SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 4. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les
personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis
à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu
à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent
une zone d'aménagement concerté non soumise à étude d'impact au sens du même
code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à
déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er
bis
rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de
détecter et sauvergarder le patrimoine archéologique dans les conditions
définies par la présente loi.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique
ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice,
pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de
fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au II
bis
.
« II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement
public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait
générateur. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, de la formule R (en
francs par mètre carré) = T/320 ;
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics :
a)
De la formule R (en francs par mètre carré) = T(H + H'/7) pour les
sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de
la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles
affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
b)
De la formule R (en francs par mètre carré) = T [(1/450) (Ns/10 +
Nc) + H'/30] pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées.
Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures
archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic.
Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de
plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des
méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire
ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments
du patrimoine archéologique.
« Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la
valeur du 2° est plafonnée à T/3 × S, S représentant la surface hors oeuvre
nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du
a
du
2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent
celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents
d'urbanisme.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à
l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter
atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la
surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût
de la construction.
« II
bis
. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les
travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors
oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de
logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement
public, les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale
pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique
agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et
qu'elle réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations
archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation
par la collectivité territoriale desdites opérations.
« La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des
moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant
de la redevance. La réduction est plafonnée à T × H'/7 dans le cas mentionné au
a
du 2° du II et à T × H'30 dans le cas mentionné au
b
du 2° du
II.
« Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les
redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement
si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été
engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la
redevance.
« III. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de
l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des
créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.
IV. -
Non modifié. »
Par amendement n° 11, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « projetant
d'exécuter des travaux » par les mots : « qui exécutent des travaux définis au
troisième alinéa de l'article 1er
bis
et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rétablir
le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, car il
considère que la redevance doit être exigible en amont.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Legendre, au nom de la commission, propose, après les
mots : « décret en Conseil d'Etat », de supprimer la fin du premier alinéa du I
de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de rétablissement, par coordination
avec la suppression du monopole.
La référence à l'intervention de l'établissement public dans la définition de
l'assiette de la redevance est inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les
raisons qui ont déjà été exposées.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le troisième alinéa
b
du 2° du II de l'article 4 :
«
b)
De la formule R (en francs par mètre carré) = T × (N/2000 + H'/30)
pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N
représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les
sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de
structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur
la base de la formule R (en francs par mètre carré) = T × (N/200 + H'/30). »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que, quand un projet envisage de
bousculer un site renfermant des structures extrêmement complexes, il ne faut
pas laisser la réalisation de ce projet à la seule capacité financière de celui
qui voudra, malgré tout, faire les travaux à cet endroit. Nous considérons que
si un site est extrêmement complexe, il faut pouvoir s'interroger sur le
projet, et peut-être ne pas le réaliser à cet endroit.
Voilà pourquoi nous avons prévu, pour cette redevance, un taux que je
qualifierai de très majoré, de manière que l'Etat ne soit pas enfermé dans
l'obligation d'acheter ou dans une attitude de laisser-faire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, même s'il
partage les préoccupations de M. le rapporteur. En effet, l'amendement ne
concerne que les sites non stratifiés, qui, la plupart du temps, sont situés en
zone non urbaine. Il ne s'agit donc pas d'une bonne réponse pour empêcher les
travaux qui compromettraient gravement le patrimoine. Le Gouvernement préfère
s'en tenir aux armes législatives et réglementaires qu'il a d'ores et déjà à sa
disposition.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du II
bis
de l'article 4, après les mots : « des 3° et 5° de l'article L.
351-2 », d'insérer les mots : « et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à permettre l'application dans les
départements d'outre-mer de l'exonération de la redevance d'archéologie
préventive au bénéfice des bailleurs sociaux. Dans les départements
d'outre-mer, la qualité de bailleur social est en effet définie par les
articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
et non par l'article L. 351-2, qui ne s'applique qu'en métropole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
La commission est un peu étonnée de voir le Gouvernement
déposer un amendement en troisième lecture, même si nous avons le même objectif
: il s'agit de rendre le texte applicable dans les départements d'outre-mer.
Je n'ironiserai pas sur le fait qu'il eût peut-être fallu en prendre
conscience un peu plus tôt...
M. Ivan Renar.
C'est le décalage horaire !
(Sourires.)
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Cela dit, et malgré cette circonstance fâcheuse due sans
doute, comme le dit M. Renar, au décalage horaire, la commission est favorable
à cet amendement.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Serge Lagauche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche.
Je partage tout à fait l'avis de M. le rapporteur : trois lectures auront
quand même été nécessaires pour que le Gouvernement parvienne à mettre au point
son projet. Compte tenu de toutes les modifications intervenues précédemment,
je pense que cette mise au point méritait plus de coordination avec les
parlementaires !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa du II
bis
de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Les temps de grâce sont limités, monsieur le secrétaire
d'Etat : je vous propose maintenant de revenir au texte initial du Sénat.
La disposition relative à l'exonération de redevance bénéficiant aux
collectivités locales figure à l'article 1er
ter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a fait amende honorable et montré sa
faculté d'évolution, mais il est maintenant obligé d'émettre un avis
défavorable sur cet amendement : l'exonération au profit des collectivités
territoriales du paiement de la redevance a sa place dans l'article relatif à
la redevance.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le troisième alinéa du II
bis
de l'article 4 :
« Ouvre droit à une réduction du montant de la redevance la prise en charge
par le redevable des opérations archéologiques prescrites en application de
l'article 1er
bis.
De même, la fourniture par la personne redevable de
matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur réalisation ouvre
droit à une réduction qui est plafonnée dans le cas visé au
a
du 2° du
II à T x H'/7 et dans le cas visé au
b
du 2° du II à T × H'/30. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis