SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 41. - I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001,
dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit,
qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes
d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels
conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de
douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs
dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales
de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard
correspondantes.
« Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées
par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les
conditions mentionnées au premier alinéa.
« II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan
d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :
«
a)
Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des
dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre
1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;
«
b)
Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité
sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de
celles-ci après qu'ont été constatés :
« - d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années
de paiement de l'échéancier visé au
a ;
« - d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des
cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou
l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de
paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;
«
c)
Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de
retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.
« Les remises de dettes mentionnées au
b
sont minorées de l'aide
accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée.
« Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de
l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit
mentionné au I.
« Le plan prévoit les modalités de son exécution.
« III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute
personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude
fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente
loi.
« Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la
déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.
« Est également déchue :
« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis
des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par
le présent article ;
« 2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté
l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;
« 3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.
« IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin
en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la
caisse en application du II.
« Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'à
été achevée l'exécution de ce plan.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce
et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
« VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant
des
b
et
c
du II du présent article est prise en charge par
l'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 62 est déposé par M. Charasse.
Tous deux tendent à supprimer l'article 41.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n°
34.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de supprimer le nouvel
article 41 visant à autoriser la caisse de mutualité sociale agricole de Corse
à accorder aux exploitants agricoles installés en Corse un plan d'apurement de
leurs dettes sociales portant sur les cotisations patronales de sécurité
sociale des exercices antérieurs au 31 décembre 1998.
Les raisons de supprimer cet article sont nombreuses.
En ce qui concerne la forme, ce texte résulte de l'adoption d'un amendement
déposé par le Gouvernement au cours de la discussion du projet de loi à
l'Assemblée nationale, dans la précipitation, sans possibilité d'examen
préalable du dispositif par la commission des finances de l'Assemblée
nationale. Ce n'est pas sérieux !
Quant au fond, ce dispositif crée une inégalité entre les exploitants
agricoles installés en Corse et ceux du continent, ce qui est contraire au
principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, cher à M.
Pelchat et à nombre de nos collègues.
De surcroît, ce dispositif aura un coût, évalué à près de 150 millions de
francs, coût qui doit être pris en charge par l'Etat. Les modalités de cette
prise en charge ne sont en rien précisées dans le présent article, mais il
semble évident que le plan d'apurement de la dette sociale prévu sera financé
par les contribuables.
Par ailleurs, cette disposition, qui a une influence sur les régimes de
sécurité sociale, aurait également dû figurer dans la loi de financement de la
sécurité sociale.
De plus, ce dispositif d'apurement ne suffira sans doute pas à régler
définitivement le problème du paiement des cotisations sociales des
agriculteurs corses. Ainsi, à la fin du mois de mars 1999, le taux des restes à
recouvrer s'élevait à 62 %, alors que la moyenne nationale s'établit à 3,6
%.
Enfin, cet article va à l'encontre des conclusions de la commission d'enquête
de l'Assemblée nationale sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des
services publics en Corse.
Il serait donc préférable, madame le secrétaire d'Etat, que ce sujet soit revu
à l'occasion du réexamen de l'ensemble du dispositif que le Gouvernement nous
proposera en vue de l'adaptation du statut de la Corse, notamment sur le plan
fiscal.
M. le président.
L'amendement n° 62 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Chacun connaît la situation difficile dans laquelle se
trouvent un certain nombre d'exploitations agricoles en Corse, qui supportent
une accumulation de dettes sociales.
Afin de sortir de cette impasse, une procédure particulière d'apurement a été
prévue. Cet apurement passe par l'autorisation donnée à la caisse de mutualité
sociale de Corse de conclure des plans d'échelonnement de la dette concernant
les exercices antérieurs à 1999. Des remises de dettes seront consenties, sous
réserve du paiement de la moitié des sommes dues dans un délai de deux ans
après la conclusion du plan.
De même, la conclusion du plan entraînera la suspension des poursuites
engagées par la caisse. Ces plans doivent être conclus dans le délai d'un an
suivant la publication de la loi.
Je pense que ce plan constituera une contribution au développement de
l'agriculture en Corse et, pour cette raison, je souhaite le retrait de
l'amendement n° 34.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 41 est supprimé.
Article 42