SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 42. - I. - Le ministre chargé de l'économie, après avis du ministre
chargé de la défense, pourra accorder la garantie de l'Etat pour couvrir la
société constituée à partir du transfert au secteur privé de tout ou partie des
actifs de l'entreprise publique DCN International, des engagements qu'elle
souscrira au titre de ses activités de commercialisation et de maîtrise
d'oeuvre, développées en propre ou jusque-là assurées par l'Etat. Cette
garantie n'excédera pas, pour chaque opération, la quote-part des engagements
supportés par la société correspondant à la participation du secteur public au
capital de celle-ci. Ce transfert sera effectué conformément aux dispositions
du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations.
« II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29
décembre 1978) est ainsi modifié :
« 1° Dans le III, après les mots : "en vue de l'exportation", sont insérés les
mots : "ou de programmes en coopération" ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
«
II. -
Le résultat dégagé sur le compte de commerce n° 904-05
"Constructions navales de la marine militaire", établi annuellement selon les
règles du plan comptable général fait l'objet chaque année d'un versement au
budget général. Le montant de ce versement est déterminé par application des
dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. »
« III. - Le quatrième alinéa du
b
de l'article 81 de la loi de finances
pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé :
« - les dépenses d'investissement. »
« IV. - Les fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la
défense, chargés d'exercer des activités industrielles dans le domaine naval,
ou en fonction dans la société DCN International, peuvent être, dans les cinq
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances,
détachés dans les sociétés qui recevront tout ou partie des actifs de
l'entreprise publique DCN International et dans leurs filiales, ainsi que dans
les sociétés qui y détiendront la participation de l'Etat ou dans leurs
filiales. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 42