Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 29. - L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-18 . - Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
« Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. » - (Adopté.)

Article 30

M. le président. « Art. 30. - I. - L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
« II. - Après l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3 . - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« - le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« Les ressources de l'office se composent :
« 1° De subventions ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 144, M. Lauret propose, après le sixième alinéa du II du texte présenté par le II de cet article pour l'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du département constituent au moins 60 % de l'ensemble formé par les catégories mentionnées au 1°. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 31