SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 258, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 25 du code du travail maritime, il est inséré un nouvel
article ainsi rédigé :
«
Art
. ... - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions
de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être
fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de
branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle,
dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées
à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail
effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives
pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un
plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des
modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le présent projet de loi vise à adapter le code du travail maritime, pour
tenir compte des modifications introduites par la loi du 19 janvier 2000, en
insérant un article 25-1 nouveau audit code.
Le nouvel article ainsi créé a pour objet de permettre un décompte de la durée
de travail des marins du secteur de la pêche maritime en jours, cette durée
étant déterminée sur une base annuelle par convention ou accord collectif
étendu.
En effet, l'organisation du temps de travail des marins du secteur de la pêche
maritime, tout en étant fondée notamment sur les principes de l'article L.
212-1 du code du travail par renvoi de l'article 24 du code du travail
maritime, obéit néanmoins à des règles particulières liées à cette activité.
Celles-ci tiennent à la sécurité de la navigation, au voyage qui par nature
maintient l'équipage constamment en milieu clos et en situation d'éloignement,
aux aléas halieutiques, éléments auxquels s'ajoute la possibilité d'apparition
à tous moments d'événements de mer auxquels l'équipage doit faire face
solidairement et qui ne permettent pas une organisation prédéterminée du temps
de travail des marins.
Par ailleurs, le mode original de rémunération à la part des marins pêcheurs
salariés, composante forte de la cohésion sociale de ce secteur, constitue en
lui-même un intéressement direct à l'activité de l'entreprise de pêche
maritime. La rémunération étant directement liée à l'activité de pêche et à ses
résultats, il est important qu'à travers cet outil de mesure de leur activité
en jours les salariés de ce secteur disposent déjà d'un cadre d'évaluation de
leur temps de travail qui corresponde à leurs usages et à leurs pratiques.
En effet, il n'existe pas de rapport direct et prévisible entre la durée de
présence à bord du marin et sa rémunération, celle-ci étant le résultat de la
vente et du partage du produit de la pêche. La durée de présence à bord est
donc impossible à qualifier selon les critères habituels.
Compte tenu de ces spécificités fortes, la notion de jour de mer demeure la
meilleure unité de temps pour apprécier la durée du travail des marins. Elle
est reconnue et admise par les partenaires sociaux.
L'introduction légale de la notion du décompte du temps de travail en jours,
qui correspond aux usages du milieu de la pêche, est une évolution sociale non
négligeable. La détermination de la durée de travail en jour doit donc être
encadrée de façon précise. C'est pourquoi il est prévu qu'elle soit subordonnée
à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendus.
Par ailleurs, il s'avère nécessaire de prévoir une durée maximale en jours qui
serve de limite. Cette limite est fixée à 225 jours. Elle correspond à une
réduction de 10 % de la durée du travail constatée en moyenne sur ce secteur,
qui est actuellement de 250 jours, réduction équivalente au passage de 39
heures à 35 heures en durée hebdomadaire.
Cette limite ne porte pas atteinte aux dispositions relatives aux congés payés
des marins, établies à 3 jours par mois de service conformément à l'article
92-1 du code du travail maritime.
Afin d'éviter que ne se rajoutent à cette durée de travail les heures
éventuellement effectuées à terre, il est envisagé que l'accord devra
obligatoirement prévoir les modalités de prise en compte de ces heures, cela
dans la limite de la durée fixée.
Les autres modalités d'application, en particulier les conditions dans
lesquelles cette durée maximale de 225 jours peut être dépassée pour être
portée à un plafond de 250 jours, sont renvoyées à un décret.
Pour certaines activités de pêche déterminées, elles aussi, par décret, la
durée de travail des marins en jours de mer pourra être calculée sur une
moyenne de deux ans. Il s'agit de répondre à la situation particulière de
certaines activités de la pêche lointaine précisément identifiées, pour
lesquelles l'application stricte d'un système de déccompte en jours de mer par
année calendaire serait incompatible avec le rythme de rotation des équipages
et la longue durée des campagnes en mer.
Enfin, les marins du secteur de la pêche maritime concernés par un accord
collectif ou une convention fixant la durée du travail en jours continueront de
bénéficier des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de
travail et à la durée minimale de repos à bord.
Il faut noter que cet amendement répond aux articles 8 et 9 de l'accord
national conclu pour la pêche artisanale le 6 juillet dernier, qui expriment
l'approbation par les partenaires sociaux des maximas de 225 et de 250 jours.
Ces dispositions conventionnelles nécessitent une base légale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les résultats de
l'accord national sur la pêche artisanale du 28 mars dernier. Il prévoit
notamment que la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par
un accord national professionnel ou par un accord de branche étendu. La
commission y est donc favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 259, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. - Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les
périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance
des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à
douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à
la part. »
Par amendement n° 400 rectifié, MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. -
I. -
Un accord national professionnel ou des
accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail
effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire
minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent
être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à
la part.
«
II. -
Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du code du
travail et le contrat d'orientation mentionné à l'article L. 981-7 du code du
travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement
maritime dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires,
par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 259.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le présent amendement vise, en premier lieu, à clarifier la rédaction actuelle
de l'article 34 du code du travail maritime relatif à la détermination du
salaire minimum de croissance et aux possibilités de lissage de la rémunération
à la part des marins du secteur de la pêche maritime.
En second lieu, il tend à donner une cohérence aux dispositions de ce même
code, compte tenu de l'introduction d'un nouvel article 25-1 concernant le
calcul de la durée du travail des marins du secteur de la pêche maritime. Nous
venons d'évoquer ce point.
Je rappelle que l'article 34 du code du travail maritime, issu de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997 était ainsi rédigé : « Un accord national
professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la
durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le
calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur
tout ou partie de l'année de la rémunération à la part. »
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer.
La réécriture de l'article 34 du code du travail maritime concernant la
rémunération des marins employés à la pêche permet de dissiper les difficultés
de lecture bien réelles que suscitait celui-ci. En effet, dans une seule et
même phrase étaient mélangées deux notions différentes : d'une part, la
possibilité de déterminer le salaire minimum de croissance sur une période
supérieure à un mois, d'autre part, la possibilité de lissage de la
rémunération à la part.
Dans le même temps, cette réécriture assure une cohérence avec les
dispositions envisagées par la création d'un nouvel article 25-1 de ce même
code permettant de fixer la durée de travail des marins employés à la pêche en
nombre de jours dans l'année.
La possibilité offerte aux partenaires sociaux de la pêche maritime de
garantir la rémunération minimale sur une durée supérieure au mois et jusqu'à
l'année ne peut que favoriser la permanence du lien salarial entre les
employeurs de ce secteur et les personnes qu'ils emploient.
Il en est de même en ce qui concerne les possibilités de lissage de la
rémunération à la part, lesquelles sont de nature à régulariser le montant des
revenus mensuels des marins employés dans ces conditions.
Ces possibilités d'aménagement sont souhaitées par les professionnels, qui les
avaient envisagées dans le secteur de la pêche artisanale en concluant un
accord comportant notamment des dispositions à ce sujet le 6 juillet 2000.
Ces évolutions ne peuvent que favoriser l'instauration de relations sociales
organisées dans le secteur de la pêche maritime et permettre, à terme,
d'élaborer une véritable convention collective.
Par ailleurs, notre amendement vise à étendre aux marins du commerce et de la
pêche deux dispositifs d'aide à l'emploi dont ils ne peuvent aujourd'hui
bénéficier faute de base juridique : le contrat d'orientation et le contrat
d'adaptation.
En effet, les conditions de travail des marins à bord des navires sont régies
par des lois particulières, comme le dispose l'article L. 742-1 du code du
travail. Le marin relève ainsi du code du travail maritime et est soumis aux
dispositions du droit du travail maritime : SMIC maritime, durée du travail,
repos.
L'application des dispositifs d'aide à l'emploi, qui conduisent à la
conclusion d'un contrat de travail, nécessite ainsi une adaptation des textes
du régime général, que la loi instituant le dispositif doit prévoir.
L'adaptation aux marins des textes régissant le contrat d'orientation et le
contrat d'adaptation n'ayant pas été prévue par les lois instituant ces
dispositifs, il est nécessaire de les rendre applicables par la voie
législative.
L'extension aux marins de ces dispositifs doit permettre de favoriser
l'emploi, notamment l'emploi de jeunes, dans un secteur qui, souffrant d'une
pénurie de main-d'oeuvre, surtout de main-d'oeuvre qualifiée, constitue un
gisement d'emplois.
Si, pour des raisons de sécurité, notamment, une formation maritime est
indispensable pour pouvoir embarquer, le système de formation maritime
comporte, en dehors des formations initiales conduisant aux différents métiers
de la pêche et du commerce, des formations modulaires permettant de compléter
des compétences d'ores et déjà acquises.
Je ne développe pas plus mon propos, mes chers collègues. Vous aurez compris
que cet amendement était important, notamment par les précisions qu'il apporte
au sujet du contrat d'orientation et du contrat d'adaptation pour les jeunes
ainsi embauchés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 259 et 400 rectifié
?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Ces amendements ont pour objet d'inscrire dans la loi la mise
en oeuvre du nouvel accord national « pêche artisanale » signé par les
partenaires sociaux le 28 mars 2001, et qui prévoit une rémunération minimale
garantie dans le cadre du mode de rémunération à la part.
La commission est favorable à l'amendement n° 259 et défavorable à
l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer.
Et pourquoi cela ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69, et l'amendement n° 400 rectifié n'a plus
d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 257 est présenté par Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 399 est déposé par MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour présenter l'amendement n° 257.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 17 décembre 1926 modifié,
portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande prévoit qu'est puni
d'un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homme
d'équipage qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un
port métropolitain après la reprise du service par quarts en vue de
l'appareillage, soit dans tout autre port lorsqu'il est de service ou que son
absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour
conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.
Quant au premier alinéa de l'article 59 de la même loi, il prévoit qu'est puni
d'un emprisonnement de six mois tout homme d'équipage qui, soit en mer soit
dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du
capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine,
refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
Il s'agit d'abroger ces deux dispositions qui sont totalement inusitées depuis
fort longtemps à bord des navires des entreprises d'armement maritime français.
En effet, elles punissent de sanctions pénales les marins coupables d'absence
irrégulière ou de refus d'obéissance dans des situations ne mettant pas en
danger la sécurité du navire ou la santé des pesonnes à bord.
Ces deux alinéas, par leur affichage, ont entraîné plusieurs mises en cause de
la France devant les instances internationales de l'Organisation internationale
du travail et du Comité européen des droits sociaux.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 399.
M. Guy Fischer.
Je n'ai rien à ajouter aux arguments qu'a développés Mme Dieulangard.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 257 et 399
?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Ces deux amendements ont pour objet de supprimer des
dispositions qui sont devenues obsolètes, qui sont à l'origine de critiques
lourdes et réitérées de la part de l'Organisation internationale du travail, et
qui pourraient donc être avantageusement abrogées. L'avis de la commission est,
par conséquent, favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 257 et 399, acceptés par la
commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 306 rectifié, MM. Gérard, Oudin et Cornu proposent
d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou
un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge
qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
On pourrait s'étonner d'entendre, dans ce débat relatif à la mer et à la
pêche, intervenir le Beauceron que je suis. Il est vrai qu'il n'y a pas
beaucoup d'eau dans cette sorte de mer qu'est la Beauce !
(Sourires.)
Cependant, mon collègue Alain Gérard, nouveau maire de Quimper, m'a demandé de
défendre cet amendement, dont je suis cosignataire.
Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux de prévoir, dans le cadre d'une
convention ou d'un accord de branche étendu, par dérogation, de décider
d'imputer la charge des congés payés sur les frais communs des armements
pratiquant la rémunération à la part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Le dispositif proposé est un élément de l'accord national «
pêche artisanale » signé le 28 mars dernier, qui prévoit de régler cette
question par un avenant.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 260, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au
contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code
relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants
des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Cet amendement a pour objet d'étendre aux marins les contrats d'adaptation à
l'emploi et les contrats d'orientation en faisant ainsi bénéficier le secteur
maritime d'aides à l'emploi efficaces, dont il a effectivement besoin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. Guy Fischer.
Tout à l'heure, lorsque nous avons proposé la même chose, vous vous êtes dit
défavorable, monsieur le rapporteur. C'est à n'y rien comprendre !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Effectivement, monsieur Fischer, je crois reconnaître
le dispositif de l'amendement n° 400 rectifié.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 261, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
« I. - Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 3, après les mots : "des
chefs de ces entreprises", insérer les mots : "ou de leurs conjoints".
« II. - Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 9, après les mots : "des
exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et de
leurs conjoints".
« III. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots :
"les exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et
leurs conjoints". »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Cet amendement a pour objet de permettre aux conjoints de patrons pêcheurs et
chefs d'exploitation conchylicole de participer aux élections de leurs
représentants professionnels et de pouvoir siéger au sein de leurs
organisations professionnelles respectives.
Au demeurant, il correspond à un engagement pris par le Gouvernement auprès de
ces professionnels, engagement dont la réalisation nécessite une modification
de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rendre électeurs et éligibles,
au sein de leurs organisations professionnelles respectives, les conjoints de
patrons pêcheurs et chefs d'exploitation.
Cette disposition existe déjà dans d'autres professions où les conjoints
jouent un rôle à par entière.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je suis d'autant plus heureuse d'accepter cet
amendement que c'est dans le cadre de l'égalité professionnelle que le
Gouvernement avait suggéré que les conjointes collaboratrices d'agriculteurs,
commerçants et artisans puissent devenir électrices et éligibles aux
prud'hommes. Je trouve tout à fait normal que l'on étende cette disposition aux
conjointes collaboratrices des patrons pêcheurs.
(Mme Dieulangard
applaudit.)
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je ne peux pas vous laisser dire, madame la secrétaire
d'Etat, que cette initiative a été prise par le Gouvernement !
Je veux bien qu'on « déshabille le Sénat pour habiller le Gouvernement », mais
l'idée est bel et bien venue du Sénat. C'est ici que cela a été proposé !
Mme Annick Bocandé.
Merci de le rappeler, monsieur le rapporteur !
M. Paul Blanc.
Il faut rendre à César ce qui est à César !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, c'est vrai, la disposition que
j'ai évoquée résulte d'un amendement qui a été déposé au Sénat.
(Ah ! sur
les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et
Indépendants.)
M. Gérard Cornu.
Dont acte !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Mais il est vrai aussi que cette proposition faisait
partie des conclusions du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, avec
lequel j'ai travaillé pendant toute une année, au nom du Gouvernement.
Il reste que c'est le Sénat qui a, formellement, pris l'initiative de
l'inscrire dans la loi.
Mme Annick Bocandé.
Merci, madame la secrétaire d'Etat !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 303, MM. Gérard, Cornu et Murat proposent d'insérer, après
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction
à la date du 30 juin 2001, gérés :
« - soit par l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et
aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-172 du 30 décembre 1999) ;
« - soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupant des postes
permanents de formation intiale ou de fonctionnement des établissements.
Sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés
à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la
fonction publique.
« Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à
celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
L'article 133 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les personnels de
l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur
contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de cette
loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime continue
de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au
1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalant à au moins un
an, sont intégrés, sur leur demande et dans la limite de emplois budgétaires
créés à cet effet dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de
la fonction publique.
Cette disposition permet la titularisation de 315 personnes remplissant les
conditions mais elle ne règle pas la question d'environ 80 postes qui, dans le
système de formation de l'éducation nationale ou de l'agriculture, sont
occcupés par des titulaires permanents.
L'esprit de la loi de finances pour 2000 prévoyait la titularisation des
personnels nécessaires à la vie des établissements. A ce titre, les personnels
de structures sur emplois précaires et les enseignants de formation initiale
sur CDD ou CDI de moins d'un an au 1er septembre 1999 doivent bénéficier de la
titularisation prévue par ladite loi de finances.
Le présent amendement a pour objet de régler le problème posé concernant ces
personnels en leur permettant de passer sous statut public, sur des postes
indispensables au bon fonctionnement des établissements en question.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Avant de me déterminer, j'ai besoin d'entendre d'abord l'avis
du Gouvernement.
M. le président.
Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je perçois bien le caractère social de cette mesure,
qui permettrait de stabiliser la situation de ces personnels et de mettre à
niveau, par rapport à l'enseignement professionnel de l'agriculture de
l'éducation nationale, cet enseignement professionnel destiné aux futurs
marins.
Cependant, à ce stade, il m'est très difficile d'engager le Gouvernement.
Nous avons demandé à nos services de se rapprocher des services concernés des
autres ministères pour expertiser cette proposition, qui a évidemment des
conséquences budgétaires.
Pour l'heure, je ne peux qu'émettre un avis défaborable.
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 303, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Articles 70 et 71