SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 53. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - 1. Au premier alinéa du 7
bis
de l'article 38, les mots : "d'une
fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à
l'article 210 B," sont remplacés par les mots : "d'une fusion ou d'une scission
de sociétés".
« 2. Au premier alinéa du V de l'article 93
quater
, les mots :
"bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B" sont supprimés.
« B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39
duodecies
, les mots :
"ou d'une scission" sont insérés après les mots : "d'un apport partiel d'actif"
et les mots : "ou de scission" sont insérés deux fois après les mots : "de
l'opération d'apport".
« C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée
: "Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la
répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres." ;
«
b)
Le
b
du 1° est complété par les mots : "ou d'un apport
partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les
conditions prévues au 2 de l'article 115" ;
«
c)
Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de
l'incorporation de réserves au capital. »
« 2. L'article 115 est ainsi modifié :
«
a)
Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres,
sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de
l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers. » ;
«
b)
Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la
société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
,
en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux
membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle
aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter
de la réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement
transférés et conservés par la société apporteuse :
«
a.
L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique,
se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins
une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une
association entre les parties ;
«
b.
L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
« c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un
de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » ;
«
c)
Au troisième alinéa du 2, les mots : "attribués gratuitement" sont
remplacés par le mot : "répartis".
« 3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les
dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la
répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres." ;
«
b)
Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente
disposition :
«
a.
Les réserves incorporées au capital ;
«
b.
Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de
fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés
ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les
conditions prévues au 2 de l'article 115. »
« 4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de
fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est
étrangère.
« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas
d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime
fiscal comparable au régime de l'arti cle 210 A. »
« 5. L'article 159 est abrogé.
« D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres
mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux
opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés
est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales. »
« E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de
l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société
absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans
les conditions prévues à l'article 1649
nonies
, à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs
dans la limite édictée au troisième alinéa du I.
« L'agrément est délivré lorsque :
«
a.
L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à
des motivations principales autres que fiscales ;
«
b.
L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé
est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un
délai minimum de trois ans.
« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des
valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à
l'exploitation hors immobilisations financières ;
« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments ».
« 2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : "prévu au II de l'article 209" sont
remplacés par les mots : "prévu au 6".
« 3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :
«
6.
Dans les situations visées aux
c
ou
e
du 6 de
l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés
dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la
ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
.
« L'agrément est délivré lorsque :
«
a.
L'opération est placée sous le régime prévu à l'arti cle 210 A
;
«
b.
Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;
«
c.
Les déficits proviennent :
« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à
septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition
mentionnée au b du II du même article ;
« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie
du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5
est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la
limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. »
« F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :
«
Art. 210-0 A
. - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux
scissions, prévues au 7
bis
de l'article 38, au V de l'article 93
quater
, aux articles 112, 115, 120, 121, 151
octies
A, 210 A à
210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220
quinquies
et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
« 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
«
a.
Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au
moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à
une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
«
b.
Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au
moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à
une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société
scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation,
l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou
nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée,
proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés
bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10
% de la valeur nominale de ces titres ;
« 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas
procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de
l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres
sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit
par la société absorbée ou scindée.
« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7
bis
de l'arti cle
38, au V de l'article 93
quater
, aux articles 115, 151
octies
A,
210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220
quinquies
les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel
d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du
Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un
apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
« G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "Toutefois,
l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui
détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 %
au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois
précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires
sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de
surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société."
;
« 2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de
conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la
scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;
« 3° Il est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect
de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne
pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de
l'amende prévue à l'article 1734
ter
A. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en
est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société
bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de
vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne
détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote
supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des
droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des
droits de vote la plus élevée dans la société."
« H. - L'article 210 B
bis
est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : "sans remise en cause du régime prévu à l'article
210 A", sont insérés les mots : "ou sans que l'amende prévue à l'article 1734
ter
A ne soit appliquée" ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
«
a)
Les mots : "ou de scission" sont supprimés ;
«
b)
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de
conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de
conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de
l'amende prévue à l'article 1734
ter
A. La société apporteuse, ou les
sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement
responsables du paiement de cette amende. »
« I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : "par le ministre de l'économie et
des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité"
sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues au 3 de l'article
210 B".
« J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220
quinquies
est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours
des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée
ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des
apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. »
« K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi
rédigée : "Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu
indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217
bis,
par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes
conditions."
« L. - 1. Au premier alinéa du I
bis
de l'article 809 et au deuxième
alinéa du III de l'article 810, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les
mots : "trois ans".
« 2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots :
"cinquième année" sont remplacés par les mots : "troisième année".
« M. - Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :
«
Art. 817 B
. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent
également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article
210 B. »
« N. - Il est inséré un article 1734
ter
A ainsi rédigé :
«
Art. 1734
ter
A
. - L'associé d'une société scindée qui ne
souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou
partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés
bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des
dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le
montant est égal à :
«
a.
1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de
la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit
;
«
b.
25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment
de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été
respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit
d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en
application des arti cles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus
qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au
capital de la société scindée au moment de la scission.
« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de
l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit
pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou
partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une
scission prévus au b du 1 de l'arti cle 210 B
bis
est redevable de la
même amende.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et
contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est
solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres
cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société
apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont
également solidairement responsables du paiement de l'amende. »
« II. - A. - Les dispositions des 1 et 2 du A du I sont applicables aux
opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« B. - Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en
rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« C. - Les dispositions des
b
et
c
du 1, du
b
du 3 et du
5 du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001.
Les dispositions des
a
des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent
aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports
partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« D. - Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
« E. - Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
« F. - Les dispositions du 1° , du 2° et du 4° du G du I sont applicables aux
opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G
du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des
titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« G. - Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux
obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
« H. - Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
« I. - Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I
sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième
phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se
constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est
détenu indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt
sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non
soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
« J. - Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à
compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels
les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.
« K. - Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à
compter du 1er janvier 2002.
« L. - Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux
obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à
compter du 1er janvier 2002. »
L'amendement n° II-97, présenté par M. Marini au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« I. Après le premier alinéa du H du I de cet article, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« 1° A. Au 1. - après les mots : "peuvent être apportés," sont insérés les
mots : "en tout ou partie".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la faculté de conserver
le bénéfice du régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime de
l'article 210 A du code général des impôts des titres représentatifs d'un
apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de
conservation de trois ans, est compensée par la création à due concurrence
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Madame la secrétaire d'Etat, cet amendement technique
vise à corriger, sinon une anomalie, du moins l'interprétation à mon sens
exagérément restrictive que donne l'administration fiscale de l'article 22 de
la loi de finances initiale pour 2000.
Une instruction administrative du 4 février 2000 ne réserve le bénéfice du
régime d'imposition le plus favorable qu'aux seules opérations de réapport de
titres portant sur la totalité des titres grevés de l'engagement de trois ans
qui est prévu par ce texte.
Cette interprétation comporte différents effets pervers. Elle signifie
concrètement qu'en cas de scission d'une société les seules opérations
éligibles sont celles où l'ensemble des titres représentatifs de toutes les
sociétés issues de la scission sont apportés simultanément.
Cela ne paraît pas très réaliste et, si je ne me trompe, va au-delà des
intentions exprimées à l'Assemblée nationale par le rapporteur général, M.
Didier Migaud, lors de l'examen de la loi de finances pour 2000.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Aujourd'hui, la loi prévoit la possibilité de ne pas
sanctionner certains réapports de titres grevés d'engagement si tous les titres
sont réapportés. Cette mesure a pour objet, entre autres choses, d'éviter les
scissions-partages en empêchant le réapport dans les trois ans d'une seule des
sociétés bénéficiaires de la scission à une société tierce.
L'amendement n° II-97 ouvrirait la voie aux scissions-partages dès lors qu'il
serait possible de réapporter une fraction des titres reçus. Ses conséquences
sont donc tout à fait contraires à l'esprit de l'article 53 qu'il dénaturerait
profondément, car le régime de faveur a pour objet d'aider les projets
économiques et non les opérations patrimoniales. C'est pourquoi je souhaite le
retrait de cet amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-97 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je ne peux retirer cet amendement.
La distinction qui est faite, habituellement, entre opérations économiques et
opérations patrimoniales peut se concevoir, mais elle est présentée de manière
beaucoup trop manichéenne. En effet, dans la vie des entreprises, il est clair
que l'on fait des opérations économiques si l'on n'est pas conduit à prendre
des positions patrimoniales désavantageuses et que, par ailleurs, réaménager
des participations ou des structures en vue de réaliser un projet économique
sert, le plus souvent, les intérêts patrimoniaux des détenteurs de titres.
Par conséquent, considérer qu'une épaisse « muraille de Chine » séparerait les
opérations patrimoniales des opérations économiques revient à mon sens, madame
le secrétaire d'Etat, à vivre dans un monde très irréel. L'amendement de la
commission des finances n'est pas contraire à l'économie d'ensemble de
l'article, qui, au demeurant, constitue une réforme tout à fait significative,
intéressante et bienvenue que je me plais à souligner, car il s'agit d'une
véritable remise en ordre de nombreux dispositifs très touffus. Cela ne va pas
tout à fait assez loin, mais cela va quand même dans le bon sens !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-97, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 53