SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 36. - L'article 145 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 9. Une participation détenue en application de l'article 10 de la loi du 13
mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen
commerce, à la petite et à la moyenne industrie, de l'article 5 de l'ordonnance
n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le
Trésor, de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la
mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou de l'article 10 de
la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité
financière qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des
sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de
la société émettrice, peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient
est au moins égal à 150 millions de francs. »
Par amendement n° 82, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le début
du texte présenté par cet article pour le 9 de l'article 145 du code général
des impôts :
« Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50
du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit
agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code
monétaire et financier qui remplit... »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, ainsi modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37