SEANCE DU 11 JANVIER 2001
M. le président.
« Art. 2. - I. -
Non modifié
».
« II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé
:
« Chapitre V-1
« Agence française de sécurité sanitaire environnementale
«
Art. L. 1335-3-1
. - L'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle
des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
« Dans le but d'assurer le protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise
et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les
mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de
compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur
général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude
nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics
compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat
durable.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de
l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an
au plus tard après la publication de la loi n° du tendant à la création
d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces
établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de
ses compétences et moyens d'action.
« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° du précitée rend compte en
particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
« Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles
l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les
autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités
ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités
territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout
concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche
scientifique et technique ou inciter à leur développement.
«
Art. L. 1335-3-2
. -
Non modifié.
«
Art. L. 1335-3-3
. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour
moitié de représentants des associations agréées, de représentants des
organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de
l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur
général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de
l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres
chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 1335-3-4 et L. 1335-3-5
. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 2, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après les
mots : « les risques sanitaires », de rédiger comme suit la fin du deuxième
alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 1335-3-1 du
code de la santé publique : « directs et indirects de nature physique, chimique
ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement reprend très largement la définition que nous
avions adoptée le 4 octobre dernier en votant l'amendement de M. François
Autain et de nos collègues du groupe socialiste. Par conséquent, je ne
reviendrai pas en détail sur l'argumentation qui avait convaincu la Haute
Assemblée en première lecture.
Cependant, je voudrais tout de même manifester un certain étonnement d'avoir
entendu notre collègue François Autain juger que l'examen du texte en deuxième
lecture à l'Assemblée nationale avait permis un progrès notable. En effet, en
tant que « père » de l'amendement que j'évoquais, il devrait quand même
reconnaître avec moi que la suppression, par l'Assemblée nationale, de la
définition en question ne peut, à l'évidence, être considérée comme un progrès
!
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Je
considérais que la formulation adoptée par l'Assemblée nationale était
pleinement satisfaisante, parce qu'elle était suffisamment générale pour ne pas
exclure
a priori
un domaine auquel nous n'aurions pas pensé, mais j'ai
émis un avis favorable sur l'amendement de M. Autain, le 4 octobre dernier, car
la liste proposée présentait un caractère suffisamment large pour permettre
d'éviter cet écueil. Ce qui m'importe, en effet, c'est que le champ
d'intervention de l'agence ne soit pas défini de façon trop restrictive.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain, pour s'expliquer sur l'infanticide dont il a été en
quelque sorte victime !
(Sourires.)
M. François Autain.
Monsieur le président, ne dramatisons pas ce débat !
J'aurais mauvaise grâce effectivement à ne pas voter cet amendement, mais je
voudrais tout de même rappeler à M. le rapporteur - sans doute me suis-je mal
exprimé tout à l'heure à la tribune, car il ne m'a pas compris - que si je
porte bien entendu un jugement plutôt favorable sur l'ensemble du texte, j'ai
bien précisé que, sur ce point particulier, la rédaction de l'Assemblée
nationale était en recul par rapport à celle du Sénat. Je me réjouis que M. le
rapporteur s'accorde à reconnaître avec moi la nécessité de modifier le libellé
de cet article, et je suis encore plus satisfait de bénéficier du soutien de
Mme la ministre.
C'est donc sans arrière-pensée que je me joins à M. le rapporteur pour voter
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter
le troisième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article
L. 1335-3-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : « L'agence
peut également fournir l'expertise et l'appui technique et scientifique
nécessaires à la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II
et V du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La rédaction actuelle de l'article 2 prévoit que l'agence a
pour vocation de fournir au Gouvernement l'expertise et l'appui technique et
scientifique nécessaires dans son domaine de compétence. Dès lors que l'agence
est constituée à partir d'un transfert intégral de l'INERIS, elle pourra être
conduite à apporter son appui technique en matière de prévention des risques
industriels et chimiques.
Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de préciser que l'agence pourra
intervenir pour permettre l'application des mesures prévues par le code de
l'environnement au livre II, en matière de « milieux physiques » - eaux et
milieu aquatique, air et atmosphère - et au livre V, en matière de « prévention
des pollutions, des risques et des nuisances », s'agissant notamment des
installations classées pour la protection de l'environnement, des substances
chimiques, des organismes génétiquement modifiés, les OGM, des déchets et des
ouvrages dangereux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Il ne peut être que
favorable !
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Laissez-moi en juger, monsieur le président de la commission !
(Sourires.)
La nouvelle agence ayant pour mission de fournir au Gouvernement une expertise
dans le domaine des risques sanitaires liés à l'environnement est, selon la
rédaction actuelle du texte, compétente pour donner un avis sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par le code de l'environnement, notamment au livre
II, qui traite des milieux physiques, de l'eau et de l'air, et au livre V, qui
vise les installations classées, les OGM et les déchets.
L'amendement n° 3 me paraît un peu redondant. Toutefois, cela ne me
dérangerait pas si je n'avais pas un doute quant à sa rédaction ; en effet, en
écrivant que l'agence peut également fournir « l'expertise » et « l'appui
technique et scientifique » nécessaires, on semble indiquer qu'elle serait la
seule à intervenir sur ce sujet, ce qui excéderait largement son champ de
compétence. En revanche, si l'on prévoyait simplement que l'agence peut fournir
« une expertise » et « un appui technique et scientifique », le Gouvernement ne
serait pas hostile à cet amendement.
M. le président.
Acceptez-vous la rectification suggérée par Mme le ministre, monsieur le
rapporteur ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il va de soi que la commission des affaires sociales n'a pas
été saisie de cette demande de rectification. Toutefois, je ne pense pas qu'il
soit dans l'intention de son président de la réunir pour examiner ce point
(M. le président de la commission fait un signe de dénégation)
qui ne
soulève, de mon point de vue, aucune difficulté. A titre personnel, j'accepte
donc la suggestion du Gouvernement.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Huriet, au nom
de la commission, et tendant à compléter le troisième alinéa du texte proposé
par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé
publique par la phrase suivante : « L'agence peut également fournir une
expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en oeuvre des
mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a également été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 4 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission, propose
d'insérer, après le quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2
pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique, deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les
moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.
« Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels
qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de
leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure
le suivi des droits des personnels transférés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement prévoit le transfert intégral de l'INERIS au
sein de la nouvelle agence : celle-ci disposera ainsi d'un « noyau dur » stable
et puissant qui lui permettra de développer des synergies avec les autres
organismes concernés. L'INERIS ne sera pas scindé et sa localisation pourra
rester la même : la démarche consiste à développer, et non pas à démanteler, ce
qui existe.
La rectification apportée à l'amendement vise à garantir aux personnels de
l'INERIS le maintien des contrats de travail de droit privé, qu'il s'agisse de
contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, et des droits
collectifs prévus par le code du travail, par exemple le comité
d'entreprise.
L'agence comprendra donc, pendant une certaine période, les agents de l'INERIS
sous contrat de droit privé, qui bénéficient du maintien de leurs droits
acquis, et les nouveaux personnels de droit public recrutés en tant qu'agents
sous statut ou en tant qu'agents contractuels pour des missions déterminées.
Cette situation sera transitoire et, à terme, l'agence ne comprendra que des
agents de droit public, comme cela est prévu pour les deux agences
existantes.
Puisque j'évoque le statut des personnels, madame la ministre, pourriez-vous
confirmer l'ouverture que vous aviez laissé apparaître lors du débat à
l'Assemblée nationale, concernant le transfert possible de vingt-cinq agents
travaillant actuellement au sein de l'INERIS à l'agence en voie de création ?
M. François Autain y a fait allusion tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le rapporteur, ayant promis de ne pas me répéter, je vais tenter de respecter
ma parole.
Comme vous le savez, le Gouvernement n'est pas favorable à l'intégration
totale de l'INERIS dans l'AFSSE. L'expertise de l'INERIS est, en effet,
indispensable au Gouvernement quand il s'agit d'évaluer des risques qui ne sont
pas de la compétence de la future agence. Nous avons longuement débattu de ce
point, et il me semble en outre que cette intégration ne serait pas non plus
une solution satisfaisante pour l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale elle-même, qui doit disposer
a priori
de moyens lui
permettant d'aborder tous les milieux, comme l'a rappelé M. Fischer tout à
l'heure, sans en privilégier aucun.
Dans cette perspective, le législateur doit avoir le souci d'ouvrir au maximum
le champ d'investigation de l'agence, en anticipant sur les sujets nouveaux
dont elle pourrait être amenée à se saisir. Seule une agence jouant le rôle de
tête de réseau peut drainer l'ensemble des capacités d'expertise qui
interviennent déjà dans la décision publique. Cette tâche de coordination entre
les organismes existants, qui doit être pleinement effective, appelle un décret
d'application. Celui-ci mettra en évidence le premier cercle d'organismes qui,
de par leur activité, auront vocation à apporter une expertise permanente à
l'AFSSE.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Je rappelle cependant
les conditions dans lesquelles j'ai été amenée à préciser les moyens qui,
aujourd'hui, à l'INERIS, sont d'ores et déjà affectés à des sujets relevant de
la compétence de la future agence. J'ai ainsi souligné que deux laboratoires de
l'INERIS travaillaient actuellement sur ces questions et que cela représentait
vingt-cinq personnes et 22 millions de francs de crédits : il s'agissait pour
moi de répondre aux auteurs d'un sous-amendement qui prévoyait un « découpage »
de l'INERIS. J'ai indiqué que ce « découpage » n'était pas forcément exclu pour
l'avenir, puisque le texte disposait que, après un certain délai, seraient
examinées les mesures complémentaires qu'il conviendrait de prendre pour
renforcer l'agence, à partir éventuellement d'un « redécoupage » d'organismes
existants.
J'ai donc signalé qu'il ne me paraissait pas choquant que les vingt-cinq
personnes que j'évoquais et les budgets correspondants puissent être engagés de
façon plus claire aux côtés de l'agence...
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Aux côtés !
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
... par le
biais d'une convention, mais on peut imaginer aussi que des laboratoires de
l'INRA, de l'INSERM, de l'IFREMER ou du BRGM puissent connaître le même
sort.
En fait, je souhaite que l'on puisse disposer de moyens importants et
mobiliser, en tant que de besoin, les experts, qui ne devront pas considérer
que la commande de l'agence en est une parmi d'autres, traitée en fonction des
desiderata des uns et des autres. En effet, il s'agit bien d'une mission
privilégiée, prioritaire, définie sur la base d'un contrat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cet amendement.
Nous nous sommes prononcés très clairement en faveur de la création de cette
agence, qui sera tête de réseau. Pour sa part, le Gouvernement a rappelé qu'il
ne voulait pas y intégrer l'INERIS. Lors de la première lecture, nous nous
sommes abstenus sur ce point, car nous avons démontré que, en matière de
concertation, d'information et de clarification, la mise en oeuvre, sur la base
de conventions qui seraient signées avec certains laboratoires, du transfert
des personnels et des budgets soulevait toute une série d'interrogations.
Nous voterons donc contre cet amendement, mais, d'une manière plus générale -
nous y reviendrons tout à l'heure -, on voit bien, au-delà de l'intérêt du
débat suscité par cette proposition de loi, que des questions restent en
suspens et méritent, madame la ministre, que vous apportiez, comme vous venez
de le faire, des éclaircissements.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2