SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 13. - I. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 211-1, les mots : "Sous réserve des dispositions de
l'article L. 211-2, " sont supprimés ;
« 2° L'article L. 211-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 211-3 sont
abrogés ;
« 3° A l'article L. 211-4, les mots : "de l'article 280" sont remplacés par
les mots : "du sixième alinéa de l'article 285".
« II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du
1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue
jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 %
selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et
établissements publics participant au financement des travaux des ports. »
- (Adopté.)
« Art. 14. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) est ainsi modifié :
« I. - Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés.
« II. - Au 1° du A du I, le mot : "département" est remplacé par les mots :
"département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements
d'outre mer".
« III. - Le 1° du F du I est ainsi rédigé :
«
1°
Le montant de la taxe est fixé à 250 000 francs, sauf pour les
services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels
la taxe est fixée à 50 000 F. »
« IV. - Le début du VII est ainsi rédigé :
«
VII.
- Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et
services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du
code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du
29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de
contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de
l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article...
(Le reste sans changement.)
»
- (Adopté.)
« Art. 15. - La contribution des organismes habilités à recueillir la
participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par
l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon
les modalités suivantes :
« 1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;
« 2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement,
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation,
sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent
article, dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de
l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30
décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3 400
millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une
contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement
correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée
pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union.
Sa valeur est établie et publiée au
Journal officiel
au plus tard le 31
juillet 2001. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 15