SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 26. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - Après l'article 266
sexies,
sont insérées trois articles 266
sexies
A, 266
sexies
B et 266
sexies
C ainsi rédigés.
«
Art. 266
sexies
A. -
Sont soumis à la taxe générale sur les
activités polluantes prévue à l'article 266
sexies
les produits suivants
:
« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou
assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100,
27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;
« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés
livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28
et 28
bis,
31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.
« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être
utilisés :
« - comme matières premières ;
« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature
;
« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires,
portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;
« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la
revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi
que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
« - pour les besoins des installations de stockage et de transport des
produits énergétiques.
« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.
«
Art. 266
sexies
B. -
I. - Les produits énergétiques mentionnés
au I de l'article 266
sexies
A sont exonérés da la taxe mentionnée audit
article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :
« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque
cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la
concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et
sportifs de toute nature ;
« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur
livraison ou de leur vente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique
qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;
« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à
partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de
houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce
gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce
cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la
production des produits revendus.
« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin
de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent
une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le
cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.
«
Art. 266
sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article
266
sexies
A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques
mentionnés au I dudit article. »
« B. - Après l'article 266
septies,
il est inséré un article 266
septies
A ainsi rédigé :
«
Art. 266
septies
A. -
I. - Le fait générateur et l'exigibilité
de la taxe mentionnée à l'article 266
sexies
A afférente aux produits
énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits
produits.
« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement
détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces
produits, y compris lorqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou
fiscal. »
« C. - Après l'article 266
octies,
sont insérés deux articles 266
octies
A et 266
octies
B ainsi rédigés :
«
Art. 266 octies
A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266
sexies
A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est
constituée :
« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;
« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir
calorifique supérieur ;
« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;
« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les
produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.
«
Art. 266
octies
B.
- I. - Les redevables de la taxe
bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les
quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au
cours de l'année.
« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque
catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des
quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers
de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret
en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.
« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation
prévus aux articles 266
nonies
B et 266
nonies
C, lorsque les
quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une
année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la
fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise
répartie au prorata des produits énergétiques reçuspar le redevable. La
quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est
exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article
266
nonies.
« IV. - Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe
prévue à l'article 266
sexies
pour les activités de vinification et de
stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des
produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature des produits
traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue
inférieure à 25 tonnes équivalent pétrole par associé coopérateur au sens de
l'article L. 522-1 du code rural. »
« D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266
nonies
est ainsi
complété :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉS de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|
Produits énergétiques |
||
Electricité | Mégawattheure | 13 |
Gaz naturel |
Mégawattheure pouvoir calorifique supérieur |
13 |
Fioul domestique | 1 000 litres | 189 |
Fiouls lourds | Tonne | 234 |
Gaz de pétrole liquéfié | Tonne | 208 |
Charbon, produits dérivés et assimilés | Tonne | 174 |
« E. - Après l'article 266 nonies , sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :
« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixe conformément au tableau suivant :
TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE PAR MILLION de francs de valeur ajoutée (A) |
COEFFICIENT d'abattement |
---|---|
De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée | 1/60 × (A - 20) |
De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée | 0,5 + 0,006 × (A - 50) |
De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée | 0,8 + 0,001 × (A - 100) |
De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée | 0,9 + 0,00025 × (A - 200) |
A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée | 0,95 |
« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :
« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits
énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des
quantités exonérées en application du II de l'article 266
sexies
B,
exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie
au II de l'article 1647 B
sexies
du code général des impôts, réalisée au
titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant
celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de
l'engagement mentionné au I de l'article 266
nonies
C, la valeur ajoutée
à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au
cours de l'année précédant ce renouvellement.
«
Art. 266
nonies
B.
- Pour les redevables de la taxe mentionnée
à l'article 266
sexies
A remplissant les conditions de l'article 266
nonies
A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article
266
nonies
C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à
la taxe est égale :
« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la
déclaration mentionnée au I de l'article 266
undecies
A ou au IV du même
article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001
diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au
31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes
équivalent pétrole ou, si les redevables viennent à dépasser le seuil de la
franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces
produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 tonnes équivalent
pétrole.
« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités
des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 1998, 1999
et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au
cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au
tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable.
S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266
sexies
B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de
la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.
« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence,
exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le
fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent
pétrole ;
« - et selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités
des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour
laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de
l'article 266
nonies
A, soit la quantité des mêmes produits reçus au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont
rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266
nonies
A,
multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet
article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations
d'activité au sens du II de l'article 266
sexies
B, la référence est
constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile
précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois
les conditions de l'article 266
nonies
A.
« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au
prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe
reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au
tableau du 1 de l'article 266
nonies.
«
Art. 266
nonies
C. -
I. - Les redevables mentionnés au I de
l'article 266
nonies
A peuvent prendre, pour une période de cinq ans,
pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du
service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits
énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions
de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.
« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient
compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité
énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de
référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable,
par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au
IV.
« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation
de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa
réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la
preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité
et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits
énergétiques effectivement soumis à la taxe.
« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des
quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de
l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent
pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266
nonies
A, correspondant à la situation du redevable.
« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :
« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans
la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au
titre de l'année considérée, multipliée par 33 francs pour l'électricité et par
650 francs pour les autres produits énergétiques.
« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période
2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits
énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont
il peut apporter la preuve, multipliées par 33 francs pour l'électricité et par
650 francs pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient
en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe
constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de
l'article 266
sexies
A de la première année civile d'activité à compter
de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle
que définie au II de l'article 1647 B
sexies
du code général des impôts,
constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités,
constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages
jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la
réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.
« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie
de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant
ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de
l'article 266
nonies,
par des coefficients fixés par décret en Conseil
d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.
« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde
de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée
par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des
pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.
« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de
cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce
qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone,
lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de
modification substantielle de sa situation.
« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient
exigible, dans les conditions prévues à l'article 266
nonies
B, sauf
dans les cas où l'engagement est renouvelé.
« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de
dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la
désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner,
signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
« F. - Après l'article 266
undecies,
sont insérés trois articles 266
undecies
A, 266
undecies
B et 266
undecies
C ainsi rédigés
:
«
Art. 266
undecies
A. -
I. - Pour l'année 2001, la taxe
mentionnée à l'article 266
septies
A est liquidée et acquittée par le
redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatriéme alinéas de
l'article 266
undecies,
sous la forme d'un paiement pour les dix
premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du
recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux
deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en
2002.
« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au
cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la
taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration
chargée du recouvrement dans les mêmes délais.
« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266
sexies
A est liquidée et acquittée par les redevables dans les
conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266
undecies,
sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un
tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait
l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article
266
sexies
B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la
déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois
acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été
acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.
« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266
nonies
C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs
acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au
titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent
sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total
des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.
« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard
le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits
énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année
précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe.
« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et
le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en
même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au
montant de la taxe réellemnt due au titre de cette même année, le redevable est
autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année
en cours, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté sur la
déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre
de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre
de cette année.
« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément
par les redevables.
« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.
«
Art. 266
undecies
B. -
Les redevables dont les réceptions de
produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an
sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266
undecies
A.
« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la
limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les
réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent
demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme
d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266
undecies
A est impossible.
«
Art. 266
undecies
C. -
Les redevables mentionnés à l'article
266
nonies
C adressent aux services et organismes chargés de veiller à
l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone
une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril
de l'année qui suit l'année considérée.
« Le contenu de cette déclaration est fixé par décret.
« G. - A l'article 266
duodecies
, les mots : "à l'article 266
sexies
" sont remplacés par les mots : "aux articles 266
sexies
et
266
sexies
A".
« H. - Après l'article 266
duodecies
, sont insérés deux articles 266
duodecies
A et 266
duodecies
B ainsi rédigés :
«
Art. 266
duodecies
A
. - Les services de l'administration
compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de
carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la
liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de
l'article 266
nonies
C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue
des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant
de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui
communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui
ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.
«
Art. 266
duodecies
B
. -
I
. - Pour l'établissement de
l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à
l'article 266
sexies
C à l'exclusion des personnes physiques, les agents
assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du
recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière,
procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le
redevable.
«
II
. - Les agents assermentés des directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de
l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée
ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits
énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux
articles 266
undecies
A et 266
undecies
C.
«
III
. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits
énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués
aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve
contraire. »
« I
bis
. - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266
sexies
A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être
supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie
au B du II de l'article 266
nonies
A dudit code.
« II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 131 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 131 A
. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les
engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande
écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la
valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266
nonies
A du code
des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxations
prévus par les articles 266
nonies
et 266
nonies
dudit code C.
»
« III et IV. -
Non modifiés.
« IV
bis
. - Après l'article 285
quinquies
du code des douanes,
il est inséré un article 285
sexies
ainsi rédigé :
« Art. 285
sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement
ou à la remise des taxes prévues par les articles 266
sexies
et 266
sexies
A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre
excède 400 francs. »
« V. -
Non modifié. »
Par amendement n° 21, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose
de supprimer les I, I
bis
et II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'Ecotaxe, si on en reparle, on peut en reparler pendant une
heure !
Je me contenterai de dire que, en dépit des petites améliorations ponctuelles
qui ont pu être apportées lors de l'examen du dispositif par l'Assemblée
nationale, nous persistons à penser que cet impôt est désastreux sur le plan
économique, parce qu'il pénalisera les entreprises les moins polluantes ; qu'il
est incertain sur le plan écologique, la preuve en étant que, comme cette taxe
doit contribuer au financement des 35 heures, elle sera pérenne, alors que,
normalement, une taxe écologique devrait s'épuiser au fur et à mesure qu'elle
produit ses effets ; qu'elle est fragile sur le plan juridique - dérogations,
exception au principe d'égalité - qu'elle est peu acceptable dans sa forme et
qu'elle conduirait à des complications administratives invraisemblables.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, pour m'exprimer d'un seul mot,
je dirai : « défavorable ».
(Sourires.)
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Mme la secrétaire d'Etat, tout à
l'heure, a voulu éviter de se mettre dans une situation qui pourrait être
censurée par le Conseil constitutionnel. Je souhaite lui demander si en
l'occurrence, elle n'a aucune crainte concernant ce dispositif.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le principe de prudence conduit à avoir des craintes
en tous points.
(Rires.)
M. Jean Delaneau.
Courage, fuyons !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27 bis A