SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 70. - Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
«
Art. 26-1
. - Les personnels de droit privé non marins des
établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des
groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent
des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de
personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des
équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code
du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un
navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail
maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets
en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements
publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des
personnels mentionnés au premier alinéa. »
- (Adopté.)
« Art. 71. - I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-9-1
. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a
droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait
résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
« II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L.
122-3-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-3-4-1
. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas
de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal
à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après
les mots : "des sommes qui leur sont dues", sont insérés les mots : "et contre
le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure
consécutive à un sinistre".
« IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles
L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
« V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L.
143-11-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-11-7-1
. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre
des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif
des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le
montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les
cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour
quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des
articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au
salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »
« VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des
montants prévus à l'alinéa précédent. »
- (Adopté.)
Article 72