SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 36. - L'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Une participation détenue en application de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie, de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor, de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou de l'article 10 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice, peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. »
Par amendement n° 82, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par cet article pour le 9 de l'article 145 du code général des impôts :
« Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit... »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, ainsi modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37