Séance du 14 juin 2000
M. le président. « Art. 3. - I. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants
«
Art. L. 756-4
. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier
et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article
L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant
leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont
calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité
sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de
l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11
sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à
l'article L. 612-4.
«
Art. L. 756-5
. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article
L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les
cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre
définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière
année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la
personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est
exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois
à compter de la date de la création de l'activité.
«
Art. L. 756-6
. -
Supprimé.
»
« II. - Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale,
bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des
cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée
par les organismes dont ils relèvent.
« III. - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement
à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse
autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de
poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour
seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun
avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
« IV. - Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le
territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire,
par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une
houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit
d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et
contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de
leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations
d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des
employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile
au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à
jour de leur paiement de rôle d'équipage.
« V. - La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant
de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575
A du code général des impôts.
« VI. - Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des
médecins français.
« VII. - Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un
prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements
d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B
et 919 C du code général des impôts. »
Par amendement n° 129, Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent, après le texte présenté par cet
article pour l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, d'insérer un
article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Pour le cas des communes doublement insulaires
appartenant à l'archipel de la Guadeloupe, par dérogation aux articles L.
242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier
alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales,
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs
indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au
plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la totalité des
revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux
cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »
La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret.
Les employeurs et travailleurs indépendants dans les communes doublement
insulaires appartenant à l'archipel de la Guadeloupe souffrent tout autant que
les entreprises d'une asphyxie qu'entraînent l'exiguïté de leur marché et leur
non-compétitivité.
Pour permettre l'efficacité réelle du dispositif d'allégement du coût du
travail de ce secteur, il est nécessaire d'exonérer les employeurs et
travailleurs indépendants des cotisations citées dans l'article L. 756-4 du
code de la sécurité sociale sur toute la partie des revenus inférieurs au
plafond de la sécurité sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sur le fond, le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
Je tiens toutefois à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que
l'adoption de cet amendement, tel qu'il est rédigé, loin d'exonérer ce type
d'établissements de cotisations, rétablirait, au contraire, l'assiette normale
de cotisations, c'est-à-dire l'assiette réelle.
Cet amendement aurait donc pour conséquence de supprimer l'abattement de 50
%.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Compte tenu des précisions que vient d'apporter M.
le secrétaire d'Etat, en qui j'ai toute confiance, je demande aux auteurs de
l'amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président.
Si je comprends bien, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement aurait un
effet inverse de celui qui est recherché.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il me semble, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Lauret ?
M. Edmond Lauret.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 129 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 66, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de rétablir le texte prévu par le I de l'article 3
pour l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale dans la rédaction
suivante :
«
Art. L. 756-6. -
A titre expérimental, dans chacun des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, un dispositif de recouvrement coordonné de
l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des
travailleurs non salariés des professions non agricoles perçues dans ces
départements en application du présent code est mis en place.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de représentation des
régimes autonomes de retraite des professions artisanales, industrielles,
commerciales et libérales dans ces départements sont fixées par convention
entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes
compétents chargés du recouvrement de ces cotisations et contributions. »
Par amendement n° 162, le Gouvernement propose de rétablir le texte présenté
par le I de l'article 3 pour l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale
dans la rédaction suivante :
«
Art. L. 756-6. -
Dans chacun des départements mentionnés à l'article
L. 751-1, un dispositif de recouvrement coordonné de l'ensemble des cotisations
et contributions sociales des travailleurs des professions non agricoles est
mis en place.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de représentation des
régimes autonomes de retraites des professions artisanales, industrielles,
commerciales et libérales dans ces départements sont fixées par convention
entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la ou les caisses
nationales d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse compétentes, agréée
par arrêté interministériel.
« A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six mois à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un arrêt interministériel
prévoit les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que les
conditions de représentation, dans chacun des départements mentionnés à
l'article L. 751-1, des différentes caisses intéressées. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour défendre
l'amendement n° 66.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Le projet de loi initial prévoyait la mise en
place, à titre expérimental, certes, d'un régime de recouvrement unique des
cotisations des travailleurs indépendants pour la caisse générale de sécurité
sociale.
Une telle disposition, qui n'avait pas été soumise à la concertation et qui
souffrait de lacunes techniques la rendant inapplicable en l'état, a été
supprimée par l'Assemblée nationale.
Si l'opportunité de la mise en place d'un système de recouvrement unique est
douteuse, car elle risquerait de soulever plus de problèmes qu'elle n'en
résout, il semble nécessaire d'avancer dans la voie d'une amélioration du
service rendu, reposant sur une meilleure coordination de l'action des
différentes caisses.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 162 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 66.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 66 a le même objet que l'amendement n°
162, si ce n'est que le troisième paragraphe de ce dernier précise que, à
défaut de signature de la convention entre les organismes de recouvrement, un
arrêté interministériel prévoit les modalités de mise en oeuvre pour que cet
article ne reste pas lettre morte. Autrement dit, au terme d'un délai de six
mois, il y a possibilité de mettre en oeuvre le recouvrement coordonné si aucun
accord n'est trouvé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur l'amendement n° 162
?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Notre amendement nous paraît globalement plus
souple que celui du Gouvernement. Par ailleurs, en cas de non-conclusion de la
convention, nous pensons que les partenaires ont leur rôle à jouer.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 162.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 66.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je suis contre l'amendement de la commission mais aussi contre celui du
Gouvernement, l'un étant légèrement pire que l'autre puisqu'il prévoit, en
plus, un dispositif contraignant.
Tout d'abord, il convient de rappeler que cet article n'a rien à voir avec le
projet de loi. Il a été ajouté, peut-être pour enrichir le texte, parce que,
plus il y a d'articles, plus un projet est grand, c'est bien connu !
On sait aussi que les services essaient parfois de glisser certaines
dispositions qu'ils n'ont pas réussi à faire passer ailleurs dans des projets
de loi importants, en se disant que, là, les parlementaires ne s'en apercevront
pas.
Je rappelle que les caisses des professions libérales, notamment la Caisse
nationale des professions libérales, la caisse des barreaux, et quelques
autres, sont totalement opposées à cet amendement. Prétendre que cela va tout
coordonner et que c'est demandé par les indépendants n'est donc pas vrai.
Par ailleurs, il y a les régimes obligatoires, les régimes facultatifs, et les
caisses considèrent qu'elles n'ont pas, surtout à l'occasion de l'examen d'un
projet de loi sur l'outre-mer, à entrer dans un dispositif général qui, après,
sera forcément étendu à l'ensemble des départements.
Quant à dire que les organismes ne sont pas représentés dans les départements
d'outre-mer, je fais observer qu'il y a bien d'autres petits départements
français où ils ne sont pas plus représentés ! L'argumentation est donc
fallacieuse.
Par conséquent, mieux vaut réfléchir avant de mettre en place un dispositif
qui ne satisfera personne et qui, plutôt que de simplifier les choses, les
compliquera. Il m'apparaît que les députés ont eu raison de refuser, à la
demande, d'ailleurs, des parlementaires d'outre-mer, ce dispositif que leur
proposait le Gouvernement.
Aussi, mes chers collègues, réfléchissez bien avant de vous lancer dans ce
genre de mesure qui, à mon avis, ne présente aucun intérêt pour ce projet de
loi.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
J'aimerais apporter quelques précisions
supplémentaires à M. Hyest.
Notre proposition a reçu l'accord d'un certain nombre d'organismes de sécurité
sociale, en particulier celui des travailleurs indépendants, de la CANAM, de
l'ORGANIC.
J'ajoute que le recouvrement est relativement faible sur le plan local et que
les députés n'ont pas eu l'occasion d'examiner l'amendement du Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'était dans le texte du projet !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de rédiger comme suit le III de l'article 3 :
« III. - Les poursuites en recouvrement visant les médecins installés dans un
département d'outre-mer antérieurement à mars 1968 et n'ayant jamais répondu à
l'appel de cotisation de la Caisse autonome de retraite des médecins français
sont suspendues jusqu'au 31 décembre 2001. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Le III de l'article 3, inséré par voie d'amendement
à l'Assemblée nationale, vise à résoudre la question des médecins installés
dans un DOM avant 1968 et qui n'ont jamais cotisé en vue de la retraite.
Une étude étant actuellement en cours, il nous semble préférable d'attendre
son résultat, qui devrait être imminent, plutôt que de légiférer hâtivement sur
une question qui mérite véritablement un examen attentif.
J'ajoute que le texte de l'Assemblée nationale est très restrictif, car il
prive explicitement ces médecins de toute possibilité de bénéficier d'un
avantage vieillesse. Il se contente, en effet, d'arrêter les poursuites.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit de s'en tenir à une suspension
temporaire des poursuites, dans l'attente d'un accord.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.
En effet, le texte incriminé a pour origine un amendement déposé par M.
Darsières, député de la Martinique, qui souhaitait traiter les quelques cas de
médecins installés avant mars 1968 et qui ne pouvaient ni prétendre au bénéfice
de la loi du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les
personnes non salariés, ni s'affilier à la caisse d'assurance retraite des
médecins, lors de sa création en 1949.
Suspendre les poursuites jusqu'en 2001 laisse évidemment la question sans
réponse pour la suite. Voilà pourquoi il m'apparaît que ce problème, qui ne
concerne que quelques personnes, peut être réglé par voie législative.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 67.
M. Rodolphe Désiré.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Désiré.
M. Rodolphe Désiré.
En tant que médecin, j'ai été concerné par le problème des cotisations à la
caisse autonome de retraite des médecins français, la CARMF.
Il faut savoir que, jusqu'en 1968, les cotisations à la CARMF n'étaient pas
obligatoires et que la plupart des médecins qui s'étaient installés avant 1968
avaient dû se constituer des assurances vie.
Entre 1968 et 1995, il y a eu un long contentieux, qui, d'ailleurs, me
semble-t-il, a été partiellement réglé au cours de l'examen d'une loi de
finances, où il a été déconsidéré que tous les médecins qui n'avaient pas
cotisé avant 1995 pouvaient commencer à cotiser à partir de 1992, date à
laquelle la cotisation devenait obligatoire, et que tombaient toutes les sommes
dues auparavant.
Autrement dit, les médecins concernés aujourd'hui sont ceux qui sont restés
hors du champ de cette première disposition, soit à peine dix ou vingt.
Je ne vois pas à quel moment ils pourraient reconstituer leur retraite, parce
qu'il faudrait rattraper leurs cotisations. Par conséquent, je serais très
heureux que l'on suive le Gouvernement sur ce point.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, propose :
A. - De supprimer le IV de l'article 3.
B. - En conséquence, de supprimer le VII de ce même article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Le paragraphe IV de l'article 3, introduit par voie
d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsque l'état de
catastrophe naturelle est reconnu, les marins propriétaires embarqués peuvent
bénéficier soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit
d'une exonération totale de celles-ci.
L'article 9
bis
, introduit ultérieurement à l'Assemblée nationale, me
semble satisfaire le présent paragraphe, en étendant l'assurance contre les
pertes d'exploitation aux effets des cyclones.
Je propose, en conséquence, de supprimer ce paragraphe IV, d'autant que sa
rédaction en fait une mesure très générale, le lien entre les préjudices et la
mesure n'étant pas établi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 163 tend à supprimer le V de l'article 3.
L'amendement n° 164 vise à supprimer le VI de ce même article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Ces deux amendements visent à supprimer les gages
introduits par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4