SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 4
bis
. - Les contestations relatives à la détermination de la
redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable,
par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et
composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées concernées par
l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.
« L'avis de la commission est notifié aux parties.
« La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure
applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 16, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « des personnes
publiques et privées concernées par l'archéologie préventive » par les mots : «
des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du I de
l'article 4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale nous semble floue. Il s'agit de
faire siéger au sein de cette commission des représentants des redevables des
redevances d'archéologie préventive.
Ce qui va sans dire va mieux en le disant clairement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
J'ai été convaincu par l'argumentation développée à
l'Assemblée nationale. Il me semble préférable de ne pas créer un collège
strictement composé des seuls redevables. Mieux vaut avoir une conception plus
large. Le collège comportera, certes, des représentants des redevables, mais il
pourra comporter aussi d'autres personnes intéressées par l'archéologie
préventive.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4
bis
, ainsi modifié.
(L'article 4
bis
est adopté.)
Article 5