 54. - I. - L'article 1787 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1787 . - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 54