SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
Art. 69. - I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime, les mots : "à L. 212-4-7" sont remplacés par les mots : "à L.
212-4-16".
« II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 24-2
. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L.
212-4
bis,
L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables
aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
« III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont
applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont
applicables aux entreprises d'armement maritime. »
« IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt
heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour,
ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale
hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent
obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six
heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans
les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
« V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré
un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième
alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins
de seize ans. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 184 rectifié
bis
, M. Gournac, au nom de la commission
des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte proposé par le II
de cet article pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 portant code
du travail maritime :
«
Art. 24-2. -
Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L.
212-4
bis
, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi
que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux
marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
Par amendement n° 291, M. de Richemont propose de compléter
in fine
le
texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article 24-2 de la loi du 13
décembre 1926 du travail maritime, par les mots : « dans des conditions
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil
d'Etat ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 184
rectifié
bis
.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en conformité l'exposé des
motifs et la rédaction de l'article proprement dit.
Tel qu'il est rédigé, l'article 69 entraînerait un conflit entre le mécanisme
de repos compensateur propre aux marins, fixé à l'article L. 24-1 du code du
travail maritime, et le régime du repos compensateur du droit commun.
L'ensemble des défauts de rédaction relevés à l'Assemblée nationale devraient
être corrigés par le Gouvernement durant la navette.
M. le président.
La parole est à M. de Richemont, pour présenter l'amendement n° 291.
M. Henri de Richemont.
L'article 69 tend à clarifier les références au code du travail dans le code
du travail maritime, notamment pour tenir compte des modifications introduites
en application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de
travail.
Cependant, une application aux marins de certains des articles modifiés du
code du travail, sans adaptation aux particularités de l'organisation du
travail à bord des navires, semble incompatible avec le but recherché.
Ainsi, l'article relatif au régime des astreintes et celui qui concerne la
réduction du temps de travail par attribution de jours doivent être adaptés aux
réalités de la vie maritime.
En effet, il semble difficile d'appliquer le régime des astreintes dans
certains types de navigation, comme le long cours ou le cabotage, dans la
mesure où cette notion fait explicitement référence au domicile du salarié.
Cette disposition a d'ailleurs fait l'objet d'un accord sur l'aménagement du
temps de travail, qui a été conclu le 20 mars 2000 entre le CCAF et trois
organisations syndicales d'officiers. Dans un tel cas, la situation d'astreinte
fait référence au navire et non pas au domicile de l'officier.
Du fait des conditions d'exploitation des navires, la seule application
possible de la réduction du temps de travail semble être l'octroi de jours de
repos supplémentaires.
Mes chers collègues, je vous demande de tenir compte de la spécificité des
conditions du travail maritime et de permettre au Gouvernement d'adapter le
code du travail en conséquence. Avec cet amendement, le Gouvernement pourra en
effet, en relation avec les marins et les employeurs, adapter le temps de
travail dans cette activité particulière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 291 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission souhaite que l'amendement n° 184 rectifié
bis
soit adopté, auquel cas l'amendement n° 291 n'aurait plus
d'objet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 184 rectifié
bis
et 291 ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je suis favorable à l'amendement n° 184 rectifié
bis
.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 291 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 69