SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 24. - I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »
« 2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions percues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
« II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II . - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
« 3. Supprimé.
« 4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées. »
Par amendement n° 19, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa présenté par le 1 du I du texte de cet article, pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural :
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget est fixée à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement ayant pour objet d'assurer un plus grand respect des prérogatives du Parlement.
Il prévoit que l'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget soit fixée par la loi et non par arrêté interministériel.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n'est pas satisfaisant, puisqu'il ne règle le problème de la détermination de cette augmentation maximale que pour 2001.
Notre amendement vise également à modifier le taux maximal d'évolution du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Le présent article limite celui-ci à 1,2 fois le taux de l'inflation prévisionnelle, mais cela peut paraître restrictif eu égard à l'évolution et au renforcement des compétences des chambres d'agriculture, ainsi qu'au passage aux 35 heures. Je sais que certains n'aiment guère que l'on évoque ce dernier point, mais le problème est bien réel.
Il est donc proposé de porter le taux maximal à 1,3 fois le taux de l'inflation prévisionnelle. Ce sujet a déjà fait l'objet de longues discussions, et nous maintenons notre position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je suis désolée que M. Charasse se soit absenté, car, en réalité, c'est sous son aimable pression que le Gouvernement a déposé ce matin un amendement qui, je crois, répond pleinement aux objections que vous avez soulevées, monsieur le rapporteur, dans la mesure où il tend à restituer la totalité de ses pouvoirs au Parlement en lui confiant la compétence de fixer chaque année le taux de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Le Gouvernement a donc tenu compte des préoccupations que vous avez formuleées, monsieur le rapporteur, et celles-ci me paraissent maintenant largement caduques.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.

(L'article 24 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, il est maintenant minuit et demie. Nous avons examiné vingt amendements en deux heures, et il en reste dix-sept. Le Sénat souhaite-t-il poursuivre la discussion et la mener ce soir à son terme ? (Assentiment.)
Il en est ainsi décidé.

Article 25