Séance du 5 avril 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Candidature à un organisme extraparlementaire
(p.
1
).
3.
Mission commune d'information
(p.
2
).
4.
Mise au point au sujet d'un vote
(p.
3
).
MM. Jacques Peyrat, le président.
5.
Présomption d'innocence et droits des victimes.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
(p.
4
).
Article 32 A (p. 5 )
Amendement n° 167 rectifié de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, Charles
Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 32 A (p. 6 )
Amendement n° 168 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Robert Badinter, Jean Chérioux. - Rejet.
Article 32 B. - Adoption (p.
7
)
Article 32 C (p.
8
)
Amendement n° 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 32 D (p. 9 )
Amendement n° 72 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 32 E. - Adoption (p.
10
)
Article 32 F (p.
11
)
Amendements n°s 73 rectifié bis de la commission et 173 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Robert Bret, Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter. - Retrait de l'amendement n° 173 ; adoption de l'amendement n° 73 rectifié bis rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 32 F (p. 12 )
Amendement n° 74 de la commission et sous-amendement n° 172 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 77 rectifié
bis
de la commission. - M. le rapporteur, Mme
le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 78 rectifié
bis
de la commission. - Adoption de l'article
modifié.
Amendement n° 79 de la commission et sous-amendement n° 126 rectifié de M.
Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux.
- Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article
additionnel.
Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 33 (p. 13 )
Amendements n°s 152 à 154 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des trois amendements.
Article 33 (p. 14 )
Amendements n°s 81 à 83 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 33
bis
(supprimé)
Article 37
bis
(p.
15
)
Amendements n°s 85 et 86 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 38 à 38
ter.
- Adoption (p.
16
)
Article 39 (p.
17
)
Amendement n° 174 rectifié du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 41
(supprimé)
Article 42 (p.
18
)
Amendement n° 86 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 43 (p. 19 )
Amendement n° 87 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Vote sur l'ensemble (p. 20 )
MM. Robert Bret, Robert Badinter, Patrice Gélard, Jacques Larché, président de
la commission des lois ; Mme le garde des sceaux.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
6.
Commission mixte paritaire
(p.
21
).
7.
Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
(p.
22
).
8.
Prestation compensatoire en matière de divorce.
- Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture (p.
23
).
Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la
justice ; MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ;
Nicolas About, Jacques Pelletier, Hubert Durand-Chastel, Patrice Gélard,
Bernard Fournier, Robert Bret, Mme Dinah Derycke.
Mme le garde des sceaux.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er A (p. 24 )
Amendement n° 31 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 1er (p. 25 )
Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
9.
Commission mixte paritaire
(p.
26
).
Suspension et reprise de la séance (p. 27 )
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
10. Prestation compensatoire en matière de divorce. - Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 28 ).
Article 1er (suite) (p. 29 )
Amendements n°s 1 rectifié, 2 de M. Nicolas About, 60 rectifié de M. Daniel
Eckenspieller et 61 de M. Robert Bret. - MM. Nicolas About, Daniel
Eckenspieller, Gérard Le Cam, Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission
des lois ; Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux
handicapés. - Retrait des amendements n°s 1 rectifié, 2 et 60 rectifié ; rejet,
par scrutin public, de l'amendement n° 61.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 1er (p. 30 )
Amendement n° 62 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 33 de la commission et 63 de M. Robert Bret. - MM. le
rapporteur, Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
n° 33 insérant un article additionnel, l'amendement n° 63 devenant sans objet.
Article 1
bis
(supprimé)
Article 1er
quater
(p.
31
)
Amendement n° 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 72 rectifié de M. Jacques Pelletier et 27 de M. Nicolas About.
- MM. Jacques Pelletier, Nicolas About, le rapporteur, Mmes le secrétaire
d'Etat, Dinah Derycke, M. François Autain. - Retrait de l'amendement n° 27 ;
rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 72 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 1er quater (p. 32 )
Amendement n° 35 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Nicolas About, Mme Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 2 (p. 33 )
Amendement n° 36 de la commission, amendements identiques n°s 28 de M. Nicolas
About et 64 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Nicolas About, Gérard Le
Cam, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 28 ; adoption de
l'amendement n° 36, l'amendement n° 64 devenant sans objet.
Amendements n°s 4 rectifié, 5 de M. Nicolas About et 65 de M. Robert Bret. -
MM. Nicolas About, Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. -
Rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 4 rectifié ; rejet des
amendements n°s 5 et 65.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 2 (p. 34 )
Amendement n° 66 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur. - Retrait.
Article 2 bis (p. 35 )
Amendements n°s 7 rectifié
bis,
26, 29 de M. Nicolas About et 67 de M.
Robert Bret ; amendements identiques n°s 55 rectifié
bis
de M. Bernard
Fournier et 68 de M. Robert Bret ; amendements n°s 74 rectifié de M. Jacques
Pelletier, 59 de M. Daniel Eckenspieller et 37
(priorité)
de la
commission. - MM. Nicolas About, Gérard Le Cam, Bernard Fournier, Jacques
Pelletier, Daniel Eckenspieller, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM.
François Autain, le président, Jacques Larché, président de la commission des
lois ; Patrice Gélard. - Retrait des amendements n°s 29 et 74 rectifié ;
adoption, par scrutin public, après une demande de priorité, de l'amendement n°
37, les autres amendements devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 ter A (p. 36 )
Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 ter B (p. 37 )
Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 56 rectifié
bis
de M. Bernard Fournier, 79 et 12 de M.
Nicolas About. - MM. Bernard Fournier, Nicolas About, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Retrait des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 2
ter
et 2
quater.
- Adoption (p.
38
)
Article 2
quinquies
(p.
39
)
Amendement n° 41 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2 sexies (p. 40 )
Amendement n° 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 septies (p. 41 )
Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 2 septies (p. 42 )
Amendement n° 19 rectifié
bis
de M. Nicolas About. - M. Jacques
Bimbenet. - Retrait.
Amendements n°s 69 de M. Robert Bret, 81 du Gouvernement et sous-amendement n°
85 rectifié de la commission. - M. Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat, M.
le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 69 ; adoption du sous-amendement n°
85 rectifié et de l'amendement n° 81 modifié insérant un article
additionnel.
Amendement n° 82 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 86 rectifié de
la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié de la commission et sous-amendement n° 84 du
Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 57 rectifié
bis
de M. Philippe Marini. - MM. Bernard
Fournier, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Patrice Gélard. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 80 rectifié de M. Georges Othily. - MM. Jacques Bimbenet, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 4 (p. 43 )
Amendements identiques n°s 58 rectifié
ter
de M. Bernard Fournier et 70
de M. Robert Bret. - MM. Bernard Fournier, Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 (p. 44 )
Amendements n°s 47 à 51 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 45 )
Amendement n° 52 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le
secrétaire d'Etat, Dinah Derycke. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article 7 (p. 46 )
Amendement n° 71 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Vote sur l'ensemble (p. 47 )
MM. Bernard Joly, Jacques Machet, Patrice Gélard, Gérard Le Cam, Jean Delaneau,
Mme Dinah Derycke, M. le président de la commission.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 48 )
11.
Commission nationale de déontologie de la sécurité.
- Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p.
49
).
Discussion générale : MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer
; Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er. - Adoption (p.
50
)
Article 5 (p.
51
)
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 52 )
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 7. - Adoption (p.
53
)
Article 8 (p.
54
)
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Vote sur l'ensemble (p. 55 )
M. Jean-Claude Peyronnet.
Adoption du projet de loi.
12.
Transmission de projets de loi
(p.
56
).
13.
Transmission de propositions de loi
(p.
57
).
14.
Dépôt de rapports
(p.
58
).
15.
Ordre du jour
(p.
59
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
CANDIDATURE A` UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir
procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil
d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
La commission des affaires économiques et du Plan a fait connaître qu'elle
propose la candidature de M. Gérard Cornu pour siéger au sein de cet organisme
extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9
du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
3
MISSION COMMUNE D'INFORMATION
M. le président.
L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande conjointe des présidents des
commissions des affaires économiques, des finances, des affaires étrangères et
des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une
mission d'information commune chargée d'examiner l'ensemble des questions liées
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du
mercredi 15 mars 2000.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission
commune d'information est autorisée.
Conformément à la demande présentée par les commissions permanentes
intéressées, les sénateurs membres de cette mission sont : MM. Philippe Adnot,
Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Marcel-Pierre Cléach, Robert Del
Picchia, André Dulait, Bernard Dussaut, Léon Fatous, André Ferrand, Jean
François-Poncet, Alain Gournac, Alain Joyandet, Patrick Lassourd, André
Lejeune, Marc Massion, Xavier Pintat, LadislasPoniatowski, Louis Souvet, René
Trégouët, Pierre-Yvon Trémel, André Vallet et Jean-Pierre Vial.
4
MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE
M. Jacques Peyrat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Peyrat.
M. Jacques Peyrat.
Monsieur le président, c'est par erreur que j'ai été porté comme ayant voté
contre la demande de discussion immédiate de la proposition de loi relative à
la reconnaissance du génocide arménien de 1915, rejetée au cours de la séance
du 21 mars 2000. En fait, je suis pour l'inscription de ce texte à l'ordre du
jour, férocement pour. En tant que député, j'étais intervenu auprès du groupe
du RPR afin que cette proposition de loi fût adoptée par l'Assemblée nationale,
ce qu'elle fit d'ailleurs à l'unanimité.
Il s'agit d'une mise au point à laquelle j'attache une importance
considérable.
M. le président.
Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Peyrat.
5
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du
projet de loi (n° 222, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes. [Rapport n° 283 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 32 A.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION
Chapitre Ier
Dispositions diverses
Article 32 A
M. le président.
« Art. 32 A. - I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il visite ces locaux une fois par an. »
« II. - Le V de l'article 35
quater
de la même ordonnance est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois
par an.
Par amendement, n° 167 rectifié, M. Bret et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent :
I. - A la fin du second alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : «
une fois par an », par les mots : « une fois par semestre » ;
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement à la fin du second
alinéa du II de cet article. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, cet
amendement vise à rapprocher le régime des contrôles opérés dans les centres de
rétention et les zones d'attente de celui des contrôles effectués, notamment,
dans les locaux de garde à vue.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen considèrent, en
effet, que tous les lieux d'enfermement doivent faire l'objet de mêmes types de
contrôles selon les mêmes fréquences.
Cette approche, en faveur de laquelle nous avions déjà argumenté lors de la
discussion en première lecture du projet de loi portant création d'une
commission nationale de déontologie de la sécurité, est celle qui a été retenue
par le comité de prévention de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants, qui entend par « lieu relevant de sa juridiction où des personnes
sont privées de liberté par une autorité publique », au sens de l'article 2 de
la convention du 26 novembre 1987, tant les prisons que les locaux de garde à
vue ou les centres de rétention des étrangers.
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que
les demandeurs d'asile maintenus en zone internationale subissent une privation
de liberté.
Initialement, nous avions opté pour un alignement pur et simple sur les
contrôles en garde à vue, tels qu'ils étaient prévus par le présent texte.
Ainsi, le procureur de la République aurait été amené à visiter une fois par
trimestre les centres de rétention et au moins une fois par trimestre les zones
d'attente.
Cependant, par souci de consensus, nous avons accepté de modifier notre
amendement pour faire passer cette fréquence à une fois tous les six mois, les
débats en commission des lois ayant démontré que l'accord pouvait être réalisé
sur cette base.
Nous faisons ainsi nôtre la sagesse populaire dont se réclamait un orateur
pendant la discussion générale et selon laquelle « un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras », même si nous ne désespérons pas de vous convaincre, un autre
jour, de l'opportunité de contrôles identiques menés par le procureur de la
République sur l'ensemble des lieux d'enfermement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Dans sa
version initiale, l'amendement tendait à imposer au procureur de la République
la visite des locaux de rétention et des zones d'attente une fois par
trimestre. Au yeux de la commission, cette contrainte était excessive.
Désormais, l'amendement prévoit une visite par semestre, ce qui justifie
l'avis favorable que j'ai l'honneur d'exprimer au nom de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Je m'en remets à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32 A, ainsi modifié.
(L'article 32 A est adopté.)
Article additionnel après l'article 32 A
M. le président.
Par amendement n° 168, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 32 A, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - L'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes maintenues en rétention doivent l'être dans des conditions
compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.
« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité
physique. Les personnes maintenues en rétention bénéficieront d'un temps de
repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes
leurs capacités physiques et mentales. »
« II. - Le II de l'article 35
quater
de la même ordonnance est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes maintenues en zone d'attente doivent l'être dans des
conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a
droit.
« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité
physique. Les personnes maintenues en zone d'attente bénéficieront d'un temps
de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes
leurs capacités physiques et mentales. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Nous sommes bien conscients qu'il est peu probable que cet amendement soit
retenu car le Sénat a rejeté les dispositions prévues à l'article 2 DA, qui
visaient à garantir aux personnes retenues en garde à vue le respect de leur
dignité, de leur intégrité physique et imposaient des contraintes strictes en
matière de repos et d'alimentation.
Je persiste à croire que de telles dispositions ont leur utilité, quand bien
même elles figurent déjà dans les conventions internationales ou dans d'autres
dispositions générales du code de procédure pénale. D'abord, tout simplement
parce que j'aurais envie de dire : « ça va mieux en le disant » mais, surtout,
parce que la réalité des locaux de garde à vue nécessite une prise de position
ferme et des engagements réels pour améliorer de façon effective les conditions
matérielles.
Cet impératif paraît d'autant plus vrai pour ce qui est des centres de
rétention et des zones d'attente. Très récemment, vous le savez, l'association
d'aide aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, le syndicat des avocats de
France et le syndicat de la magistrature ont alerté la presse sur les
conditions dans lesquelles sont retenues les personnes dans la zone d'attente
de Roissy, qui est le lieu où transitent le plus grand nombre de demandeurs.
J'en rappellerai brièvement les principaux éléments.
S'agissant des locaux, en dehors même des conditions d'accueil très
insuffisantes, à savoir deux étages de l'hôtel Ibis, on entasse, faute de
place, les personnes, souvent à raison de plus d'une personne par mètre carré,
dans les différents aérogares et cellules de la police de l'air et des
frontières, la PAF, vétustes, insalubres, d'une saleté repoussante, sans accès
direct aux sanitaires. Des violences sont parfois exercées à l'égard des ces
personnes dont le seul crime est de demander asile à notre pays.
'équilibre alimentaire est loin d'être respecté, le même plat étant souvent
servi et rien n'étant souvent prévu pour les enfants, si ce n'est le lait que
l'Office des migrations internationales, l'OMI, distribue pour les bébés.
Les conditions d'exercice de leurs droits ne sont pas garanties, puisque
l'accès au téléphone n'est pas libre.
On est, certes, bien loin des « prestations hôtelières » visées par l'article
35
quater
de l'ordonnance de 1945 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers en France !
Dans le même sens, j'ai plusieurs fois attiré l'attention sur la situation
d'Arenc, sur le port de Marseille, qui fait office à la fois de centre de
rétention et de zone d'attente, à propos duquel les rapports tant de la CIMADE,
le comité intermouvement d'aide aux déportés et évacués, que du CPT, le comité
de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, ont
été sans appel.
Vous comprendrez, dès lors, l'importance que nous attachons au vote de
dispositions condamnant très clairement des pratiques qui ne sont pas dignes
d'un pays qui se réclame des droits de l'homme. Il est urgent de réagir. Il
n'est pas possible - je le redis - d'isoler le cas des centres de rétention et
des zones d'attente des autres lieux où les personnes sont privées de liberté
au sens de la convention de novembre 1987.
Lorsqu'on sait que les étrangers sans papiers représentent une grande part de
la population carcérale - 5 000 personnes - on mesure l'urgence d'une réflexion
globale sur les conditions d'enfermement dans notre pays, qui dépasse très
largement la question des prisons.
(Très bien ! et applaudissements sur les
travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est, bien sûr, tout à fait d'accord sur le fond
de cet amendement, qui vise à ce que les personnes maintenues dans les centres
de rétention et les zones d'attente le soient dans des conditions compatibles
avec le respect de la dignité humaine.
Néanmoins, ce principe fondamental, qui est inscrit dans la Déclaration des
droits de l'homme, figure également dans la déclaration liminaire des principes
généraux adoptée à l'article 1er de ce texte, alors même que le Sénat en a
réduit la liste. Le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission, la
pétition de principe de respect de la dignité humaine à propos de la garde à
vue. En effet, dès lors qu'un principe général est proclamé dans une
constitution, il est inutile de le répéter dans chacune des lois
successives.
L'ajout proposé par M. Bret est donc particulièrement inutile dans la mesure
où nous avons cru bon, s'agissant d'un texte relatif à la liberté des citoyens,
de faire figurer ce principe dans un article préliminaire du code de procédure
pénale.
Par conséquent, monsieur Bret, pour être bien sûr d'accord sur le fond, nous
ne saurions répéter ce principe, sauf à devoir le faire tout au long de ce
texte, dont presque tous les articles concernent la liberté humaine.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 168.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je partage bien évidemment les objectifs poursuivis par
cet amendement. Je ne suis néanmoins pas convaincue que ces principes aient à
figurer dans la loi. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 168.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
M. le rapporteur a indiqué à juste titre que le principe du respect de la
dignité humaine a été rappelé tout à fait au début de nos travaux, dans
l'article 1er de ce texte. Néanmoins, il s'agissait alors du code de procédure
pénale. Et nous sommes ici dans le domaine de l'article 35
bis
de
l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, qui ne figure pas dans le code de procédure pénale. Il y a
donc intérêt à reprendre ce principe, comme M. Bret le propose, en votant
l'amendement n° 168.
Je m'interroge simplement sur le second alinéa du paragraphe II, qui concerne
les fouilles. En effet - ne l'oublions pas - il ne s'agit pas de suspects en
garde à vue, et les personnes maintenues en zone d'attente n'ont donc pas à
être fouillées. Par conséquent, dire que le jour est le jour et qu'il ne faut
pas faire ce qui ne doit pas être fait est peut-être redondant. Mais ce point
sera à étudier lors de la commission mixte paritaire.
Le groupe socialiste votera donc l'amendement n° 168.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je suis bien entendu d'accord avec M. le rapporteur pour considérer que les
principes mis en avant par M. Bret sont excellents.
Cela dit, les propos de M. Bret pourraient laisser croire que la France a une
conduite particulièrement indigne vis-à-vis des personnes étrangères maintenues
en rétention administrative ou en zone d'attente. Je rappellerai donc que le
délai pendant lequel, en France, les personnes étrangères peuvent être
maintenues en rétention administrative est certainement l'un des plus bas. On
peut le comparer, en particulier, avec celui qui est en vigueur en
Grande-Bretagne, pays de la liberté, où la rétention administrative ne se
termine que lorsque les personnes concernées ont fourni les papiers nécessaires
pour que l'on puisse éventuellement statuer sur leur sort.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 32 B
M. le président.
« Art. 32 B. - Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont
abrogés. » -
(Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à l'exécution des peines
Article 32 C
M. le président.
« Art. 32 C. - Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 729-3 ainsi rédigé :
«
Art. 729-3
. - En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale
à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années
d'emprisonnement, et que la condamnation ne porte pas sur une infraction
commise envers les enfants, le condamné exécute cette peine sous le régime de
la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un
enfant, dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence
habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge
de l'application des peines peut, pour préserver les intérêts de l'enfant,
s'opposer à cette mesure. »
Par amendement n° 71, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 32 C tend à prévoir une libération conditionnelle
automatique pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement
inférieure à quatre ans, ou auxquelles il reste à accomplir une peine
inférieure à quatre ans d'emprisonnement et qui ont un enfant de moins de dix
ans. Le juge de l'application des peines pourrait s'opposer à la mesure dans
l'intérêt de l'enfant.
La commission des lois, si elle pense, bien sûr, que l'on doit tenir compte
des situations de cet ordre, estime néanmoins qu'il n'est pas possible de
retenir un système automatique de ce type. Le juge de l'application des peines
n'est pas le mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Il paraît
préférable de prévoir que la participation à la vie familiale fasse partie des
éléments qui peuvent justifier une libération conditionnelle. Mais la
libération conditionnelle doit rester une mesure individualisée et ne peut pas
prendre un caractère automatique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32 C est supprimé.
Article 32 D
M. le président.
« Art. 32 D. - I. - Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est
supprimé.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : "de
l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4)" sont remplacés par les
mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« Dans le dernier alinéa du même article, les mots : ", la composition et les
attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés" sont
supprimés.
« III. - Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "des
membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en
charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire
d'insertion et de probation".
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même
code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux
libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du
service pénitentiaire d'insertion et de probation". »
Par amendement n° 72, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de
procédure pénale, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux
libérés" sont remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et
de probation".
« VI. - Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots :
"le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont remplacés par les
mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« VII. - Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même
code, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont
remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de
probation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32 D, ainsi modifié.
(L'article 32 D est adopté.)
Article 32 E
M. le président.
« Art. 32 E. - I. - A l'article 132-44 du code pénal, les mots : "de l'agent
de probation" et "l'agent de probation" sont remplacés respectivement par les
mots : "du travailleur social" et "le travailleur social".
« II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article 132-55 du même code,
les mots : "de l'agent de probation" sont remplacés par les mots : "du
travailleur social". » -
(Adopté.)
Article 32 F
M. le président.
« Art. 32 F. - I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure
pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures visées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine
et des autorisations de sortie sous escorte, sont accordées, refusées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire tenu
en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines
entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, en
matière de permission de sortir, la décision peut être rendue en l'absence de
débat si le condamné a déjà comparu devant le juge de l'application des peines
au cours des douze mois qui précèdent. Dans tous les cas, la décision peut être
attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la
République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de
sa notification.
« L'appel est porté, dans les conditions et formes prévues aux articles 502 à
505, devant la chambre des appels correctionnels.
« Lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures
de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par
le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la
cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans
le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »
« II. - Après l'article 722 du même code, il est inséré un article 722-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 722-1
. - En cas d'inobservation des obligations ou
d'inexécution des mesures de contrôle et d'assistance, le juge de l'application
des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines. »
« III. - Au deuxième alinéa de l'article 730 du même code, les mots : "après
avis de la commission d'application des peines" sont remplacés par les mots :
"selon les modalités prévues par l'article 722".
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
« V. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au 1°, les mots : "Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues
par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du
procureur de la République, être déférées" sont remplacés par les mots : "Les
décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde les
réductions de peine ou du temps d'épreuve ainsi que les autorisations de sortie
sous escorte sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions
peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et seulement
pour violation de la loi, " ;
« 3° Le 2° est abrogé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 73 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
complété par les mots suivants : "pour l'octroi des réductions de peine, des
autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement
et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des
mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision
jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.
»
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 722-1. -
Les mesures de libération conditionnelle qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée du tribunal de
l'application des peines, saisi sur la demande du condamné ou sur réquisition
du procureur de la République, après avis de la commission d'application des
peines.
« Ce tribunal, établi auprès de chaque cour d'appel, est composé d'un
président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux
juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les
décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le
condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou
par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un
greffier de la cour d'appel.
« Le tribunal de l'application des peines statue par décision motivée, à
l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel
il entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné
et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix
jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant
la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est
formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution
de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire
doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois
suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du
premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le
représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que
d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et
d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions
du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de
cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu
et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné
a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
«
Art. 722-2. -
En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié
d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui
incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener
contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la
libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le
tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par l'article
722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont
remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines,
celui-ci".
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "et après avis, les cas échéant, du
comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice"
sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après
avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par
le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par le tribunal de
l'application des peines".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui concernent l'une
des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent
être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au
premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le
sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire.
Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République
et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation
de la loi,".
« 3° Le 2° de cet article est supprimé. »
Par amendement n° 173, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article
32 F :
« I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 722 du code de
procédure pénale est complétée
in fine
par les mots suivants : "pour
l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et
des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement
et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des
mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision
jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.
»
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 722-1. -
Les mesures de libération conditionnelle qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la chambre
régionale des libérations conditionnelles, saisie sur la demande du condamné ou
sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission
d'application des peines.
« Cette chambre, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée par un
président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, président, et deux
juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les
décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le
condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou
par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle du greffe par un
greffier de la cour d'appel.
« La chambre des libérations conditionnelles statue par décision motivée, à
l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel
elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné
et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la chambre peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix
jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant
la chambre nationale des libérations conditionnelles. Ces décisions sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est
formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution
de la décision jusqu'à ce que la chambre nationale ait statué. L'affaire doit
être examinée par cette chambre nationale au plus tard deux mois suivant
l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La chambre nationale des libérations conditionnelles est composée du premier
président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le
représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que
d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et
d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions
du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de
cassation. La chambre nationale statue par décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu
et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné
a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
«
Art. 722-2. -
En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié
d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui
incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener
contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont
remplacés par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la
libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la
chambre régionale des libérations conditionnelles, selon les modalités prévues
par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : "le ministre de la
justice, celui-ci" sont remplacés par les mots : "la chambre régionale des
libérations conditionnelles, celle-ci".
« 2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : "et après avis, le cas échéant,
du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la
justice" sont remplacés par les mots : "par la chambre régionale des
libérations conditionnelles".
« VI. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du
même code, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de
libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par
les mots : "par la chambre régionale des libérations conditionnelles".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au début du 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui
concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7
et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées" sont
remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au premier alinéa de
l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet
article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent
être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui
concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi,".
« 3° Le 2° est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 73
rectifié.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement est probablement l'un des plus importants de
ceux que nous avons à examiner au cours de cette deuxième lecture. Il tend en
effet à opérer une réforme demandée et espérée depuis des années sans que des
propositions en ce sens soient suivies d'effet : il vise à réformer entièrement
la procédure de la libération conditionnelle.
Je rappelle que, actuellement, la libération conditionnelle est accordée par
le juge de l'application des peines lorsque la peine du condamné est inférieure
à cinq ans d'emprisonnement, et par le garde des sceaux lorsque la peine est
supérieure à cinq ans, et ce sans appel possible.
Toutes les études montrent que la libération conditionnelle est un instrument
efficace de prévention de la récidive. Or cette mesure est de plus en plus
rarement accordée, ce qui s'explique à la fois par la procédure actuelle et par
les critères de la libération conditionnelle.
Voilà deux mois, une commission de réflexion, présidée par M. Daniel Farge,
conseiller à la Cour de cassation, a formulé des propositions ambitieuses pour
réformer la libération conditionnelle.
La commission des lois a immédiatement pris conscience du fait que cette
réforme avait souvent été proposée sans qu'aucune suite soit donnée, et qu'il
était donc nécessaire d'agir sans attendre. Le présent amendement vise donc à
réaliser cette réforme.
Il vous est proposé que la libération conditionnelle soit dorénavant accordée
par le juge de l'application des peines lorsque la peine du condamné est
inférieure à dix ans d'emprisonnement. Cette décision du juge pourra faire
l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.
Lorsque la peine est supérieure à dix ans d'emprisonnement, la libération
conditionnelle sera accordée par une nouvelle juridiction, le tribunal de
l'application des peines, dont nous proposons la création. Les décisions de ce
tribunal pourront faire l'objet d'un appel devant la juridiction nationale de
la libération conditionnelle, placée auprès de la Cour de cassation.
Dans un autre amendement, nous vous proposerons également de modifier les
critères de la libération conditionnelle. Afin que cette réforme soit complète,
il faudrait, dans la mesure du possible, pour favoriser la prévention de la
récidive et la réinsertion des condamnés, créer d'autres critères que le seul
critère qui, dans la jurisprudence, est actuellement utilisé - la possibilité
d'avoir un emploi, voire d'en avoir un déjà - alors qu'il est difficile,
lorsque l'on est en prison, d'avoir un emploi.
Notre amendement tend par ailleurs à modifier légèrement le texte de
l'Assemblée nationale en ce qui concerne la juridictionnalisation des décisions
du juge de l'application des peines. Il nous est apparu qu'il était beaucoup
trop lourd de prévoir un débat contradictoire pour les permissions de sortir,
qui ne sont pas des décisions aussi importantes que les libérations
conditionnelles. Il importait d'alléger le système.
Tel est l'objet du présent amendement, et nous vous remercions, madame le
garde des sceaux, d'accepter dès maintenant, devant le Sénat, la réforme que
nous proposons.
(Mme le garde des sceaux rit.)
En procédant à une telle
réforme, le Sénat fait preuve d'une très belle continuité, puisque la
libération conditionnelle est due, comme cela figure d'ailleurs dans tous les
livres de droit pénal, à l'initiative prise en 1885 par un sénateur, M. René
Bérenger.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 173 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 73 rectifié.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je me félicite de constater que, depuis la loi Bérenger
de 1885, le Sénat se rallie enfin à des mesures de libération conditionnelle
plus actives.
M. Robert Bret.
Il ne faut jamais désespérer !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
En effet, monsieur le sénateur !
M. Pierre Fauchon.
Même du Sénat ! C'est merveilleux !
(Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je voudrais replacer les dispositions que nous étudions
dans leur contexte.
D'abord, j'ai observé - et c'est un sujet de préoccupation - que le nombre des
libérations conditionnelles diminue constamment depuis très longtemps,
notamment depuis une vingtaine d'années.
Cette même préoccupation avait d'ailleurs conduit M. Robert Badinter à
déposer, comme il l'a lui-même rappelé, un projet de réforme. Ce projet, qui
avait dû être retiré à l'époque, n'a pas été présenté de nouveau depuis. Il n'y
a donc pas eu, à ma connaissance, d'initiative du Sénat depuis le retrait du
projet Badinter voilà dix-sept ans, retrait dû à des opppositions qui, je m'en
souviens, furent assez vives dans cet hémicycle.
En tout état de cause, le nombre des libérations conditionnelles diminue, et
ce phénomène est très préoccupant.
Quoi qu'il en soit, tous les détenus sortiront de prison après avoir purgé
leur peine. Dès lors, mieux vaut préparer leur sortie par des mesures de
libération conditionnelle, pour favoriser leur réinsertion sociale et éviter
les récidives. Toutes les études démontrent en effet que la libération
conditionnelle est une façon de mieux préparer la sortie des détenus et de
limiter les récidives.
Il convenait donc de réagir. Diverses propositions ont été faites, dont celle
qui tend à juridictionnaliser les demandes de libération conditionnelle. Ce
terme assez barbare signifie d'abord que le juge d'application des peines ne
prend pas sa décision seul, que le détenu a le droit d'être assisté par un
avocat et que les décisions du juge d'application des peines peuvent être
susceptibles d'appel.
Juridictionnaliser les demandes de libération conditionnelle signifie aussi
que des décisions qui sont aujourd'hui de la compétence du garde des sceaux,
c'est-à-dire les demandes concernant des détenus dont le reliquat de peine est
supérieur à cinq ans, relèveraient non plus de la Chancellerie et du garde des
sceaux, mais du tribunal, qui statuerait contradictoirement avec possibilité
d'appel.
Dire qu'il s'agit d'une décision du garde des sceaux, c'est d'ailleurs une
façon de parler : l'examen des décisions qui me sont soumises personnellement
et sur lesquelles je prends, par conséquent, des décisions politiques, fait en
effet apparaître que seules cinq à dix décisions de ce type sont concernées
chaque années. Pour le reste, c'est le résultat d'un processus très
administratif.
Juridictionnaliser, c'est donc cela : un débat contradictoire, une décision
d'un tribunal, laquelle est susceptible d'appel.
Ces propositions ont été formulées par une commission que j'ai mise en place
en juillet 1999 et qui était dirigée par M. Farge, conseiller à la Cour de
cassation, à qui j'avais demandé de me faire des propositions pour favoriser la
libération conditionnelle. J'observe d'ailleurs que l'amendement n° 73 rectifié
de votre commission est similaire à celui du Gouvernement puisqu'il transpose
les propositions du rapport Farge dans la loi, ce qui est une bonne chose et
qui correspond à l'intention du Gouvernement, ainsi que j'ai eu l'occasion de
le dire à votre rapporteur, M. Jolibois.
Vous allez donc adopter les propositions de juridictionnalisation qui sont
incluses dans le rapport Farge, en y apportant néanmoins, M. Jolibois l'a
souligné, quelques modifications qui permettront à ces mesures de produire leur
plein effet.
Dans l'amendement n° 173, le Gouvernement vous propose, d'une part, d'étendre
la compétence du juge d'application des peines aux peines de dix ans
d'emprisonnement et non plus de cinq ans, comme c'est le cas aujourd'hui,
d'autre part, de centrer les mesures de juridictionnalisation des peines sur
les mesures de libération conditionnelle, de placement à l'extérieur, de
semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines.
Sont donc exclus, du fait de leur nombre et de leur nature - et c'est
important, M. Jolibois l'a rappelé - les permissions de sortie, les réductions
de peine, les temps d'épreuve et les autorisations de sortie sous escorte.
Pourquoi cette différence ? Parce qu'en matière de libéralisation
conditionnelle le détenu n'est pas destiné à revenir en prison - sauf,
évidemment, s'il ne se conforme pas aux règles de contrôle qui lui sont
imposées - alors que, les permissions de sortie étant tout à fait temporaires,
le détenu est appelé à revenir en prison. Il faut donc limiter la
juridictionnalisation à des mesures censées être permanentes, puisqu'à
l'évidence nous parions sur la réussite des mesures de libération
conditionnelle, de placement à l'extérieur ou de semi-liberté.
Par ailleurs, nous souhaitons limiter la saisine de la commission de
l'application des peines aux mesures qui ne sont pas juridictionnelles.
A
contrario
, pour les mesures juridictionnalisées, l'avis du représentant de
l'administration pénitentiaire sera prévu. C'est un point très important, qui
ne figure pas dans le rapport Farge. Or la consultation des surveillants, des
directeurs d'établissement, qui sont pourtant ceux qui, avec le juge de
l'application des peines, connaissent le mieux le détenu, nous semble
importante. Il me paraît donc nécessaire de réintroduire cette disposition.
M. Jacques Peyrat.
Absolument !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Ensuite, nous étendons la juridictionnalisation aux
décisions en matière de libération conditionnelle qui sont aujourd'hui de la
compétence du garde des sceaux parce qu'elles touchent les condamnés aux plus
lourdes peines. Elles seront donc confiées à des chambres régionales établies
auprès de chaque cour d'appel, et les décisions pourront être frappées d'appel
devant une chambre nationale composée de conseillers à la Cour de cassation,
d'un représentant des associations de réinsertion des détenus et d'un
responsable des associations d'aide aux victimes.
Comme je l'ai déjà indiqué, ces propositions rejoignaient plusieurs
amendements initialement adoptés par votre commission des lois. Nos deux
amendements n° 73 rectifié et 173 se rejoignent donc complètement, sous réserve
de quelques différences de forme.
Ainsi, si j'accepte la dénomination de « juridiction nationale » des
libérations conditionnelles plutôt que celle de « chambre nationale », le terme
de tribunal de l'application des peines s'agissant de la juridiction de premier
ressort ne me semble pas satisfaisant, pour plusieurs raisons. En effet, cette
juridiction ne sera compétente qu'en matière de libération conditionnelle et
non pas pour l'ensemble des mesures d'application des peines ; à cet égard, il
ne me semble pas que l'appellation proposée reflète tout à fait ce que nous
souhaitons faire. Ensuite, les autres mesures d'aménagement des peines qui sont
juridictionnalisées relèveront du juge d'application des peines en premier
ressort ; par conséquent, utiliser le terme de tribunal de l'application des
peines est source de confusion avec le tribunal d'application des peines et la
chambre des appels correctionnels, d'autant que ce tribunal sera présidé par un
conseiller ou un président de la cour d'appel.
Je vous propose donc - c'est évidemment un peu secondaire par rapport à tout
ce que nous faisons sur le fond, mais cela a néanmoins son importance parce
qu'il me semble qu'il vaut mieux que l'appellation que nous allons adopter
traduise le plus exactement possible ce que nous sommes en train de faire - je
vous propose donc, dis-je, de retenir l'appellation de « juridiction régionale
de la libération conditionnelle », par cohérence avec la juri-diction nationale
que créée votre amendement n° 73 rectifié.
Je souhaiterais donc, monsieur le rapporteur, que votre amendement soit à
nouveau rectifié dans son paragraphe III, en substituant, aux premier et
quatrième alinéas du texte proposé pour le nouvel article 722-1, les mots «
tribunal de l'application des peines » par les mots « juridiction régionale de
la libération conditionnelle », et en remplaçant, aux deuxième et cinquième
alinéas de cet article, les mots « Ce tribunal » ou « du tribunal » par les
mots « cette juridiction » ou « de cette juridiction ».
Des rectifications similaires devraient être apportées au paragraphe IV,
dernier alinéa, au paragraphe V, 1° et 2°, et au paragraphe VI de votre
amendement.
Si vous rectifiez de cette façon l'amendement de la commission, je suis alors
prête à retirer l'amendement du Gouvernement, pour bien manifester que nous
sommes absolument d'accord sur le fond. Nous parviendrons ainsi à un texte
commun.
Monsieur le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le
sens préconisé par Mme le garde des sceaux ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'objection de Mme le garde des sceaux est substantielle,
mais la commission l'accepte : plûtôt que de parler de « tribunal de
l'application des peines », faisons allusion au véritable rôle de ce tribunal
et appelons-le « juridiction régionale de la libération conditionnelle ».
J'accepte donc de rectifier à nouveau l'amendement de la commission dans ce
sens. Nous pourrons ainsi, madame le garde des sceaux, manifester notre accord
total sur ce qui est, au fond, le plus important, c'est-à-dire la substance
même de la libération conditionnelle.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 73 rectifié
bis
, présenté par M.
Jolibois, au nom de la commission, tendant à rédiger comme suit l'article 32 F
:
« I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
complété par les mots suivants : "pour l'octroi des réductions de peine, des
autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement
et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, dans le délai de dix jours à compter de sa sa notification. L'appel
est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des
mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision
jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.
»
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 722-1. -
Les mesures de libération conditionnelle qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la
juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du
condamné ou sur réquisition du procureur de le République, après avis de la
commission d'application des peines.
« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un
président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de
deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont,
pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction
dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel
le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou
par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un
greffier de la cour d'appel.
« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision
motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au
cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations
du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les
dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public,
devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions
sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général
est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend
l'exécution de la décision juqu'à ce que la juridiction nationale ait statué.
L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux
mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du
premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le
représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que
d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et
d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions
du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de
cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu
et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné
a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
«
Art. 722-2. -
En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié
d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui
incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener
contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la
libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la
juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités
prévues par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont
remplacés par les mots : "la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci".
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité
consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont
remplacés par les mots : "par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après
avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par
le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui concernent l'une
des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent
être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au
premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le
sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire.
Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République
et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation
de la loi,".
« 3° Le 2° de cet article est supprimé. »
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
M. le rapporteur ayant accepté de rectifier son
amendement, je retire l'amendement n° 173 du Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 173 est retiré. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 73
rectifié
bis
.
M. Robert Bret.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Avec cet article 32 F, l'Assemblée nationale a opté pour le principe de la
juridictionnalisation des peines.
La commission des lois et le Gouvernement nous proposent de pousser encore
plus loin la logique en en tirant les conséquences du point de vue de la
libération conditionnelle.
Cette réforme nous apparaît tout à fait fondamentale. Elle met fin à une
ambiguïté de notre droit pénal, qui n'a jamais véritablement opté sur la
question de la nature des pouvoirs du juge de l'application des peines.
A plus d'un titre, en effet, ses décisions pourraient apparaître de nature
juridictionnelle : le fait qu'il s'agisse d'un magistrat, que les décisions
qu'il est amené à prendre peuvent être également, la plupart du temps,
prononcées par le tribunal correctionnel lui-même - je pense aux remises de
peine ou à la semi-liberté -, peuvent le laisser penser.
Pourtant, l'article 733-1 du code de procédure pénale, introduit en 1978 et
qui n'a pas été modifié depuis, dispose que « les décisions du juge de
l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire ».
Cette qualification entraîne des conséquences très importantes puisque les
décisions du juge de l'application des peines n'ont pas à être motivées et ne
sont pas astreintes au principe du contradictoire. Elles ne peuvent pas faire
l'objet d'un recours de la part du principal intéressé, le condamné ; en effet,
seul le ministère public est autorisé à faire appel des décisions et à les
renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Au regard du principe de l'égalité des armes, cette situation s'avérait pour
le moins discutable.
Depuis plus de trente ans, les spécialistes se sont penchés sur la question et
ont envisagé de juridictionnaliser l'application des peines. Je citerai
l'avant-projet de réforme du code pénal de 1976-1978, qui proposait
l'institution d'un tribunal de l'exécution des sanctions ; je pense également à
la commission réunie en 1981 pour réfléchir à une réforme de l'exécution des
peines, qui avait abouti à envisager la création d'un tribunal de l'exécution
des peines dans le projet de loi de septembre 1983.
Plus récemment, le rapport Farge a opté pour la collégialité, s'agissant des
condamnations supérieures à dix ans, l'introduction du principe du
contradictoire et celle du droit de recours.
Le bilan qu'on peut tirer de ces différentes initiatives est qu'elles ont
toutes opté pour des droits de la défense renforcés et la suppression de
l'intervention du garde des sceaux dans les décisions ; elles introduisent
toutes l'idée de décisions collégiales, au moins à partir d'un certain seuil de
peine.
Pourtant, malgré l'identité des solutions proposées, elles se sont, jusqu'à
présent, heurtées à des arguments tenant au coût d'une telle réforme.
C'est pourquoi nous saluons tout particulièrement la volonté de Mme le garde
des sceaux de mener à terme la réforme, comme nous le prouvent les amendements
qu'elle a déposés ici.
Les propositions faites tant par la commission des lois que par le
Gouvernement trouvent leur inspiration dans le rapport Farge : outre
l'introduction du principe du contradictoire, le juge de l'application des
peines serait compétent pour les peines inférieures ou égales à dix ans.
Au-delà, ce serait une juridiction collégiale, qui se substituerait au garde
des sceaux, qu'il s'agisse soit d'une chambre régionale, soit d'un tribunal de
l'application des peines.
Nous préférons, nous, la composition retenue par le Gouvernement pour la
chambre régionale.
De même, nous sommes favorables à la participation d'une association nationale
d'aide aux victimes à la juridiction d'appel plutôt qu'à celle d'une personne «
s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux victimes », rédaction retenue
par la commission des lois et qui nous semble encore trop vague.
Ces divergences nous apparaissent néanmoins largement secondaires au regard de
l'identité de démarche que l'on doit saluer ici.
Je veux, pour conclure, formuler le souhait que cette réflexion, qui met à
plat notre conception du système carcéral et, au-delà, le sens de la peine
elle-même, se poursuive sur les alternatives à l'incarcération ainsi que sur
les régimes de sursis et de semi-liberté.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Comme pour l'appel des décisions en matière criminelle, c'est, là encore, une
décision importante que nous allons prendre en l'instant, car la libération
conditionnelle, de moins en moins appliquée, disparaissait un peu comme peau de
chagrin.
Madame le garde des sceaux, il faut vous féliciter à la fois d'avoir demandé à
un groupe de travail, présidé par le conseiller Farge, de faire des
propositions et d'avoir permis ainsi à la commission des lois du Sénat, dès
qu'elle a eu connaissance de ce rapport, de saisir l'occasion de la deuxième
lecture du texte sur la présomption d'innocence pour y intégrer ce dispositif
immédiatement, ce que vous avez, bien sûr, accepté, puisque vous avez vous-même
déposé des amendements.
C'est vrai, à une époque, on estimait que toutes les mesures prises par les
juges de l'application des peines étaient dangereuses, qu'il fallait garder les
condamnés le plus longtemps possible, que ceux-ci devaient exécuter leur peine,
qu'ensuite on verrait bien !
Le problème, c'est que, de toute façon, les détenus sortent un jour ou
l'autre, et peut-être vaut-il mieux préparer cette sortie par des mesures
appropriées - il y en a d'autres, bien sûr, que la libération conditionnelle !
- notamment lorsqu'il s'agit de condamnés à de très longues peines, car, on le
sait, la libération conditionnelle favorise la réinsertion.
Dans le cadre de la commission d'enquête sur la condition pénitentiaire créée
au Sénat, nous avons entendu des représentants de l'administration
pénitentiaire regretter que l'on ne prenne pas des mesures pour faciliter les
libérations conditionnelles.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste ne peut qu'être très
favorable à l'amendement n° 73 rectifié
bis
de la commission, accepté
par le Gouvernement.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est
évident que le groupe socialiste salue avec plaisir la juridictionnalisation
des mesures d'exécution des peines.
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler - je ne voudrais pas jouer les
grands-pères ! - que j'ai eu à connaître de cette question, que ce n'était pas
dans le même climat, qu'à ce moment-là, en 1983, on s'avançait lorsque, après
les travaux d'une commission à laquelle avaient participé bien des femmes et
bien des hommes éminents, on déposait un projet de loi tendant à
juridictionnaliser les sanctions.
Disons-le clairement, ce ne sont pas les moyens qui faisaient défaut. C'est
simplement le climat pollitique qui interdisait tout débat sur cette
question.
L'été 1983 avait été chargé de tempêtes. Je détenais à ce moment-là - je le
dis avec le sourire, dans cet hémicycle que j'ai connu moins apaisé
qu'aujourd'hui - un record d'impopularité inégalable. Je m'en souviens très
bien, c'est pendant cet été 1983 qu'un bénéficiaire d'une permission de sortie
délivrée par un juge de l'application des peines avait commis, hélas ! un crime
atroce en Avignon, crime qui avait fait l'objet dans les médias d'une
exploitation que l'on doit qualifier de honteuse, même après le temps
écoulé.
Je revois encore cette photo indigne en première page d'un grand hebdomadaire,
où l'on voyait s'inscrire, sur la porte blanche de la chambre d'hôtel, les
mains sanglantes des victimes, de façon à montrer que les juges qui octroyaient
les permissions de sortie faisaient cela bien légèrement.
Dans ce climat, avec l'exploitation politique qu'en avait faite alors une
opposition moins bienveillante ou moins préoccupée de mesures de libération
qu'aujourd'hui, le tollé fut tel que M. le Premier ministre me demanda de
surseoir à la discussion du projet à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et
c'est ainsi que les choses ont duré pendant près de seize ans.
Mais ne revenons pas sur le passé, et disons que l'on ne peut que se
féliciter, aujourd'hui, de cette entreprise commune.
Madame le garde des sceaux, c'est à vous que l'initiative revient, et il faut
la saluer. Le rapport excellent de la commission présidée par M. Farge vous
donnait les moyens qui convenaient pour aller vers les solutions que nous
souhaitions. L'Assemblée nationale a fait un pas en avant important, la
commission des lois du Sénat - témoignage rendu, encore une fois, à son
excellent rapporteur - a travaillé le texte. Nous arrivons maintenant à un
accord général. Cela ne devrait soulever aucune difficulté en CMP.
On glose sur la dénomination de la juridiction. Je ne peux pas dire, madame le
garde des sceaux, puisque nous ne faisons là que du commentaire de texte, que
désigner une juridiction par le terme générique de « juridiction » soit la
meilleure dénomination possible. La CMP aura l'occasion de méditer sur cette
question, de savoir s'il vaut mieux indiquer « tribunal », « juridiction », ou
trouver un autre nom. Ce n'est pas important.
Ce qui compte, c'est ce pas essentiel fait au regard de ce qui doit être
considéré comme une phase ultime, certes, mais très importante de la procédure
pénale.
Car, si l'on y réfléchit bien, lorsqu'un tribunal prononce une condamnation à
une peine correctionnelle très lourde - et il le peut, aujourd'hui - à des
années d'emprisonnement, lorsqu'une cour d'assises prononce une peine de
réclusion criminelle, les années passent, et l'on s'interroge : doit-on
continuer ce que l'on appelle l'exécution de la peine sous le régime de la
libération conditionnelle ? Décision extraordinairement importante, on le
conçoit, puisqu'elle prend en compte l'évolution et l'avenir du condamné ;
décision qui, jusquà présent, revêtait un caractère sommaire, au moins quant à
sa procédure, et qui ne satisfaisait ni les exigences de la prudence, ni les
exigences de la sûreté collective, ni le respect des droits des justiciables
!
Par conséquent, juridictionnaliser, faire en sorte que cela s'intègre dans les
procédures, avec l'avantage du contradictoire, l'avantage des enquêtes - je
pense, en particulier, aux enquêtes psychiatriques - tout cela est un très
grand apport et un pas nécessaire.
On ne peut que regretter que nous ayons été si longs à satisfaire cette
exigence ; on ne peut que se féliciter de voir que, sur votre initiative,
madame la garde des sceaux, cela sera enfin acquis dans notre justice.
(Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32 F est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 32 F
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté
peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des
efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit
de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un
enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un
emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation
essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement.
»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 172, présenté par le
Gouvernement, et tendant, au début du texte proposé par l'amendement n° 74 pour
le premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, à ajouter la
phrase suivante :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la
prévention de la récidive. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Actuellement, la libération conditionnelle est accordée aux
condamnés présentant des gages sérieux de réadaptation sociale. Ce critère
conduit trop souvent à ne libérer que ceux qui trouvent un emploi, ce qui, dans
la période actuelle, empêche, de fait, la libération conditionnelle.
Le présent amendement prévoit une liste non exhaustive de critères calqués sur
ceux qui existent pour la semi-liberté. Cette réforme des critères est aussi
importante que celle de la procédure, car elle facilitera l'accès des condamnés
à la libération conditionnelle, qui est un facteur important de prévention de
la récidive.
Nous poursuivons donc la même idée, tout en encadrant, malgré tout, les
décisions de libération conditionnelle.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
172 et pour donner l'avis d Gouvernement sur l'amendement n° 74.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Nous abordons là un aspect fondamental de la réforme
des libérations conditionnelles, qui aurait peut-être même dû venir plus tôt
dans la discussion, car, avant de parler des modalités de la libération
conditionnelle, il convient de déterminer les critères retenus pour pouvoir en
bénéficier.
L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les libérations
conditionnelles avaient tendance à diminuer - le rapport Farge le met
clairement en évidence - c'est que l''on exigeait dans la loi que le détenu
trouve un travail à la sortie. En effet, nous le savons, les détenus, qui
étaient déjà, pour la plupart, au chômage de longue durée avant d'entrer en
prison, ont énormément de mal à remplir cette condition, sans parler des
détenus âgés, pour lesquels c'est carrément impossible !
Voilà pourquoi, depuis longtemps, celles et ceux qui s'intéressaient aux
moyens de relancer les libérations conditionnelles demandaient une plus grande
souplesse dans les critères requis pour y être admissible.
Par conséquent, si l'idéal est, bien sûr, de trouver un travail, il faut
aussi, à défaut, admettre l'obtention d'un stage ou l'entrée dans un processus
de formation, voire un suivi médical.
Au fond, c'est ce à quoi tend l'amendement, auquel, vous l'avez compris, je
suis très favorable : il permet d'élargir les critères d'admission à la
libération conditionnelle.
Si je souhaite le sous-amender, c'est parce que je pense qu'il est important,
là encore, pour bien donner le sens de ce que nous faisons, de mentionner au
début de ce texte que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des
condamnés et à la prévention de la récidive. C'est l'objet de mon
sous-amendement.
Avec ce « chapeau », le texte sera très clair. Il traduira bien ce que nous
voulons faire.
Je suis donc très favorable à l'amendement et j'espère, monsieur le
rapporteur, que vous serez favorable au sous-amendement du Gouvernement, pour
que nous puissions continuer notre travail de législation en commun.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 172 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Nous l'avons constaté, nous sommes pleinement d'accord sur
l'ensemble des nouvelles mesures régissant la libération conditionnelle. La
commission ne peut donc, afin que que l'esprit soit en accord avec la lettre,
qu'accepter ce sous-amendement, qui souligne que la libération conditionnelle
tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 172, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 74, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article addionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de
loi, après l'article 32 F.
Par amendement, n° 77 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose
d'insérer après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
«
Art. 143-1. -
Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction
chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions du tribunal de
l'application des peines.
«
Art. 143-2. -
Les règles concernant la composition de la juridiction
prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de
procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination tendant à prévoir,
dans le code de l'organisation judiciaire, l'existence de cette juridiction
nationale.
Monsieur le président, je rectifie cet amendement afin de tenir compte de la
modification que nous avons apportée, en remplaçant les mots : « de
l'application des peines » par les mots : « de la juridiction régionale de la
libération conditionnelle. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 77 rectifié
bis,
présenté par M.
Jolibois au nom de la commission, et tendant à insérer, après l'article 32 F,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
«
Art. L. 143-1. -
Il y a auprès de la Cour de cassation une
juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de
la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
«
Art. L. 143-2. -
Les règles concernant la composition de la
juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au
ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code
de procédure pénale. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Après la rectification apportée à l'instant par M. le
rapporteur, j'émets un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77 rectifié
bis.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je formulerai une interrogation parce que, ou bien il s'agit d'un contrôle de
légalité et, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit au sein de la Cour de
cassation que cette formation soit chargée de statuer sur les recours ; ou bien
il s'agit d'une autre juridiction qui a alors pour mission non plus le contrôle
de légalité mais le contrôle de l'opportunité et, dans ces conditions-là,
pourquoi siège-t-elle auprès de la Cour de cassation ?
En l'état, je reste perplexe et, parce que ce n'est pas clair, monsieur le
président, à titre personnel, je m'abstiendrai.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié
bis,
accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 78 rectifié
bis,
M. Jolibois, au nom de la
commission, propose d'insérer, après l'article 32 F, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le titre III du livre VI du code de l'organisation
judiciaire un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 630-3. -
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une
juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la
libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence
et le fonctionnement de cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du
code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération
conditionnelle est fixé par voie réglementaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié
bis,
accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 79, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article
720-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 720-1-A
. - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à
tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans
leur département. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 126 rectifié, présenté par
MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et
apparentés, et tendant, à la fin du texte proposé par l'amendement n° 79 pour
l'article 720-1-A du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « de
l'administration pénitentiaire situé dans leur département. » par les mots : «
pénitentiaire, centre de rétention local, de garde à vue et les zones
d'attente. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a inséré, à la fin du projet de loi, un
article additionnel tendant à permettre aux parlementaires de visiter les
établissements pénitentiaires de leur département.
L'Assemblée nationale avait d'abord inséré cet article dans le projet de loi
relatif aux liens entre le parquet et la Chancellerie. Puis, elle a estimé
qu'il était mieux à sa place dans le projet de loi renforçant la protection sur
la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Le présent amendement vise à insérer cet article à une place plus conforme à
son objet. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre le sous-amendement n° 126
rectifié.
M. Robert Badinter.
Dans la ligne développée à l'instant par M. le rapporteur, ce sous-amendement
vise à permettre aux parlementaires de visiter le centre de rétention local, de
garde à vue et les zones d'attente, outre les établissements de
l'administration pénitentiaire, déjà prévus par l'amendement n° 79 de la
commission.
Le comité européen pour la prévention de la torture où des traitements
inhumains ou dégradants a, je le rappelle, le pouvoir de visiter tous les
locaux ou des personnes sont retenues. On ne voit pas pourquoi les
représentants de la nation n'auraient pas le même pouvoir.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 126 rectifié.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 79 et sur le
sous-amendement n° 126 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 79 et
s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 126 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 126 rectifié, accepté par la commission
et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 79, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 80, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La
décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé
ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale."
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ansi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le
domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique
ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un
lieu public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'apporter des précisions
importantes afin de faciliter la mise en oeuvre de la loi sur le placement sous
surveillance électronique, qui doit maintenant être rapidement appliquée.
A cette fin, nous prévoyons, d'une part, l'accord du maître des lieux
lorsqu'une personne est condamnée à porter un bracelet électronique dans un
lieu qui n'est pas son domicile, d'autre part, l'accord des parents en cas de
placement sous surveillance électronique d'un mineur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je me réjouis, monsieur le président, de voir le Sénat
reprendre à son compte des propositions que j'avais faites en 1997, au moment
où nous avions discuté de la proposition de loi de M. Cabanel. Par conséquent,
je ne puis évidemment qu'être très favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32 F.
Chapitre III
Dispositions de coordination
Articles additionnels avant l'article 33
M. le président.
Par amendement n° 152, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'Etat est condamné en application de l'article 781-1 du code
de l'organisation judiciaire, pour faute lourde ou déni de justice, l'ouverture
de poursuites pénales est automatique dès que la condamnation est devenue
définitive, à l'encontre du ou des magistrats ou du ou des fonctionnaires
concernés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
J'indique d'emblée que je retire l'amendement n° 153 parce que j'en ferai une
proposition de loi, ce qui nous donnera un peu plus de temps pour examiner un
problème qui n'est pas mince et qui concerne la repentance des magistrats après
ce qu'ils ont fait pendant la guerre.
J'en viens à l'amendement n° 152.
Comme vous le savez, mes chers collègues, on ne peut pas attaquer directement
un magistrat pour faute. On doit d'abord attaquer l'Etat et celui-ci peut se
retourner contre les magistrats ou les fonctionnaires fautifs du ministère de
la justice s'il est lui-même condamné, mais seulement pour faute lourde.
Or, il arrive assez souvent que l'Etat soit condamné pour faute lourde. On a
encore vu ce matin qu'il a été condamné dans l'affaire Laroche, certes par un
tribunal administratif. Mais l'Etat condamné ne se retourne jamais contre les
vrais fautifs, magistrats ou fonctionnaires de la justice, alors que quand il
est condamné pour une erreur administrative, il y a toujours, ou très souvent
en tout cas, des sanctions, directes ou indirectes, contre les fonctionnaires
responsables de cette erreur. On voit des choses abominables dans les cours et
tribunaux parce que l'erreur est humaine ; je ne veux pas accuser
particulièrement les magistrats, mais nous constatons qu'ils passent toujours à
travers les mailles du filet. Pire encore, tel magistrat qui a fait une énorme
bourde se retrouve un jour président de tribunal, conseiller de cour d'appel
et, pourquoi pas, premier président, etc.
L'amendement n° 152 a pour objet de prévoir que lorsque l'Etat sera condamné
pour une faute lourde du service de la justice ou déni de justice, les
poursuites pénales contre les magistrats et fonctionnaires responsables seront
désormais automatiques.
Je précise d'ailleurs qu'en rédigeant cet amendement j'ai découvert qu'en 1959
Michel Debré, dans le même article 781-1, avait fait voter une disposition
renvoyant à un projet de loi ultérieur, qui devait intervenir assez rapidement,
la responsabilité des magistrats. On l'attend toujours...
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement
présenté par M. Charasse qui, pour autant que mon souvenir soit fidèle, à
travers la discussion de plusieurs textes de loi que j'ai eu l'honneur de
rapporter, poursuit la même idée depuis longtemps. Mais il est vrai que
l'ouverture de poursuites pénales systématiques et automatiques contre des
magistrats pose bien des problèmes dans un domaine qui est complexe, alors même
qu'il existe des responsabilités disciplinaires et hiérarchiques.
Cet amendement simplifie donc par trop une question extrêmement compliquée et
c'est pourquoi la commission des lois y est défavorable, je le répète.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis vigoureusement opposée à cet amendement.
M. Michel Charasse.
Cela ne m'étonne pas !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
D'abord, je suis par principe opposée aux dispositions
qui rendent des poursuites pénales obligatoires et systématiques.
Ensuite, il peut exister des cas de faute lourde dans le fonctionnement de la
justice sans qu'aucune infraction n'ait été commise ; c'est, d'ailleurs, ce qui
se passe.
Par ailleurs, lier la responsabilité pénale des magistrats avec
l'indemnisation des justiciables en cas de dysfonctionnement du service public
de la justice est le plus sûr moyen d'empêcher une extension de ces
indemnisations de justiciables que, justement, le Gouvernement veut
favoriser.
Enfin, cet amendement traduit une nouvelle fois la volonté de présenter les
magistrats ou les fonctionnaires comme des coupables. Cela, je ne peux pas
l'accepter.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Charasse.
M. Michel Charasse.
Je ne partage pas les appréciations qui ont été portées. Personne ne doit
échapper aux sanctions quand il a commis une faute et je considère que les gens
du ministère de la justice ne doivent pas plus que d'autres, y échapper. Mais
je reconnais que ma rédaction sur le caractère automatique, qui soulève dans
mon dos des grognements de mon ami Robert Badinter, peut sans doute poser des
problèmes.
Pour éviter que le Sénat ne le rejette, ce qui serait un signe que je
trouverais désastreux, je préfère retirer mon amendement.
(C'est la sagesse
! sur plusieurs travées.)
M. le président.
L'amendement n° 152 est retiré.
Cela dit, qui pouvait douter que Michel Charasse était sage !
M. Emmanuel Hamel.
Personne n'en a jamais douté !
M. Michel Charasse.
Mais pas résigné !
M. Emmanuel Hamel.
Et en plus, il est courageux !
M. Michel Charasse.
Je ne les lâcherai pas !
M. le président.
Monsieur Charasse, vous avez noté le satisfecit de M. Hamel !
Par amendement n° 153, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué une commission chargée de procéder à des recherches
approfondies sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sur le
comportement des magistrats de l'ordre judiciaire et administratif pendant la
période 1940-1945 et d'élaborer un ouvrage de référence à l'intention des
bibliothèques universitaires.
« Cette commission, présidée par le garde des sceaux, est composée des
présidents de la commission des lois des deux assemblées, du directeur des
archives de France et de trois universitaires choisis pour leurs compétences en
matière juridique et historique par la conférence des présidents
d'universités.
« Les moyens de fonctionnement de cette commission seront fournis par le
ministère de la justice ; elle aura accès à toutes les archives publiques ainsi
qu'à celles des cours et tribunaux, y compris celles non communicables au
public.
« La commission devra remettre les conclusions de ses travaux avant le 1er
janvier 2004. »
Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.
Par amendement n° 154, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un
article additionnel ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, il
est établi dans chaque juridiction une comptabilité retraçant le détail des
dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagés
par dossier d'instruction.
« Les comptabilités sont transmises chaque année pour contrôle aux présidents
des chambres d'accusation compétentes. Elles peuvent être consultées sur place
par les rapporteurs parlementaires visés au dernier alinéa de l'article 164-IV
de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article.
»
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Cet amendement vise à permettre un meilleur contrôle ou une meilleure
connaissance, à la fois par l'administration de la justice et par le Parlement,
des dépenses pour frais de justice criminelle, de justice correctionnelle et de
police engagés par dossier d'instruction.
En effet, lorsque je regarde les choses de l'extérieur, notamment à travers la
presse - même si je la lis relativement peu - j'ai le sentiment qu'aujourd'hui
les dépenses des cabinets d'instruction explosent : on se paie des voyages à
l'étranger pour un oui, pour un non ; on part avec son greffier, ses deux
officiers de police, peut-être un autre juge ou son coiffeur, etc. ! Bref, le
ministère de la justice semble parfois devenir une grande agence de tourisme,
et les frais de justice grimpent rapidement.
Je pense que Mme le garde des sceaux y verrait beaucoup plus clair - c'est le
premier objet de ma démarche - avec la tenue d'une comptabilité par dossier
d'instruction.
Une telle comptabilité permettrait de connaître les dépenses et de décider si
le jeu en vaut vraiment la chandelle, en se fondant sur le rapport
qualité-prix.
Par ailleurs, cette comptabilité faciliterait sans doute l'appréciation du
Parlement, puisque je propose que les rapporteurs spéciaux du budget de la
justice des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale
puissent exercer ce droit de contrôle sur place et sur pièces, sous réserve,
naturellement, du respect de l'indépendance et du secret de l'instruction. Il
ne serait évidemment pas question que les rapporteurs spéciaux puissent avoir
accès aux dossiers. Je suis très scrupuleux sur ce sujet de la séparation des
pouvoirs... plus que d'autres, en sens inverse !
Je précise que les modalités d'application de cet amendement seraient fixées
par un décret qui viserait précisément à préserver le secret de l'instruction
et l'indépendance des magistrats.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement n'est pas antipathique d'autant qu'il a été
défendu avec un certain talent. Mais force est de reconnaître que le dispositif
proposé ne relève pas du domaine législatif.
C'est à l'administration de la justice qu'il revient de décider ou non de
tenir une comptabilité. Il est donc difficile de prévoir à sa place que chaque
juridiction doit établir une comptabilité détaillée de la totalité des dépenses
de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par
dossier d'instruction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Si l'intention de l'auteur de l'amendement est de
donner au garde des sceaux et au Parlement une idée plus précise des frais de
justice, je n'y vois pas d'objection.
J'indique à ce propos au Sénat que l'objectif général de maîtrise de
l'évolution des dépenses au titre des frais de justice pénale est un souci
constant du ministère de la justice, qui a mis en oeuvre plusieurs réformes.
Nous avons d'ailleurs obtenu des résultats puisque, en 1999, pour la première
fois depuis qu'on comptabilise les frais de justice criminelle, correctionnelle
et de police, ils ont diminué de 1,66 % alors qu'ils étaient en augmentation
constante.
Je note que si nous faisons un effort global de maîtrise des frais de justice
au niveau de chaque cour d'appel, ou de chaque tribunal, c'est aussi parce que
nous avons le souci d'éviter que des raisonnements financiers n'interfèrent
dans la conduite des informations judiciaires. Il serait en effet extrêmement
préjudiciable - et, à la vérité, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas
accepter un amendement ainsi rédigé - de vouloir, par ce biais, se donner des
moyens de pression sur les instructions, les informations menées par les juges
d'instruction.
J'ajoute, comme l'a dit M. le rapporteur, que cet amendement ne ressortit pas
au domaine de la loi, mais qu'il relève du domaine réglementaire, voire
administratif. Chaque ministère a le devoir de maîtriser les frais ; le
ministère de la justice s'y emploie.
Par ailleurs, je ne veux pas m'associer à des propositions qui pourraient être
considérées comme des moyens détournés,
via
des mesures de contrôle
financier, de contrôler le déroulement des instructions. Nous savons en effet
que nous avons le devoir de garantir l'absolue indépendance des actions du juge
d'instruction, qui procède, conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet
amendement tout en étant très favorable à la poursuite de notre effort en
faveur d'une maîtrise globale des frais de justice.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 154.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
J'ai l'habitude de m'exprimer suffisamment clairement dans cet hémicycle pour
que chacun sache bien que, lorsque j'ai des arrière-pensées, on les trouve tout
de suite.
En l'occurrence, je n'ai pas d'arrière-pensées. En revanche, je suis préoccupé
par l'évolution des dépenses d'instruction - même si Mme le garde des sceaux me
dit qu'elle a ralenti en 1999 - en particulier du fait de la multiplication
incroyable des actes.
Par exemple, un juge a décidé de procéder à 200, 300 ou 400 tests d'ADN dans
un département ; on sait pourtant ce que coûte chaque test ! Il y a aussi les
voyages !...
Je ne sais pas si M. Sirven a un abonnement sur Air France ; mais certains
juges vont prendre le même pour lui courir après et accomplir ainsi trois ou
quatre fois le tour du monde.
(Sourires.)
Ils ont pourtant autre chose à
faire ! Pendant ce temps, leurs dossiers s'empilent et ils n'en règlent aucun
!
Je pensais sincèrement qu'il fallait commencer à contrôler tout cela, non pas,
bien entendu, madame le garde des sceaux, pour empêcher les juges d'instruction
d'accomplir les actes d'instruction qui leur paraissent nécessaires, mais pour
avoir une idée de ce que coûte une instruction.
Je rappelle les affaires Tapie dans lesquelles étaient mobilisés 80, 100,
voire 120 officiers de police alors que, pour nombre d'affaires - le vol du sac
à main d'une « petite vieille », par exemple - on ne trouve personne pour faire
l'enquête, personne n'a le temps de s'en occuper.
Je pensais que cet amendement offrirait au garde des sceaux un bon moyen de
connaître la réalité et d'essayer de réguler quelque peu les dépenses. J'ajoute
que, accessoirement, ce texte pouvait permettre d'accroître le contrôle
parlementaire.
Mais j'ai été sensible à un argument de Mme le garde des sceaux : le caractère
réglementaire de la mesure que je propose. Elle n'a pas opposé l'article 41
pour ne pas déranger le président du Sénat, mais elle a bien expliqué qu'il
s'agissait d'une mesure d'ordre interne au ministère. Je vais donc retirer mon
amendement, monsieur le président.
Je n'aime pas beaucoup que le Gouvernement fasse entrer le domaine
réglementaire dans le domaine législatif ; mais je n'aime pas faire l'inverse
non plus. Par conséquent, je ne vais pas insister.
Toutefois, je souhaiterais que Mme le garde des sceaux nous dise qu'elle va
essayer de faire en sorte de cerner un peu mieux les dépenses des cabinets
d'instruction de façon à savoir qui est très dépensier avec des résultats
inexistants ou à peu près et qui est peu dépensier avec des résultats bien
meilleurs. Ce ne serait pas inutile, je pense, pour piloter la maison de la
place Vendôme. Accessoirement, cela pourrait être utile aux rapporteurs
spéciaux, pour se faire une idée de l'évolution des dépenses de la justice.
Cela étant, comme je l'ai déjà dit, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 154 est retiré.
Article 33
M. le président.
« Art. 33. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots :
"il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont
remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le juge de la détention
provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office".
« II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire
lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui ci
décide de ne pas placer la personne en détention. »
« III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution,
d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de
dépôt. » ;
« 2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire
au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne
mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de
placement en détention provisoire. »
« IV. -
Non modifié.
« V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à
prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots :
"contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire".
« VI. -
Supprimé.
« VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots :
"juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le juge de la détention
provisoire".
« VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat
d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire
aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine
d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à
l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention
provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
« IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après
les mots : "Le juge d'instruction", les mots : "ou, s'il est saisi, le juge de
la détention provisoire".
« X et XI. -
Supprimés.
« XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le
juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention
provisoire" et les mots : "par une décision rendue conformément aux
dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145" sont remplacés
par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément
aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145".
« XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre
Ier du même code est complété par les mots : "ou du juge de la détention
provisoire".
« XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les
mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge
d'instruction ou du juge de la détention provisoire".
« XIV
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les
mots : "145, premier alinéa" sont remplacés par les mots : "137-3, premier
alinéa".
« XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du
même code, les mots : "juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "juge
de la détention provisoire".
« XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "une ordonnance du juge de la détention provisoire",
les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137" sont remplacés
par les mots : "en application de l'article 137-5", et les mots : "la décision
du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la décision du juge de la
détention provisoire" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la
détention provisoire" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par
les mots : "le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire". »
Par amendement n° 81, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer le paragraphe II de l'article 33.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 82, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, à la fin
du paragraphe XIV
bis
de l'article 33, de supprimer les mots : « ,
premier alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est aussi un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 83, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer le paragraphe XV de l'article 33.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est encore un amendement de coordination, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis
M. le président.
L'article 33
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 37
bis
M. le président.
« Art. 37
bis.
- I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même
code, les mots : "sur ordre du président de la cour d'assises ou, dans
l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation" sont
remplacés par les mots : "sur ordre du président de la chambre d'accusation,
ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être
jugée, par le président de la cour d'assises".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer
sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour
d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session
au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande
est examinée par la chambre d'accusation. »
« III. - Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une
condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».
« IV. - Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : "L'arrêt
de renvoi" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance ou l'arrêt de mise en
accusation".
« Au troisième alinéa du même article, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation" et les
mots : "au procureur général" sont remplacés par les mots : "selon les cas, au
procureur de la République ou au procureur général".
« V. - A l'article 269 du même code, les mots : "Dès que l'arrêt de renvoi est
devenu définitif" sont remplacés par les mots : "Dès que la décision de mise en
accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de
désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié".
« VI. - A l'article 273 du même code, les mots : "de l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "de la décision de mise en accusation ou, en cas
d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel".
« VII. - Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent
être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que
l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier
ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel
de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour
d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
« VIII. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 327
. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec
attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour
d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant
statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et
de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »
« IX. - Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de
l'article 349 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par
les mots : "la décision de mise en accusation".
« X. - A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation".
« XI. - A l'article 370 du même code, les mots : "de se pourvoir en cassation"
sont remplacés par les mots : ", selon les cas, d'interjeter appel ou de se
pourvoir en cassation" et les mots : "le délai de ce pourvoi" sont remplacés
par les mots : "le délai d'appel ou de pourvoi".
« XII. - L'article 594 du même code est abrogé.
« XIII. - Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots
: "la cour d'assises", sont insérés les mots : "statuant en appel".
« XIV. - Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : "est
composée d'un président et de six assesseurs" sont remplacés par les mots :
"est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six
assesseurs, et, lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs
sont".
« XV. - Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé
:
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la
chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation constate que les faits
entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »
« XVI. - La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code
est complétée par les mots : "lorsque la cour criminelle statue en premier
ressort et six assesseurs lorsqu'elle statue en appel".
« XVII. - L'article 888 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 888
. - Les majorités de sept ou huit voix prévues par les
articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de
quatre ou six voix. »
Par amendement n° 85, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le X de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ...- Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas
quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas
échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du
service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 84, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer les XIV, XVI et XVII de l'article 37
bis.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
bis,
modifié.
(L'article 37
bis
est adopté.)
Articles 38, 38
bis
et 38
ter
M. le président.
« Art. 38. - I. -
Non modifié.
« II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ",
soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, " sont remplacés
par les mots : "par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge
d'instruction, soit par le juge des enfants,".
« III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "par une
ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code
de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa
de cet article du même code" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance
motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure
pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux
dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code".
« IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale" sont remplacés
par les mots : "aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de
procédure pénale".
« V. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance
rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du
code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance
rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code
de procédure pénale". » -
(Adopté.)
« Art. 38
bis.
- Il est inséré, après l'article 689-7 du code de
procédure pénale, un article 689-9 ainsi rédigé :
«
Art. 689-9
. - Pour l'application de la convention internationale
pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York
le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de
terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit
d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque
l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin
meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. » -
(Adopté.)
« Art. 38
ter.
- A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : "au moins huit ans"
sont remplacés par les mots : "moins de huit ans". » -
(Adopté.)
Article 39
M. le président.
« Art. 39. - Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente
loi ainsi que les dispositions de l'article 21
quater
entreront en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au
Journal
officiel
de la République française.
« La section I du chapitre Ier du titre 1er ainsi que les dispositions des
articles 4
ter,
19, 28
ter,
29 A et 31
sexies
de la
présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa
publication au
Journal officiel
de la République française.
« Les dispositions des articles 21
octies
, 21
nonies
A, 21
nonies
B, 21
nonies
, 21
decies
et 37
bis
de la
présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa
publication au
Journal officiel
de la République française ; toutefois,
les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la
publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le
premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix
jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux
dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur
rédaction résultant de l'article 21
nonies
B, cet appel permettant les
appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21
quinquies
de la présente loi entreront en vigueur un an après sa
publication au
Journal officiel
; jusqu'à cette date, la première phrase
du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa
rédaction résultant de l'article 21
nonies
de la présente loi, est, à
compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : "Le mandat
d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve
sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour
d'assises". »
Par amendement n° 174, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« Les dispositions des sections 1, 2
bis,
3, 4 et 5 du chapitre Ier,
des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III
ter
du
titre Ier et celles des articles 28
ter,
29 A, 31
sexies,
31
septies,
32 F, 32, 33, 36, 37, 37
bis
et 38 entreront en vigueur
le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises
postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait
pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours
suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux
dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur
rédaction résultant de l'article 21
nonies
B ; cet appel entraîne le
désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article
380-2.
« Toutefois, les dispositions des articles 2
bis
A et 2
ter
et
celles de l'article 21
quinquies
entreront en vigueur un an après la
publication de la présente loi au
Journal officiel ;
jusqu'à cette date,
à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21
decies
de
la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, tant que l'arrêt
n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel,
l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses
effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine
prononcée". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Cet amendement réécrit l'article 39 de la loi afin de
simplifier et de clarifier les conditions de l'entrée en vigueur différée de
certaines de ses dispositions.
A cette fin, il prévoit tout d'abord, sauf pour les dispositions dont l'entrée
en vigueur est différée d'un an, une date unique d'entrée en vigueur, fixée au
1er janvier 2001.
Par ailleurs, il complète la liste des dispositions qui feront l'objet d'une
entrée en vigueur différée, compte tenu des ajouts qui ont été opérés au cours
des débats, comme les dispositions concernant l'enregistrement des gardes à vue
ou la juridictionnalisation de l'application des peines.
Trois conséquences en découlent.
D'abord, les dispositions concernant le régime de la garde à vue, les
conditions de la mise en examen, la procédure de témoin assisté, la détention
provisoire, le respect du délai raisonnable, l'information des victimes et la
juridictionnalisation de l'application des peines entreront en vigueur le 1er
janvier 2001.
Ensuite, les dispositions concernant l'appel des décisions des cours d'assises
entreront également en vigueur le lundi 1er janvier 2001. Toutefois, toutes les
personnes condamnées après le vote de la loi mais dont la condamnation ne
serait pas définitive à cette date - en pratique, parce qu'elles auront formé
un pourvoi en cassation - pourront faire également appel de leur
condamnation.
Enfin, les dispositions instituant un délai d'audiencement des affaires
d'assises entreront en vigueur un an après la publication de la loi.
Toutes les autres dispositions de la loi entreront immédiatement en vigueur,
comme les dispositions concernant les perquisitions dans les cabinets d'avocat,
le contrôle judiciaire des avocats, le réexamen en cas de violation de la
Convention européenne des droits de l'homme, les droits des victimes et
l'indemnisation des détentions provisoires, du moins celles qui élargissent les
indemnisations suite à un débat public et motivé, car celles qui déconcentrent
ce contentieux aux premiers présidents des cours d'appel, avec recours possible
devant la commission nationale, ne seront applicables que six mois plus
tard.
Cet amendement répond donc à des réalités pratiques qui sont évidemment très
importante et que nous devons prendre en compte.
Toutes les dispositions du projet de loi qui peuvent s'appliquer immédiatement
entreront en vigueur sans délai. Pour les autres, le report de leur entrée en
vigueur de quelques mois ou d'un an n'a d'autre objet que de permettre à la
réforme de s'appliquer dans de bonnes conditions.
L'amendement doit par ailleurs être rectifié, je le souligne, pour ne plus
viser dans son deuxième alinéa les articles 2
bis
A et 2
ter
concernant l'enregistrement des gardes à vue, puisque ces articles ont été
supprimés par le Sénat. Cependant, la référence à ces deux articles devra être
réintroduite en commission mixte paritaire si cette commission - je dis bien :
si - rétablit ces deux articles. Mais, bien sûr, je ne le sais pas, puisque
c'est la responsabilité de la CMP.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 174 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des sections 1, 2
bis,
3, 4 et 5 du chapitre Ier,
des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III
ter
du
titre Ier et celles des articles 28
ter,
29 A, 31
sexies,
31
septies,
32 F, 32, 33, 36, 37, 37
bis
et 38 entreront en vigueur
le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises
postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait
pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours
suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux
dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur
rédaction résultant de l'article 21
nonies
B ; cet appel entraîne le
désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article
380-2.
« Toutefois, les dispositions de l'article 21
quinquies
entreront en
vigueur un an après la publication de la présente loi au
Journal officiel
;
jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de
l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de
l'article 21
decies
de la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les
autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant
l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou
continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait
atteint celle de la peine prononcée". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.
Article 41
M. le président.
L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 720-1 A ainsi rédigé :
«
Art. 720-1 A
. - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à
tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans
leur département. »
Par amendement n° 86, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 42 est supprimé.
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité
au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et
d'accessibilité. »
Par amendement n° 87, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 43, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, impose des visites de la commission départementale de sécurité et
d'accessibilité dans les prisons. Une telle disposition n'a pas paru opportune
à la commission alors que la commission sur l'amélioration du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires, présidée par M. Canivet, vient de
formuler des propositions très complètes. Elle a notamment proposé la création
d'une autorité qualifiée de « contrôle général des prisons ».
Il est souhaitable qu'un projet de loi relatif au contrôle de l'administration
pénitentiaire soit déposé dans les meilleurs délais. En tout cas, la commission
départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas paru la mieux placée à la
commission pour contrôler l'état des établissements pénitentiaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis favorable à cet amendement.
Nous travaillons avec mon collègue de l'intérieur sur la meilleure façon
d'assumer ce contrôle sans en encourir les inconvénients.
S'agissant du contrôle extérieur de l'administration pénitentiaire, j'avais,
en juillet dernier - comme je l'avais fait à l'égard de la commission Farge -
demandé à la commission présidée par M. Canivet de me faire des propositions.
Celles-ci ont fait l'objet d'un rapport extrêmement complet et de grande
qualité. Bien entendu, je tiens à travailler sur ces propositions en
concertation avec les personnels.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 43 est supprimé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret.
Au terme de nos débats, nous pouvons mesurer à la fois le chemin parcouru
depuis l'examen en première lecture du projet de loi l'année dernière et celui
qui nous reste encore à faire.
De nombreux points, et non des moindres, restent encore en discussion. Le
travail de la commission mixte paritaire ne sera pas simple, si l'on se réfère
aux divergences qui subsistent encore.
Je pense évidemment au problème des contrôles en garde à vue, qu'il s'agisse
de l'enregistrement sonore des interrogatoires ou de la présence renforcée de
l'avocat, mais pas seulement. Le mécanisme du recours en matière criminelle,
qui se trouve modifié en profondeur par nos débats, et la réforme des
libérations conditionnelles, sur laquelle l'Assemblée nationale ne s'est pas
encore prononcée, sont autant de sujets importants qui doivent faire l'objet
d'un accord entre les deux assemblées.
Sur d'autres points - le contrôle des centres de rétention et des zones
d'attente, l'homophobie - nous regrettons de ne pas avoir été écoutés par la
majorité sénatoriale.
Je note par ailleurs que la question de la responsabilité pénale des élus a
ressurgi à de nombreuses reprises dans le débat. Les amendements qui ont été
déposés en ce sens ont été retirés, sous réserve qu'ils soient pris en compte
dans la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi de notre
collègue Pierre Fauchon.
Si je prends note du consensus qui se réalise autour de cette proposition, je
voudrais tout de même formuler quelques remarques sur certains risques
induits.
La discussion du texte sur la présomption d'innocence a permis à chacun
d'entre nous d'exprimer le souci de voir mieux prise en compte la victime :
c'est ainsi qu'on a insisté, dans cette enceinte, sur le fait d'avoir des
décisions motivées, y compris pour le refus de la détention provisoire, ou
qu'on a souhaité que les associations de victimes puissent faire partie des
juridictions chargées de la libération conditionnelle.
Dans le même sens, on a souhaité que les associations de victimes d'accidents
du travail et de maladies professionnelles puissent se constituer partie
civile.
Pourtant, les associations de victimes sont de plus en plus nombreuses à
dénoncer les risques que la proposition de loi sur la responsabilité pénale
fait peser sur l'indemnisation de ces accidents et maladies.
Vous avez sans doute lu, comme moi, dans la presse, l'interview du professeur
Got, qui nous dit son inquiétude quant aux conséquences que l'adoption d'une
telle loi pourrait avoir sur le droit des victimes.
Je vous citerai le cas, réel, de ce marin aujourd'hui décédé qui avait
contracté un mésothéliome provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
L'indemnisation a été décidée en réparation de ce préjudice par la cour d'appel
de Caen en septembre 1999. Dès lors que l'origine est due non pas à une
infraction à la réglementation existante, mais à une faute d'imprudence ou de
négligence, on peut douter que, eu égard à la rédaction proposée pour l'article
221-6, la réparation puisse se faire sous l'empire de la proposition de loi
précitée.
Nous renouvelons notre souhait qu'il ne soit pas légiféré à la hâte sur ces
questions, sous prétexte de répondre à un malaise des maires qui, s'il est
réel, ne permet pas de le limiter à cette simple question.
Mes chers collègues, au vu des avancées de la deuxième lecture dans les deux
assemblées, qui a montré que le consensus pouvait être trouvé sur de nombreux
points, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen choisiront
d'aborder avec confiance la future commission mixte paritaire. Pour l'heure,
ils choisiront de s'abstenir.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, les
sénateurs socialistes voteront ce projet de loi.
Encore une fois, c'est à vous que l'on doit cette initiative, madame le garde
des sceaux. Cette réforme importante et complexe, vous en serez créditée, ce
qui sera juste.
Il est tout aussi juste, cependant, de rappeler l'apport très important des
travaux parlementaires notamment, s'agissant de l'Assemblée nationale, à propos
de l'enquête préliminaire. La question se posera certainement de nouveau lors
de la commission mixte paritaire.
En ce qui concerne le Sénat, plus particulièrement sa commission des lois et
son excellent rapporteur, il est vrai que les adjonctions importantes
auxquelles on aspirait depuis longtemps ont été votées à l'occasion de l'examen
de ce projet de loi, et ce dans un climat d'harmonie que je me plais à
souligner.
Au nom du groupe socialiste du Sénat tout entier, je tiens à dire - et je
m'adresse ici à nos collègues qui siègent de l'autre côté de l'hémicycle - que
cette préoccupation demeure constante.
Nous avons toujours en train une révision constitutionnelle qui, pour le
public peu au fait du détail des textes votés, symbolise l'affirmation, par
l'ensemble du corps politique, de garanties d'indépendance de la magistrature
encore plus assurées et plus importantes. Les citoyens y aspirent. Ils
comprendraient difficilement que reste en panne un texte essentiel souhaité par
le Président de la République, qui a été rédigé d'un commun accord entre le
Président de la République, le Premier ministre et vous-même, madame le garde
des sceaux et, surtout, qui a été voté en termes identiques par les deux
assemblées. Je le répète, une telle situation n'est pas bonne.
Alors que nous accordons toujours plus de pouvoirs aux magistrats et que ceux
du parquet, en tout cas les plus importants d'entre eux, c'est-à-dire les
procureurs généraux, détiennent aujourd'hui des pouvoirs considérables, ceux-ci
sont encore nommés en conseil des ministres !
L'indépendance du parquet, même inscrite dans la pratique, comme vous y êtes
attentive, madame le garde des sceaux, doit être consacrée par la révision
constitutionnelle actuellement en suspens. Encore une fois, ce n'est pas une
bonne situation au regard de nos concitoyens. Il faut, au contraire, aller de
l'avant !
Par conséquent, je souhaite très vivement que, dans l'intérêt général, nous
nous réunissions en congrès pour ratifier le projet de loi constitutionnelle
voté par les deux assemblées en termes identiques, comme, j'en suis persuadé,
chacun y aspire.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Le projet de loi sur lequel nous allons nous prononcer a, il convient de le
rappeler, des racines anciennes.
On y retrouve l'un des éléments de la réforme qui avait été proposée par M.
Jacques Toubon, alors garde des sceaux, s'agissant du double degré de
juridiction en matière criminelle.
C'est le Président de la République qui avait voulu cette réforme sur la
présomption d'innocence. Je suis tout à fait satisfait qu'à l'occasion de
l'examen de ce texte nous ayons trouvé un large consensus grâce au talent de
notre rapporteur et aux efforts des uns et des autres. Si le texte auquel nous
sommes parvenus n'est pas, naturellement, un aboutissement définitif, il est un
pas en avant significatif sur la voie de l'amélioration de la présomption
d'innocence.
Par conséquent, la quasi-totalité du groupe du RPR, à une exception près,
votera cette réforme.
Je voudrais maintenant répondre à M. Badinter.
Ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser pour la réforme constitutionnelle,
car ce n'est pas nous qui convoquons le Congrès ! Ce n'est pas nous, non plus,
qu'il faut convaincre ! C'est le Premier ministre qui doit saisir le Président
de la République et lui demander de réunir le Congrès.
(Exclamations ironiques sur les travées socialistes.)
M. René-Pierre Signé.
Il a tous les culots ! C'est honteux !
M. Patrice Gélard.
Il faut préalablement achever l'examen, qui traîne quelque peu, de tous les
textes, dont ce projet de loi relatif à la présomption d'innocence, qui
constituent la réforme de la justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous
serons prêts, comme vous, à aller à Versailles. Mais nous ne pouvons mettre la
charrue devant les boeufs, l'enjeu est trop important !
M. René-Pierre Signé.
C'est nul !
M. Patrice Gélard.
Je terminerai en disant que nous n'avons pas tout révolutionné dans le domaine
de la présomption d'innocence ! Tout au long du débat, nous avons ouvert un
certain nombre de pistes à suivre dans le futur.
Nous le savons, notre instruction pénale n'est pas satisfaisante, même avec
les dispositions de ce projet de loi. Il nous faudra indiscutablement, dans un
avenir plus ou moins proche, nous atteler à une réforme en profondeur de
l'instruction.
Nous savons aussi - Pierre Fauchon le rappelait hier - que le procureur a été
le grand absent de ce débat. Nous devrons donc mener une réflexion sur celui
qui, sans être un magistrat à part entière, entend l'être avec tous les
avantages de la fonction. C'est un vrai problème que nous n'avons pas encore
résolu.
Le chantier de la justice est immense. Il est temps que nous ne raisonnions
plus sur des bases héritées du xixe siècle, même si elles ont eu leur raison
d'être à un certain moment. Aujourd'hui, pour la construction de ce nouvel
édifice indispensable à la démocratie qu'est la justice, je me félicite que
nous ayons, tous ensemble, posé une pierre.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. René-Pierre Signé.
Les applaudissements sont maigres !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Monsieur le président, madame le garde des
sceaux, mes chers collègues, en cet instant, nous avons tous, je crois, le
sentiment d'être parvenus au terme, temporaire, d'un débat utile. En effet, il
nous a permis de progresser sur un certain nombre de points, après la
confrontation d'idées qui aurait pu déboucher sur des antagonismes. La
progression a été d'autant plus importante au sein de la Haute Assemblée que la
recherche d'une meilleure affirmation de la présomption d'innocence est, pour
le Sénat, une très vieille idée.
Saint-Just disait que le bonheur était une idée neuve en Europe. La
présomption d'innocence est au contraire une idée ancrée dans la tradition du
Sénat. Je me souviens notamment des travaux que, voilà déjà cinq ans, nous
avons entrepris, et qui avaient abouti au remarquable rapport auquel Charles
Jolibois, en particulier, ainsi que Pierre Fauchon avaient été très directement
associés.
Tout au long de la discussion, nous avons entendu, madame le garde des sceaux,
comme une sorte de litanie sympathique, les avis favorables dont vous avez
parsemé vos réponses aux amendements que nous vous proposions. C'est un élément
dont nous pourrons, je pense, faire état au moment où nous aborderons le
travail extrêmement important qui nous attend encore.
On pouvait lire aujourd'hui, dans un journal qui n'est pas toujours favorable
aux thèses que nous défendons, que l'on avait le sentiment que le Parlement,
aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, avait accompli des pas trop
importants pour que les derniers obstacles ne soient pas abordés avec la
volonté de les surmonter.
Nous savons ce que sont les commissions mixtes paritaires. Nous savons que la
commission mixte paritaire est sans doute l'invention la plus intelligente de
la Constitution de la Ve République. Elle ne se tient pas en public et ne
compte en principe que des spécialistes qui essaient de trouver des solutions.
Nous avons le souvenir de ces commissions mixtes paritaires où, malgré les
antagonismes politiques, nous sommes parvenus à des accords sur des sujets
d'intérêt général.
Je forme en cet instant le voeu que la future commission mixte paritaire qui
se réunira sur ce texte parvienne à surmonter les quelques difficultés, assez
importantes, qui subsistent encore, et que nous aboutissions à cet accord que,
les uns et les autres, je crois, nous recherchons avec le maximum de bonne
volonté.
Je voudrais maintenant revenir très rapidement sur le propos de notre collègue
et ami Robert Badinter.
En ce qui me concerne, je crois que nous avons bien fait de ne pas aller au
Congrès directement, parce que nous nous sommes donné le temps de la
discussion, d'une discussion approfondie, détendue, marquée à tous les instants
par la volonté d'aboutir.
M. René-Pierre Signé.
Ce n'est pas la vraie raison !
M. Jacques Larché,
président de la commission.
En eût-il été de même si les réformes
principales avaient été votées ? Je n'en sais rien, c'est une question que je
me pose. Mais, compte tenu de la manière dont nous avons su faire progresser le
présent texte, peut-être l'un des plus importants dont nous avions à traiter,
rien n'empêche de penser que nous progresserons encore sur d'autres sujets pour
parvenir à cet instant où il ne s'agira plus que de réfléchir à la clé de voûte
qui viendra alors consolider cette institution essentielle qu'est la justice.
Aussi, je n'admets pas qu'il puisse être dit un seul instant ou que l'on puisse
laisser penser que nous ne sommes pas tous, de manière aussi forte, aussi
déterminée et aussi volontaire, attachés à l'indépendance de la justice.
Nous venons de prouver le contraire une fois de plus et nous sommes décidés à
le prouver encore, mais dans un ordre auquel nous sommes attachés.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste.)
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, je tiens à remercier M. le rapporteur pour son esprit extrêmement
constructif et le Sénat tout entier pour ses apports dans cette discussion que
nous menons maintenant depuis plus d'un an sur ce texte extrêmement
important.
J'ai souligné, au cours des débats, à quel point j'avais apprécié les
améliorations que le Sénat avait initiées ou auxquelles il s'était associé, et
je me réjouis qu'aujourd'hui il approuve deux des réformes les plus importantes
qui sont incluses dans ce projet de loi mais qui auraient pu faire l'objet de
textes séparés, tant elles sont significatives : je veux parler de
l'institution d'un recours contre une décision de la cour d'assises,
disposition introduite dans son principe en première lecture au Sénat, et de la
réforme de la libération conditionnelle, dont nous venons de débattre. Rien ne
peux mieux témoigner, je crois, de la contribution des débats parlementaire à
l'élaboration des textes. Evidemment, bien des apports importants ont également
été le fait de l'Assemblée nationale.
En réalité, nous avons montré que, grâce à la maturation indispensable dans ce
genre de texte, nous étions parvenus à un accord sur ce qui sera certainement,
lorsqu'il aura été adopté définitivement, l'un des textes les plus importants
de ces vingt dernières années.
Lorsque la commission mixte paritaire se sera réunie et qu'elle aura abouti,
comme cela a souvent été le cas dans le passé pour les raisons que M. le
président de la commission a évoquées, à un travail constructif permettant de
déboucher dans les toutes prochaines semaines au bouclage définitif de ce
texte, nous aurons alors achevé le deuxième volet de la réforme de la justice,
réforme dont le premier volet, que j'ai présenté au nom du Gouvernement dès
octobre 1997, est constitué par les lois de décembre 1998 et de juin 1999. Il
restera le troisième volet qui est, bien évidemment, suspendu à l'approbation
par le Congrès de la loi constitutionnelle qui a été adoptée dans les mêmes
termes, en novembre 1999, par 90 % des députés et des sénateurs.
A ce sujet, monsieur Gélard, il n'est pas exact de dire qu'il faut maintenant
que le Premier ministre saisisse le Président de la République. Le Président de
la République ayant été saisi au départ, c'est maintenant à lui seul que
revient, d'après la Constitution, le choix de la date du Congrès, date qu'il a
reportée en raison du blocage manifesté par l'opposition.
M. René-Pierre Signé.
Blocage politique !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Lorsque ce blocage sera levé - j'espère, évidemment,
qu'il le sera le plus rapidement possible ; à cet égard, les débats
constructifs que nous avons eus sont de bon augure -, nous réglerons ce qui
reste en suspens, comme l'a souligné M. Gélard, c'est-à-dire la situation du
procureur, l'indépendance des procureurs.
En effet, ce projet de loi constitutionnelle concerne l'indépendance des
procureurs, y compris des procureurs généraux. Jamais personne n'a envisagé de
soumettre au Congrès, par exemple, le texte dont nous discutons aujourd'hui.
Seules sont soumises au vote du Congrès les dispositions garantissant
l'indépendance des procureurs et des procureurs généraux ainsi, naturellement,
que la modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature
chargé de prononcer les mesures de nomination et les mesures disciplinaires.
Il est évident que ce projet de loi constitutionnelle, déjà approuvé par
chacune des deux chambres du Parlement séparément et ayant recueilli 90 % des
suffrages exprimés, est indispensable si nous voulons continuer à progresser,
puisqu'il conditionne la déclinaison d'un certain nombre de dispositions
figurant dans d'autres textes.
J'espère donc que son vote pourra intervenir le plus rapidement possible. En
tout cas, le Gouvernement est prêt à aller à tout moment à Versailles pour
compléter cette réforme qui, au demeurant, va se poursuivre.
En effet, si, au titre du premier volet de la réforme, les principaux textes
législatifs ont été votés - très vite d'ailleurs, j'en remercie le Parlement -,
il reste un important travail à effectuer pour améliorer encore le
fonctionnement de la justice au quotidien.
Comme cela figurait d'ailleurs dans mon intervention d'octobre 1997, nous
avons encore des progrès à faire sur le plan des moyens, de la création des
maisons de la justice et du droit, comme nous avons encore à avancer dans la
réforme des tribunaux de commerce et de la justice économique ou dans celle du
droit de la famille. Vous le savez, les discussions sont déjà engagées à cet
égard.
Telles sont les réflexions que je voulais vous soumettre, mesdames, messieurs
les sénateurs, à l'issue de cette discussion.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
48:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 296 |
Majorité absolue des suffrages | 149 |
Pour l'adoption | 295 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Très bien !
6
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de
constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons
d'adopter.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission
mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.
7
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
Je rappelle que la commission des affaires économiques et du Plan a proposé
une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par
l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Gérard Cornu
membre du conseil d'administration de l'établissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
8
PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE
Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition
de loi (n° 241, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce.
Rapport n° 291 (1999-2000).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative à la
modification du régime de la prestation compensatoire, dont l'initiative a été
prise dans votre assemblée, revient devant vous en deuxième lecture.
Les deux discussions en première lecture nous ont permis de procéder à une
analyse complète de la situation et de constater à quel point cette réforme
était nécessaire.
Les uns dénoncent les situations intolérables auxquelles conduit, en raison
des aléas de la vie économique et sociale, la quasi-impossibilité de réviser la
prestation compensatoire en l'état actuel du droit ; les autres soulignent que
nombreuses sont les femmes - car la quasi-totalité des bénéficiaires des
prestations allouées sont des femmes - qui ont sacrifié leur carrière
professionnelle à leur vie familiale.
Il s'agit, en fait, de tenir compte de ces deux réalités en adoptant un
dispositif équilibré.
J'ai souhaité, vous vous en souvenez, pouvoir bénéficier d'une réflexion
approfondie, notamment de celle qui a été menée par le groupe de travail que
j'avais installé et qui était présidé par Mme Dekeuwer-Défossez.
J'ai voulu inscrire cette réforme de la prestation compensatoire dans le cadre
plus large de la réforme du droit de la famille, Mais il m'a semblé aussi qu'il
était très important de pouvoir légiférer plus vite sur cette question, afin de
régler des situations qui ne pouvaient décidément plus perdurer. J'espère que
cette deuxième lecture au Sénat nous permettra d'avancer et que ce texte
important pourra, très bientôt, être définitivement adopté.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, sensiblement remanié le texte
que vous avez voté pour adopter, à l'unanimité de ses membres, un mécanisme
innovant, auquel le Gouvernement adhère, sous réserve d'améliorations
techniques et d'un accompagnement fiscal.
Vous est donc proposée une architecture nouvelle, reposant sur une conception
que l'on qualifie quelquefois de « binaire » et dont l'objectif est de
favoriser l'apurement le plus rapide, voire immédiat, des relations pécuniaires
entre époux par l'octroi d'un capital, tout en préservant les intérêts de
certains créanciers, pour lesquels la rente viagère s'avère être la seule
solution équitable.
Je me réjouis que votre commission des lois adhère pleinement à ce mécanisme,
auquel elle a apporté des aménagements techniques qui recueillent, pour
l'essentiel, mon approbation. Pour autant, certains compléments sont
indispensables, notamment en ce qui concerne l'accompagnement fiscal de la
réforme.
S'agissant de la philosophie du dispositif, le principe doit être, ainsi que
l'avait déjà prévu le législateur de 1975, celui du versement de la prestation
en capital, et différents mécanismes doivent permettre la réalisation concrète
de cet objectif.
D'abord, les possibilités de verser le capital immédiatement sont élargies du
fait de la faculté désormais offerte d'un abandon de biens en pleine propriété,
dont votre assemblée avait déjà adopté le principe ; l'Assemblée nationale a
entériné cette solution.
Mais il faut aussi répondre aux préoccupations des nombreux débiteurs qui,
tout en souhaitant apurer rapidement leur dette vis-à-vis de leur ex-conjoint,
ne disposent pas de liquidités immédiates.
Vous avez ouvert la possibilité, pour le juge, au titre des garanties prévues
à l'article 277 du code civil, d'imposer au débiteur la souscription d'un
contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire.
Au-delà, et c'est l'innovation de l'Assemblée nationale, vous est proposée une
nouvelle formulation de l'article 276. Ce texte constitue assurément le pilier
du régime rénové de la prestation compensatoire.
Tout en respectant la finalité indemnitaire et le caractère forfaitaire de la
prestation, l'Assemblée nationale a adopté la possibilité, pour le débiteur qui
n'est pas en état de verser immédiatement l'intégralité de la prestation
compensatoire allouée à son conjoint, d'étaler le versement sur une période de
huit ans par des paiements annuels ou mensuels indexés.
Ce système me paraît réaliste. Un tel échelonnement dans le temps rendra la
charge de la prestation moins lourde pour le débiteur.
En corrolaire, les rentes temporaires sont supprimées.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que seulement 5,6 % des femmes divorcées
en 1996 ont bénéficié d'une prestation compensatoire attribuée sous forme de
rente temporaire. Parmi elles, celles qui ont bénéficié d'une rente d'une durée
inférieure à dix ans sont largement majoritaires ; ces rentes représentent en
effet les deux tiers de l'ensemble des rentes temporaires.
Le système proposé par l'Assemblée nationale me semble donc adapté aux
situations rencontrées aujourd'hui et il permettra un apurement rapide des
relations financières entre ex-époux.
La commission des lois du Sénat s'y rallie, et je m'en félicite.
Cependant, il est aussi des situations où l'octroi d'un capital, fût-il étalé
sur huit ans, ne répondra pas aux besoins du créancier. Songeons à la détresse
dans laquelle ce mécanisme, appliqué sans exception, pourrait plonger les
femmes ayant abandonné leur propre carrière au profit de celle de leur époux et
ayant divorcé à un âge hypothéquant toute reconversion professionnelle, ou même
toute entrée dans la vie professionnelle, beaucoup de ces femmes n'ayant jamais
travaillé.
Dans ce cas, il me semble indispensable de maintenir à titre tout à fait
exceptionnel, ainsi que l'a prévu l'Assemblée nationale, la possibilité pour le
juge d'allouer une rente viagère, décision qui devra être spécialement motivée.
Votre commission des lois y ajoute une nouvelle condition tenant à
l'impossibilité pour le débiteur de verser le capital. Je souscris pleinement à
cette proposition, qui renforce encore le caractère exceptionnel de la rente
viagère.
De la distinction entre le capital et la rente viagère découlent deux régimes
distincts.
A cet égard, je ne peux souscrire à la proposition de votre commission des
lois de n'arrêter le montant de la rente qu'après fixation d'un capital
représentatif. Il s'agit là de deux logiques différentes.
En revanche, j'approuve pleinement la dualité de régime de révision proposée.
On ne peut en effet traiter de la même manière la révision d'un capital alloué
forfaitairement et celle d'une rente, en raison de l'étalement de cette
dernière dans le temps.
Il est normal que le montant du capital fixé par le juge soit intangible et
qu'il ne puisse être modifié dans son quantum. Mais pour le reste, il est
indispensable de prévoir une certaine souplesse, la situation du débiteur
pouvant considérablement évoluer en huit ans. C'est pourquoi il est prévu - et
vous approuvez pleinement cette démarche - d'autoriser le débiteur à demander
la révision des modalités de paiement de ce capital dans des cas
exceptionnels.
Quant à la rente, la question de sa révision est, comme chacun le sait,
cruciale compte tenu du contexte socio-économique que nous connaissons depuis
1975 et de la quasi-impossibilité d'obtenir actuellement cette révision.
Sans pour autant revenir au contentieux suscité par les anciennes pensions
alimentaires entre époux, la révision doit voir son domaine élargi. J'ai dit
devant votre assemblée que j'étais favorable à ce qu'un changement important
dans la situation des parties ouvre droit à la révision de la rente. C'est la
solution qui a été retenue par l'Assemblée nationale.
Je crois qu'il faut s'en tenir à ce critère, sans revenir à un caractère
d'imprévisibilité, auquel j'avais songé mais que, à la réflexion, je crois
difficile à manier.
J'en viens maintenant à la question qui soulève le plus de passion et suscite
le plus de critiques, celle de la transmissibilité de la prestation
compensatoire aux héritiers du débiteur.
Si je comprends qu'il soit difficile, notamment sur un plan psychologique,
pour les héritiers du débiteur d'avoir à s'acquitter d'une telle dette, je
tiens à rappeler qu'il faut se garder de toute solution systématique qui irait
à l'encontre des intérêts du créancier et serait contraire aux principes
applicables en matière successorale, qui sont fondés sur la transmissibilité.
Faute d'un équilibre, aucune solution ne serait viable.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Très juste
!
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le texte retenu sur ce point par l'Assemblée nationale
me semble de nature à préserver les intérêts des parties.
Les héritiers du débiteur hériteront, certes, du solde du capital, mais ils en
connaîtront exactement la charge et pourront, si nécessaire, la refuser. Car on
peut toujours refuser un héritage !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire !
M. Nicolas About.
Ce n'est pas un capital !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Quant aux rentes viagères, la déduction de plein droit
de l'éventuelle pension de réversion devrait préserver une situation équitable.
Le décès du débirentier ne doit pas, en effet, se traduire par une amélioration
de la situation financière de son ex-conjoint. Votre commission rejoint cette
analyse, et je m'en réjouis.
Enfin, dans la logique consistant à favoriser par tous les moyens le règlement
définitif de la prestation compensatoire, l'Assemblée nationale a repris, tout
en l'ajustant, votre proposition tendant à permettre la capitalisation de la
rente et a autorisé la libération anticipée du solde du capital. Il s'agit là,
je le crois, d'une disposition essentielle.
Toutefois, il me semble difficile d'ouvrir, comme vous l'aviez envisagé en
première lecture, la faculté de capitalisation dans les mêmes conditions au
débiteur et au créancier. En effet, le risque de demandes abusives de ce
dernier n'est pas à exclure.
Je me félicite donc que votre commission des lois se rallie au dispositif
proposé par l'Assemblée nationale sur la possibilité, pour le créancier, de
demander la capitalisation à condition qu'il établisse qu'une modification de
la situation du débiteur le permet.
Je crois également difficile d'isoler des événements tels que le remariage, le
concubinage notoire ou le pacte civil de solidarité comme sources, par
eux-mêmes, de révision.
Enfin, s'agissant des dispositions transitoires, votre commission des lois
s'aligne sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'exception de la
déductibilité automatique de la pension de réversion aux rentes en cours. Je
m'étais clairement prononcée, à l'Assemblée nationale, contre cette solution en
déposant un amendement sur ce point. Je persiste en effet à penser qu'elle peut
engendrer, dans certains cas, de graves difficultés pour les bénéficiaires
d'une rente fixée antérieurement, faute pour eux d'avoir pu anticiper une telle
possibilité.
Telle est donc l'architecture globale du nouveau dispositif juridique, mais
celui-ci appelle des mesures d'accompagnement fiscal, faute desquelles la
réforme ne pourrait avoir le succès escompté.
Comme vous le savez, je me suis engagée, d'abord devant vous en première
lecture, puis devant l'Assemblée nationale, à ce que des réponses adaptées
concernant l'aspect fiscal de la réforme puissent être proposées.
Il serait vain, en effet, de mettre en place un nouveau régime juridique de la
prestation compensatoire qui ne serait pas fiscalement incitatif pour le
débiteur. Nous savons tous que c'est sur ce point essentiel que le mécanisme
actuel du versement en capital a achoppé.
Certes, rien dans les textes en vigueur n'incite le débiteur à s'acquitter du
capital à bref délai. Pour autant, si la modification du régime fiscal de la
prestation compensatoire est demandée à l'unanimité, les solutions, nous le
savons, ne sont pas simples à mettre en oeuvre.
Il est nécessaire que des solutions incitant au paiement effectif du capital
soient trouvées, que ce paiement soit effectué en une seule fois ou échelonné
sur huit annuités, dans le respect des principes de neutralité fiscale et
d'égalité devant l'impôt.
La commission des lois du Sénat vous propose un mécanisme unique qui assimile
tout versement en capital, quels que soient le nombre et la périodicité des
versements effectués, dès lors qu'ils sont opérés dans la limite des huit
annuités prévues par le texte, à un revenu déductible en tant que tel par le
débiteur et imposable en conséquence pour le créancier.
Je ne suis bien sûr pas insensible à cette démarche consistant à assimiler les
annuités versées pendant plusieurs années à des versements de revenus. Je
rappelle d'ailleurs que c'est la position du Conseil d'Etat pour tout versement
en plus de trois annuités.
Cependant, je ne peux suivre la commission quand elle retient la même analyse
pour un versement unique et immédiat. En effet, permettre la déductibilité
totale d'un tel versement des revenus du débiteur constituerait une solution
sans précédent en matière fiscale et reposerait sur un artifice.
Il me semble préférable de distinguer clairement deux situations, selon la
durée de versement du capital.
Ainsi, les versements qui seraient effectués sur une durée inférieure ou égale
à douze mois donneraient lieu à un mécanisme de réduction d'impôt dans la
limite d'un plafond de 200 000 francs, somme qui correspond au montant moyen
des prestations compensatoires attribuées en capital. La réduction serait de 25
% du montant des versements effectués, dans cette limite de 200 000 francs,
soit un maximum de 50 000 francs.
Quant au créancier, qui resterait, dans ce cas, assujetti aux droits de
mutation à titre gratuit entre époux, lorsque les sommes ainsi versées
proviennent de biens propres, il bénéficie, je le rappelle, d'un abattement de
500 000 francs, soit une somme très largement supérieure au montant moyen des
prestations en capital.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Tout à fait !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
En revanche, si le versement du capital est étalé sur
une durée supérieure à douze mois, il me semble tout à fait logique d'intégrer
les sommes en jeu dans le calcul de l'impôt sur le revenu des parties : soit
une déductibilité au titre des revenus imposables du débiteur de l'intégralité
des sommes versées et, en corollaire, une déclaration par le créancier de
l'intégralité des sommes reçues. Ce mécanisme est celui qui est actuellement
applicable aux rentes.
Les avis du Gouvernement et de la commission ne divergent donc que sur un
point, à savoir le sort réservé aux versements effectués sur une période
inférieure ou égale à douze mois. Toutefois, je crois vraiment que la solution
que je vous propose est plus juste et plus équilibrée que celle de la
commission.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
On est d'accord !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
En effet, la déductibilité des revenus qu'elle prévoit
constitue une réelle incitation pour le débiteur à s'acquitter rapidement des
sommes dues, sans que, dans l'immense majorité des cas, le créancier soit
pénalisé eu égard à l'abattement fiscal dont il peut bénéficier.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations que je
souhaitais formuler à ce stade de la discussion. Il s'agit évidemment d'un
sujet délicat, à propos duquel nos concitoyens attendent des réponses simples,
claires et pragmatiques.
Je voudrais, pour conclure, rendre hommage à la commission des lois du Sénat
et à son rapporteur, M. Hyest, qui ont, encore une fois, fait preuve d'un
esprit extrêmement constructif et accompli un travail de grande qualité. Ils
ont été sans cesse animés du souci de parvenir, au-delà de toute polémique, à
des solutions consensuelles.
Je crois que c'est la seule démarche possible, puisque nous avons tous la
volonté d'aboutir à cette importante réforme qui concernera évidemment nombre
de nos concitoyens et concitoyennes, qui attendent ce texte avec impatience.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, à lire certaines
correspondances, à voir certains reportages télévisés sur les drames et les
injustices nés de l'application de la loi sur la prestation compensatoire en
cas de divorce, il est évident que la proposition de loi de nos collègues About
et Pagès était particulièrement pertinente, puisqu'elle a permis au Sénat de se
saisir d'un problème qui « empoisonne » la vie de trop nombreuses familles.
Puis-je me permettre de rappeler que le Sénat a délibéré de cette question le
25 avril 1998 et que l'Assemblée nationale en a été saisie au début de cette
année au titre de l'ordre du jour prioritaire ? Certes, entre-temps, il nous
fut expliqué que ce problème devait être examiné dans le cadre d'un grand
projet de loi sur le droit de la famille ; le rapport que vous avez cité,
madame le garde des sceaux, va effectivement beaucoup plus loin, puisqu'il
présente notamment un certain nombre d'aspects de la réforme du divorce. J'y
reviendrai tout à l'heure.
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de ce que le Gouvernement, prenant
conscience de l'urgence de la réforme de la prestation compensatoire, ait pris
l'initiative, au bout de deux ans, d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale notre proposition de loi, qui vise à faire en sorte que ne perdurent
pas des situations inextricables. Il a ainsi reconnu que le Sénat, s'agissant
de problèmes de société, savait être à l'écoute des besoins de nos concitoyens
et faire oeuvre de précurseur, dans ce domaine comme dans d'autres.
M. Alain Gournac.
Le Sénat n'est pas toujours une anomalie !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous sommes invités, mes chers collègues, à revoir la loi du
11 juillet 1975. Puis-je rappeler que cette loi sur la réforme du divorce, qui
avait constitué un pas important et difficile, avait été défendue devant le
Parlement par M. Jean Lecanuet, alors garde des sceaux ?
Sauf pour ce qui concerne le divorce pour rupture de la vie commune, procédure
qui reste peu utilisée, puisqu'elle ne concerne que 1,5 % des cas, le
législateur avait souhaité supprimer les pensions alimentaires, sources de
conflits et de demandes continuelles de modification.
En effet, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du
code civil, que tous les maires connaissent, puisqu'ils le lisent aux futurs
époux : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
Cependant, l'article 270 du code civil ajoute : « ... l'un des époux peut être
tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de
vie respectives ».
Pour bien distinguer la prestation compensatoire de la pension alimentaire, la
loi précise qu'elle a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée,
même en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des
parties, sauf - c'est là que gît la difficulté - si l'absence de révision
devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle
gravité.
Enfin, les articles 274 et suivants privilégiaient le versement en capital ou,
à défaut, celui d'une rente temporaire ou viagère. On ne peut que constater
que, sinon la volonté du législateur, du moins l'évolution de la société et les
changements intervenus dans les modes de vie et les conditions économiques ont
conduit en fait les tribunaux à privilégier la rente.
En effet, selon les statistiques du ministère de la justice que vous avez
citées, madame le garde des sceaux - je regrette à ce propos qu'elles ne
concernent que l'année 1996, car il faudrait procéder à une réelle évaluation
des conséquences du dispositif que nous allons voter -moins de 14 % des
divorces prononcés en 1996 étaient assortis du versement d'une prestation
compensatoire, ce qui permet de relativiser les inquiétudes qui ont été
exprimées à propos de l'afflux de requêtes que pourrait entraîner une
modification des possibilités de révision.
Une rente mensuelle est prévue dans 67 % des cas et dans 78 % des divorces
contentieux, le versement d'un capital n'étant, hélas ! décidé que dans 20 %
des cas. Enfin, les rentes viagères représentent 31 % des rentes mensuelles, ce
pourcentage croissant avec l'âge du créancier de la prestation.
Il faut ajouter - et cette appréciation est non pas statistique, mais fondée
sur des cas concrets - qu'il existe souvent une totale discordance entre le
montant des rentes, notamment viagères, et le capital qui y correspondrait
selon les barèmes en usage, par exemple celui de la Caisse nationale de
prévoyance ou celui qui est utilisé par les notaires pour les ventes en viager.
Cela explique sans doute les difficultés qui surgissent au cours des années et
la nécessité de permettre une révision.
Il reste - et c'était toute la démarche du Sénat en première lecture - que la
jurisprudence a admis avec une extrême réticence les demandes de révision de la
prestation compensatoire, l'« exceptionnelle gravité » étant appréciée de
manière trop rigide si l'on analyse le contentieux de la révision. Il semble en
effet que le caractère forfaitaire de la prestation ait notamment conduit la
Cour de cassation à une telle interprétation restrictive.
Mais ce serait un véritable recul que de ne pas affirmer ce caractère
forfaitaire, sorte d'indemnité « pour solde de tout compte », sauf à retomber
dans l'infernal système d'une pseudo pension alimentaire.
Dès lors, le Sénat s'est attaché à assouplir les modalités de révision de la
rente et à favoriser le versement en capital de celle-ci, tout en respectant le
cadre instauré par la loi de 1975. Je ne vous rappellerai pas le détail de nos
travaux, que vous avez tous présents à la mémoire, mes chers collègues, et à
partir desquels l'Assemblée nationale a élaboré ses propres propositions.
Je dirai en préambule que, loin d'être en désaccord avec le Sénat, l'Assemblée
nationale a poussé plus loin la logique que nous avions défendue, et que ses
travaux ne remettent pas en cause nos intentions.
Tout d'abord, l'Assemblée nationale a différencié le régime de la rente de
celui du capital, en réaffirmant le principe du versement de la prestation
compensatoire sous forme de capital, avec échelonnement possible sur une durée
maximale de huit ans.
Après des débats intéressants, l'Assemblée nationale a maintenu, et je m'en
réjouis, la transmissibilité active et passive pour le capital.
Mais, et cela pourrait un peu s'apparenter à l'obligation maintenue de secours
en cas de divorce pour rupture de vie commune, l'Assemblée nationale a prévu
que, à titre exceptionnel, le juge pourrait attribuer une rente viagère en
raison non plus de la consistance des biens du débiteur, mais de l'âge ou de
l'état de santé du créancier. Bien entendu, les éléments de l'appréciation
prévus à l'article 272 du code civil continueraient à être la référence pour la
fixation du montant de cette prestation.
En ce qui concerne le régime de la rente viagère, l'Assemblée nationale a
précisé la transmission à l'hérédité sous réduction de plein droit de la
pension de réversion éventuellement versée, la rente pouvant être révisée à la
baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins des parties, à la demande du débiteur ou des héritiers. L'Assemblée
nationale, comme l'avait fait le Sénat, a favorisé les demandes de
capitalisation de la rente, notamment lors de la liquidation du régime
matrimonial.
A ce sujet, il serait utile, pour les divorces contentieux, de lier la
liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation
compensatoire, ce qui serait la meilleure façon de favoriser le versement en
argent ou en un des substituts prévus à l'article 275 du code civil, dont le
droit d'usage et d'habitation d'un immeuble, que le Sénat avait ajouté.
A cet égard, la démarche embryonnaire, telle qu'elle résulte des travaux de
l'Assemblée nationale, visant à établir un lien entre le versement de la
prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial devrait être
accentuée. Cependant, la commission des lois ne peut qu'approuver la position
adoptée par Mme le garde des sceaux, qui ne souhaite pas, par ce texte,
remettre en cause les dispositions imposant une approche globale de la
procédure de divorce. La commission des lois propose donc au Sénat de retenir,
pour la plus grande part, les apports de l'Assemblée nationale.
En effet, le dispositif retenu conforte les principes posés par la loi du 11
juillet 1975, avec une accélération bienvenue du règlement définitif de la
prestation compensatoire, une révision possible des rentes sans retour au
régime des pensions alimentaires, et une transmissibilité logiquement
maintenue, mais dont les effets peuvent être atténués.
Un certain nombre d'autres points devront être précisés lors de l'examen des
articles, notamment en ce qui concerne les pensions de réversion, qui n'ont
d'ailleurs pas les mêmes règles en matière de régime général et de statut des
fonctionnaires. C'est l'un des points délicats que nous aurons à examiner tout
à l'heure.
C'est dire que la révision rendue possible des rentes actuelles ou,
exceptionnellement, futures, justifiée par l'importance des modifications de la
situation des ex-époux ou des héritiers du débiteur, ne doit pas être
automatique. Cela n'aurait pas de sens, s'agissant d'une dette de nature
patrimoniale et non de l'obligation de secours. Il faut insister sans cesse
pour que l'on évite de retomber dans les ornières du passé.
Mais, et ce sera le dernier point de mon intervention, je me dois de rappeler
que les propositions de réforme que nous faisons seront contrecarrées, si nous
n'y changeons rien, par le régime fiscal actuel de la prestation compensatoire,
qui défavorise les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport à
ceux qui versent une rente.
Cela a conduit à l'évidence, pour beaucoup d'ex-époux, à privilégier la rente.
C'est pourquoi la commission des lois avait fait des propositions en ce sens.
De son côté, le Gouvernement nous présente, comme il s'y était engagé, un
dispositif équilibré, que la commission vous proposera d'accepter à condition
de trouver une solution en matière de capitalisation, car les régimes ne
peuvent être différents pour l'avenir et pour l'immédiat.
Telles sont les conclusions que vous propose votre commission.
Du point de vue de la philosophie du droit, ou de la sociologie juridique,
comme on veut, l'exemple de l'application de la loi du 11 juillet 1975 est
intéressant et riche d'enseignements.
Qu'avait voulu le législateur ? Il s'agissait de faire en sorte que tout lien
financier soit désormais supprimé entre les ex-époux, chacun recouvrant sa
liberté, après compensation financière éventuelle.
Cependant, l'image réelle dans l'opinion restait celle de l'épouse délaissée
faisant payer à son ex-époux le « prix de la liberté ». L'augmentation du
nombre de divorces, les mariages à répétition, avec prestations compensatoires
à la clef que les médias évoquent chez certaines stars du
show-biz,
ne
sauraient faire oublier l'évolution des situations respectives des femmes et
des hommes. Je suis convaincu que le nombre de prestations compensatoires ne
pourra que diminuer en fonction de l'augmentation de l'égalité professionnelle
entre femmes et hommes...
Mme Dinah Derycke.
C'est sûr !
M. Patrice Gélard.
En effet !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
... mais, il nous faut gérer le passé et le faire le mieux
possible. Quand, de surcroît, la difficulté pour la magistrature de ne pas
revenir à ce qu'elle connaît - à savoir la pension alimentaire - la fiscalité
et les conditions économiques se liguent pour favoriser la rente, il faut
vraiment modifier la loi de 1975 pour la conforter.
Toutefois, veillons, mes chers collègues, en permettant de réviser les
situations injustes, à ne pas créer de nouvelles injustices. Laissons le juge,
avec les nouveaux outils que nous allons lui donner, je l'espère, corriger les
situations aberrantes et injustes. Mais pensons aussi à toutes les femmes qui,
après de nombreuses années de mariage consacrées parfois à l'entreprise
familiale, souvent à l'éducation des enfants, se retrouvent seules et sans
avenir.
C'est dans cette perspective que nous pouvons progresser pour faire en sorte
que le débat sur la prestation compensatoire ne soit pas de nature à réveiller
les haines et les rancoeurs que tout échec d'un couple suscite. Dans ce domaine
comme en d'autres, les idées toutes faites et la passion ne sont pas la
meilleure voie pour trouver des solutions équitables, auxquelles, nous le
croyons, nous pouvons parvenir.
(Très bien ! et applaudissements sur les
travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi
que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, permettez-moi
d'abord de remercier M. le rapporteur et la commission du travail excellent et
important qu'ils ont accompli, le souci de voir ce douloureux dossier réglé au
mieux des intérêts du couple et, surtout, des enfants ayant toujours prévalu.
Tout ce qui contribue à réduire les tensions entre les ex-conjoints profite
surtout aux enfants eux-mêmes, qui, je le rappelle, sont les victimes
immédiates et durables des conflits au sein des couples, en particulier dans le
dossier des prestations compensatoires.
Ce texte, qui est issu des propositions de loi déposées par notre ancien
collègue M. Pagès et par moi-même, a été adopté par le Sénat dès le 25 février
1998. Je constate avec plaisir que le Gouvernement a fini par se ranger aux
propositions de notre assemblée. Toutefois, je regrette, madame le ministre,
qu'il ait fallu attendre deux ans pour en arriver là. Deux ans, c'est bien
long. La situation est particulièrement difficile pour tous ceux qui se
retrouvent pris à la gorge financièrement par ce dispositif injuste. Je vous
rappelle que certains débiteurs ont été incarcérés pour non-paiement de leur
dette, qu'ils ne pouvaient plus honorer du fait de leur chômage ou d'une baisse
brutale de leurs revenus. Vous déclariez, il n'y a pas si longtemps, devant les
juges de Bordeaux, qu'il fallait « écouter le justiciable ». Je souhaite que
cette attitude préside également à nos débats d'aujourd'hui, dans un esprit de
justice mais aussi au nom de la célérité.
Depuis l'adoption de ce texte au Sénat, plusieurs avancées sont à noter. Je
tiens également à remercier l'Assemblée nationale et le rapporteur de la
commission des lois, M. Vidalies, du travail effectué. Désormais, la révision à
la baisse des prestations compensatoires, lorsqu'elles prennent la forme de
rentes viagères, sera possible sur simple demande adressée au juge, pour peu
qu'un changement notable soit intervenu dans la situation financière des
parties. On peut espérer que, enfin, le chômage, l'invalidité ou le départ à la
retraite seront des causes suffisantes pour permettre une révision du montant
de la rente.
Certes, il faut s'attendre à un afflux de demandes au sein de l'institution
judiciaire, en tout cas pendant les premières années après l'entrée en vigueur
de la loi. Je sais que cette question vous préoccupe, madame le ministre. Elle
nous préoccupe aussi. Mais reconnaissons du moins aux victimes de la loi de
1975, ou de l'application détournée qui en a été faite, leur droit légitime à
réparation.
D'autres mesures importantes ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Elles
visent à obtenir que les juges n'aient pas d'autre solution que le versement en
capital. A l'heure actuelle, ce dernier n'est décidé, cela a été dit, que dans
20 % des cas, ce qui est notoirement insuffisant. La formule de la rente doit
être combattue puisqu'elle tend à faire perdurer, après le divorce, des liens
pécuniaires, sources de nouveaux conflits.
A ce titre, la possibilité qui est donnée au juge d'échelonner le versement du
capital sur huit ans maximum me semble particulièrement judicieuse. Je pense
néanmoins qu'il faut aller plus loin, notamment par le biais de mesures
fiscales. Le versement d'une rente viagère est actuellement déductible du
revenu imposable, alors que le versement en capital ne l'est pas. Cette
inégalité des débiteurs vis-à-vis du fisc est à l'origine du profond malentendu
qui a conduit nombre d'entre eux à choisir, j'allais dire « presque
naturellement », l'option de la rente. On le sait, les réveils furent
douloureux.
L'Etat ne peut continuer à jouer les hypocrites en maintenant ce dispositif
inique. Interpellée par les députés lors de l'examen du texte à l'Assemblée
nationale, vous aviez promis d'y réfléchir, madame le garde des sceaux. Vous
l'avez fait puisque, aujourd'hui, vos propositions répondent aux contraintes du
versement en capital, et je vous en remercie.
Oui, il est en effet impératif d'obtenir des juges la fixation d'un capital.
C'est pourquoi l'obligation qui leur est faite de motiver spécialement leur
décision lorsqu'ils choisissent d'opter malgré tout pour la rente me paraît
indispensable. Elle est de nature à rétablir le caractère très exceptionnel
d'une formule qui n'aurait jamais dû cesser d'être exceptionnelle. Il faut à
tout prix éviter de faire perdurer des liens financiers entre des individus qui
ont manifesté leur souhait de se séparer définitivement et de rompre toute
relation d'ordre affectif et matrimonial.
Il ne faut pas qu'une loi intangible enferme des individus dans une situation
de dépendance financière qui non seulement contribue à générer de nouvelles
rancoeurs, mais, surtout, les plonge dans une situation finalement assez
dégradante puisqu'elle sous-entend que l'un des deux conjoints ne sera jamais
capable de prendre son autonomie et sera toujours l'« assisté » de l'autre.
Il faut rappeler que la prestation compensatoire est bien une compensation
financière temporaire, attribuée au conjoint le plus démuni au moment du
divorce. Elle a pour objet d'éviter une baisse brutale de revenu pour celui qui
ne travaille pas ou dont les ressources sont faibles. En aucun cas elle n'a
pour but d'assurer à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu'il
aurait connue si le mariage avait perduré.
M. François Autain.
Très bien !
M. Nicolas About.
Si l'on veut restaurer l'institution du mariage dans notre pays, il faut
cesser de croire que le mariage constitue une garantie à perpétuité d'un
certain niveau de vie.
Les mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale constituent des
avancées. Je pense néanmoins que l'on doit aller plus loin.
Ainsi, je m'inscris résolument en faveur de la fixation préalable de la rente
sous forme d'un capital. Il ne faut plus qu'une prestation compensatoire puisse
être fixée sous forme de rente sans qu'on ait conscience de ce qu'elle
représente réellement en capital. Il faut que la prestation compensatoire soit
d'abord et obligatoirement exprimée en capital.
Ce système présente de nombreux avantages.
La fixation préalable de ce capital intervient au moment même du divorce.
C'est sans doute le moment le plus adéquat qui s'offre au juge pour évaluer la
disparité réelle qui existe entre les ressources des deux conjoints. Cela
évitera de recourir à cette étrange notion d' « avenir prévisible », qui, on le
sait, a engendré tant d'injustices. Le contexte socio-économique actuel est
devenu bien trop imprévisible - je pense au chômage, à la maladie, mais aussi
aux recompositions familiales, qui bouleversent parfois brutalement les données
économiques au sein des ménages.
Ce montant initial constituera également pour le juge une référence de base,
lorsqu'il sera soumis à une demande en recapitalisation de la rente. En effet,
à défaut de capital de référence, comment va-t-on recapitaliser une rente dont
on sait qu'elle n'a plus aucun rapport, si l'on en croit l'amendement n° 63
rectifié du Gouvernement, qui indique bien qu'elle n'est pas de même nature ?
Comment va-t-on rétablir la correspondance entre cette rente nouvelle,
alimentaire, et un capital lorsque la personne, qui en a le droit, demandera la
capitalisation ?
L'existence d'un capital initial sera ainsi une garantie de justice pour les
requérants, puisque le juge prendra en compte ce capital et les sommes déjà
versées pour fixer le montant du capital restant dû. Le juge ne procédera pas
nécessairement à une simple soustraction, mais il s'agit là d'éléments de
référence qui lui permettront de faire un travail équitable.
Je tiens à préciser, toutefois, que l'adoption de ces nouvelles modalités de
calcul, destinées à mieux encadrer les décisions du juge, dans les demandes en
capitalisation de la rente, ne remet pas en cause le pouvoir souverain du juge,
notamment dans les cas d'exceptionnelle gravité. Il est des cas, il est vrai,
où l'attribution d'une rente viagère à l'un des conjoints demeure une absolue
nécessité. Je pense aux conjoints âgés, délaissés après des dizaines d'années
de mariage, qui n'ont jamais travaillé et qui se retrouvent sans ressources
après leur divorce, parfois malades, sans aucune possibilité de reconversion
professionnelle. Dans ces cas douloureux, le juge doit rester souverain dans
l'attribution ou le maintien d'une rente viagère.
Ces cas doivent néanmoins rester l'exception et faire l'objet d'une décision
spécialement motivée par le juge. Pour ma part, je fais confiance aux
magistrats dans ce domaine. Il existe d'ailleurs une jurisprudence suffisamment
importante en matière d' « exceptionnelle gravité », que l'on appellerait
désormais « situation particulièrement grave », ce qui revient pour moi
strictement au même. Les magistrats devraient donc pouvoir s'appuyer sur
vingt-cinq ans de jurisprudence de la Cour de cassation.
Ce point étant acquis, le sentiment d'humanité ne doit pas nous empêcher de
dénoncer aussi certains abus. Je veux parler, ici, des cas de cumul de
prestations compensatoires, qui sont, il faut bien le dire, parfaitement
inacceptables. Qu'un ex-conjoint conserve une rente viagère parce qu'il est
dans le besoin, soit ! Mais qu'il cumule deux, voire trois prestations
compensatoires, à l'issue de plusieurs divorces successifs, non ! Le mariage
n'est pas un placement financier ou une assurance sur la vie. On ne se marie
pas pour accéder à un niveau de vie. Personnellement, je considère déjà que le
remariage, l'état de concubinage notoire ou la conclusion d'un pacte civil de
solidarité devrait automatiquement faire cesser la dette. Je sais que M. le
rapporteur n'aime pas l'automaticité,...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En effet, j'ai horreur de l'automaticité ! La justice ne doit
pas être automatique !
M. Nicolas About.
... mais cela permet de ne pas encombrer les tribunaux. Je réponds ainsi au
souci de Mme le ministre.
A partir du moment où le créancier vit une nouvelle union, le devoir de
secours qui l'unissait à son ex-conjoint n'a plus lieu d'être. Il est transféré
au nouveau conjoint ou concubin qui assume, de fait, la charge du nouveau
ménage. Ce principe est encore plus vrai lorsqu'il y a cumul de prestations
compensatoires.
M. René-Pierre Signé.
Pas forcément !
M. Nicolas About.
Il faut toujours garder à l'esprit que, en l'état actuel des lois, chaque
dette contractée par un individu au titre de la prestation compensatoire a des
répercussions financières importantes sur l'ensemble de la famille. En effet, à
l'heure actuelle, la dette est transmissible aux héritiers. Pour ma part, je
souhaite que l'on revienne sur le principe de la transmissibilité aux
héritiers, qui choque l'opinion et qui suscite toujours tant d'interrogations.
En effet, cette transmissibilité n'est pas acceptable car il s'agit non pas
d'une transmission de patrimoine mais du transfert par-delà la mort de
l'obligation de secours entre époux maintenue pour des raisons d'exceptionnelle
gravité après le divorce.
MM. François Autain et René-Pierre Signé.
Il a raison !
M. Nicolas About.
Je sais, monsieur le rapporteur, que vous nous proposez des dispositions
susceptibles d'atténuer l'effet de la transmission aux héritiers.
Tout d'abord, la pension de réversion que touche le créancier serait déduite ;
on l'a vu, ce n'est pas aussi simple que cela.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En effet ! et c'est pour cela qu'il ne faut pas
supprimer...
M. Nicolas About.
Mais si !
Le deuxième dispositif que vous nous proposez permet aussi aux héritiers de
demander la capitalisation. Fort bien ! mais on a vu qu'il n'y avait pas de
capital de référence prévu aujourd'hui. Alors comment va-t-on réussir à
capitaliser la rente, qui était non pas une rente découlant d'un capital, mais
une rente estimée pour avoir une vertu alimentaire ?
Tout cela génère donc des situations invraisemblables. Ainsi, une personne qui
aurait à verser chaque mois une rente de 10 000 francs devrait rembourser un
capital de 2,5 millions de francs, ce qui ne veut plus rien dire, ce qui n'est
pas comparable au capital fixé en moyenne à 200 000 francs pour l'ensemble des
divorces au titre de la prestation compensatoire.
On aboutit donc à des distorsions considérables et à une situation
invraisemblable, parce que l'on ne veut pas du capital de référence, qui
permettrait à tout moment de fournir au juge au moins une fourchette de ce qui
est acceptable dans le cadre de la capitalisation.
Enfin, si le juge maintient la rente viagère pour les cas d'exceptionnelle
gravité ou pour les cas de situation très grave, les héritiers pourront
toujours demander la révision de la rente à la baisse en cas de changement
important dans leur situation financière ou familiale.
Mes chers collègues, comme je le disais à l'instant, il faudra aller plus loin
dans notre travail de réforme, et l'examen d'autres textes, en particulier le
projet de loi sur la réforme de la famille, nous en donnera l'occasion.
Je voudrais, en conclusion, rappeler que ce dossier comporte deux problèmes :
l'un humain, l'autre juridique.
Le premier problème est humain.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Dans les deux sens !
M. Nicolas About.
Oui ! Un premier aspect touche à la nécessité de permettre à deux époux qui se
séparent de repartir dans la vie de façon équitable par une juste répartition
du patrimoine.
M. René-Pierre Signé.
Voilà !
M. François Autain.
Très bien !
M. Nicolas About.
Un second aspect du problème humain vise les cas d'une exceptionnelle gravité
: des personnes âgées n'ayant plus les moyens de reconstruire une vie
professionnelle et de disposer de ressources, des personnes gravement
handicapées - on a cité, en commission des lois, des exemples de personnes
atteintes de sclérose en plaques - qui sont abandonnées et n'ont aucun moyen
d'existence. Il faut alors que le devoir de secours que nous rappelait M. le
rapporteur s'exerce. C'est alors non pas du tout la prestation compensatoire,
mais une rente bien supérieure à toutes les prestations compensatoires, et elle
est normale.
Mais lorsque l'ex-conjoint décède, ce devoir d'assistance disparaît, et il est
reporté sur ceux qui l'assument déjà du fait des lois existantes : ce sont bien
entendu souvent les enfants. Parfois, par chance, les enfants du premier
mariage sont aussi les héritiers.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Normalement !
M. Nicolas About.
C'est la logique ! Ces héritiers assureront donc tout naturellement le devoir
de secours non pas parce qu'ils ont hérité de leur père, mais parce qu'ils sont
les enfants de leur mère. Ils devront donc logiquement soutenir leur mère en
difficulté et subvenir à ses besoins. Mais pourquoi lier cela ? Ce n'est pas un
patrimoine qui est rétrocédé. Ne faisons pas cette erreur !
Et j'en viens ainsi au second problème, qui est juridique : c'est cette
confusion que l'on veut entretenir perpétuellement en essayant de nous faire
croire que la rente donnée dans ces situations extrêmes auxquelles je faisais
allusion est du patrimoine. Ce n'est pas vrai ! Comme je le disais tout à
l'heure, et ainsi que le Gouvernement le confirme dans les motifs de
l'amendement n° 83 rectifié, le capital et la rente ne sont pas de même nature.
S'ils ne sont pas de même nature, ils ne doivent donc pas être traités de la
même façon.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout
d'abord à féliciter le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, pour l'excellent
travail qu'il a accompli avec la commission des lois.
Le rapport d'Irène Théry, en mai 1998, et le groupe de travail animé par le
professeur Dekeuwer-Desfossez, en septembre 1999, nous permettent d'avoir une
vue d'ensemble de la réforme après une large concertation avec les courants de
pensée philosophiques, sociaux, religieux ou politiques, ce qui est
important.
La prestation compensatoire concernait, en 1996, 13,7 % des divorces
prononcés.
Dans 97 % des cas, cette prestation était attribuée aux femmes, jusque-là sans
activité professionnelle ou disposant de revenus inférieurs à ceux de leurs
époux.
Dans 80 % des cas, la prestation compensatoire prenait la forme d'une rente
qui était viagère pour un tiers, limitée dans le temps pour les deux tiers
restants.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère, versée la plupart du
temps par l'époux, concerne seulement quelques milliers de personnes. Cela ne
justifie en rien le fait qu'il faille isoler ces exemples ou les exclure de
notre législation.
Il nous appartient, en qualité de législateurs, de remédier le plus
équitablement possible aux problèmes que rencontrent les débiteurs ou leurs
héritiers.
Combien d'exemples, criants d'injustice, avons-nous reçu, mes chers collègues
? Combien de témoignages illustrent le caractère inéquitable des obligations
mises à la charge de certains débiteurs de la prestation compensatoire !
Et tout cela se produit alors même que nous venons de discuter de la parité et
que nous légiférerons bientôt sur les égalités professionnelles entre les
hommes et les femmes.
Il me paraît indigne d'un pays comme le nôtre de maintenir des situations
telles que le versement à vie d'une prestation qui visait, à l'origine, à
dédramatiser et à libéraliser les conséquences pécuniaires du divorce.
Entre 1975 et 2000, notre société a beaucoup changé. Les tâches dans le foyer
sont aujourd'hui mieux réparties. Les femmes ont de plus en plus de chances de
trouver un emploi et de se garantir un avenir indépendamment de leur époux. Les
jeunes femmes ne subissent plus les préceptes d'une éducation archaïque. Et,
dans un avenir proche, les disparités en suspens seront sûrement résorbées.
Qu'allons-nous faire avec cette prestation compensatoire ? Maintenir un
statu quo
social obsolète, ou insuffler des voies nouvelles pour placer
chacun en situation équilibrée ?
Certes, des progrès ont été apportés à la loi de 1975 par l'Assemblée
nationale, et ce à l'unanimité !
Il faut reconnaître les avantages d'une prestation compensatoire fixée par le
juge en fonction de la situation professionnelle des époux, des perspectives
d'emploi et de la durée du mariage, et le paiement échelonné sous forme de
capital sur une durée maximum de huit ans.
Il faut encourager enfin la révision en cas de changement important des
ressources du débiteur ou du créancier.
Je m'interroge, cependant, sur la notion de « changement important ».
S'agit-il de la perte d'emploi, de la diminution des revenus, de la retraite,
des charges liées à la nouvelle famille du débiteur ? Que considérera-t-on
comme changements importants ?
En revanche, je désapprouve la transmissibilité aux héritiers de la prestation
compensatoire. C'est une mesure anormale pour le débiteur, qui est freiné, au
vu de la loi, dans la possibilité de refaire sa vie s'il ne souhaite pas que
ses héritiers aient à payer les prestations qu'il doit à son ex-femme.
Nos voisins européens, pour pallier les conséquences du divorce, n'ont jamais
adopté de telles dispositions, sauf l'Espagne, où cette prestation est limitée,
révisable et n'est aucunement versée sous forme de rente viagère.
Combien avons-nous reçu, mes chers collègues, d'exemples relatant les tares de
cette transmissibilité ?
L'exemple de cette jeune fille, qui apprend à dix-sept ans qu'elle est
l'héritière, à la suite du décès de son père survenu cinq ans plus tôt, de la
prestation compensatoire qu'il versait à sa première femme, n'est-il pas le
reflet d'une situation injuste qu'il nous appartient aujourd'hui de corriger
?
M. René-Pierre Signé.
Mais si, bien sûr !
M. Jacques Pelletier.
Cette jeune personne en arrive même à s'interroger sur « l'acte répréhensible
qu'elle aurait commis pour être ainsi condamnée. »
Je citerai encore l'exemple de cet homme divorcé qui a perdu son emploi et qui
vit avec les minima vitaux, alors que son ex-femme, remariée, bénéficie d'une
situation sociale nettement supérieure à celle qu'elle avait auparavant et
intente à l'encontre de son ex-mari un procès afin qu'il honore la prestation
compensatoire qui lui est due.
A qui la justice donne-t-elle raison ? A l'ex-épouse, qui fera envoyer son
ex-mari derrière les barreaux !
M. René-Pierre Signé.
Eh oui !
M. Jacques Pelletier.
Il est de notre devoir moral de ne pas accepter dans notre législation ce type
de procédé, sauf si la personne créancière est dans une situation financière
particulièrement difficile.
Nous nous offusquons sans cesse de la désaffection des urnes lors des
consultations électorales. Mais c'est à nous de rétablir ce lien avec nos
concitoyens en prêtant une oreille attentive aux cas les plus flagrants
d'injustices ! C'est l'essence de notre mission parlementaire. Nous devons
faire en sorte que chacun, indépendamment de sa race, de sa religion et de son
statut, puisse être logé à la même enseigne que l'ensemble de nos
concitoyens.
Il nous appartient aussi, en qualité de parlementaires, de connaître les
évolutions de la société et d'y apporter en conséquence les évolutions
législatives adéquates. Allons-nous laisser dans le code civil ce genre
d'inadaptation ?
Pour conclure, je dirai que le système en place contribuait à promouvoir le
modèle de la femme au foyer maintenue dans la dépendance, sans lui donner
aucune chance d'insertion professionnelle. Quant aux débiteurs piégés, ils
perdaient nécessairement confiance dans la justice de notre pays.
C'est parce que nous avons rencontré trop de situations aberrantes que, depuis
une dizaine d'années, plusieurs propositions de réforme de la loi de 1975 ont
été déposées au Parlement et que 244 questions ont été posées aux ministres
successifs de la justice sur le sujet.
Comment peut-on permettre la transmission aux héritiers d'une condamnation à
perpétuité ?
Les amendements que j'ai déposés tendent à limiter la transmissibilité aux
héritiers de la charge de la prestation compensatoire. Ils visent à rétablir
une certaine équité. L'ancien Médiateur de la République ne peut demeurer
insensible aux nombreux cas d'iniquité dont nous avons à connaître.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la
prestation compensatoire, destinée à compenser la différence de niveaux de vie
créée par le divorce, n'est pas mise en cause dans son principe par le texte
que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture, fort heureusement. C'est
son application issue de la loi de 1975 qui doit être précisée et modifiée,
tant elle a suscité de situations iniques, notamment pour certains débirentiers
et leurs héritiers.
Trois aspects me paraissent devoir être corrigés.
Le premier est l'utilisation abusive de la compensation sous forme de rente
parfois à vie, forcément soumise aux aléas du temps et donc sujette aux
contestations, au détriment de la compensation sous forme de capital, qui a le
mérite de réparer le préjudice du divorce dans un délai raisonnable. Des
raisons fiscales ont jusqu'à présent incité les parties, en particulier le
débirentier, à choisir la rente qui, seule, est déductible des revenus.
Le versement en capital devenant désormais la règle et la rente, l'exception,
il était indispensable que la possibilité d'étaler le versement du capital sur
huit années soit accompagnée d'incitations fiscales. Le dispositif fiscal
proposé par la commission des lois est, à cet égard, excellent et permettra de
privilégier le versement en capital de la prestation compensatoire plutôt que
la rente, source de contestations à plus ou moins long terme. Je souhaite que
le Gouvernement n'oppose pas l'article 40, car la réforme en serait
fragilisée.
Le deuxième aspect à corriger est l'intangibilité de la rente viagère, due non
à la volonté du législateur, mais à une jurisprudence très restrictive, qui ne
permet pratiquement pas d'abaisser le montant d'une rente lorsque celle-ci
devient manifestement disproportionnée pour le débirentier par rapport au
crédirentier. Il n'est pas rare que, sous prétexte de compenser une différence
de niveau de vie au moment du divorce, le débirentier s'appauvrisse au fil du
temps tout en conservant l'obligation de rente à vie vis-à-vis du crédirentier,
lequel a pu s'enrichir du fait d'un remariage ou d'une situation
professionnelle améliorée. Dans ces cas, de plus en plus nombreux, les effets
sont contraires à l'esprit de la loi.
L'assouplissement des critères de révision introduit par le présent texte
facilitera les demandes de révision justifiées, la situation des deux parties
devant alors être prise en compte. Ne pourrait-on pas, d'aileurs, admettre que
le remariage du crédirentier éteint le versement de la rente, l'obligation de
secours entre époux passant
de facto
à une tierce personne ? Qu'en
pensez-vous, madame le garde des sceaux ?
Dans les dispositions transitoires, il est important que les facultés
nouvelles de révision bénéficient largement aux obligations de rente en cours,
car on peut espérer que, dans l'avenir, les rentes viagères seront
exceptionnelles compte tenu de la plus grande activité professionnelle des
femmes et de leur capacité à s'assumer en dehors de l'éducation des enfants.
L'obligation faite désormais au juge de fixer la rente par référence à un
capital constitue une garantie d'équité, qui permettra d'éviter les situations
dramatiques dont nous avons été saisis.
Le troisième aspect à corriger est la transmissibilité de l'obligation de
rente viagère aux héritiers, qui est certes un principe de droit si l'on
considère la rente viagère comme une dette, mais qui devient une injustice si
l'on considère ce qu'est réellement la rente viagère, à savoir une compensation
de la rupture du niveau de vie subie par l'une des parties au moment du
divorce.
Les héritiers, lorsqu'ils sont les enfants du couple divorcé, ont de toute
façon l'obligation de secours à leurs parents sans ressource. Pour les autres
enfants issus d'un second, voire d'un troisième mariage, il est inique qu'ils
aient à prendre en charge cette compensation de rupture d'un couple qui ne les
concerne en rien.
Sur ce point, la possibilité de révision de la rente ouverte aux héritiers
n'est pas suffisante, et la proposition de notre collègue Nicolas About tendant
à la suppression de la transmissibilité paraît plus adaptée.
Dans le cas du crédirentier sans ressource subissant la perte de la rente
viagère, des solutions de substitution sont possibles, soit par le biais de la
succession du débirentier, soit, à défaut, par d'autres moyens adaptés. Mais
pourquoi maintenir coûte que coûte ce « pousse au crime » - expression purement
symbolique ! - qu'est la transmissibilité de la rente viagère en matière de
divorce ? Notre commission n'a pas franchi ce pas, mais le statut de la rente
viagère doit-il être assimilé à une dette ?
Toute la difficulté de cette réforme de la prestation compensatoire, que le
Sénat a voulue et initiée, est d'aboutir à un juste équilibre entre les
protagonistes, tout en maintenant les objectifs de la loi de 1975 : il s'agit
de protéger, au moment du divorce, le plus faible, c'est-à-dire, dans la très
grande majorité des cas, les femmes s'investissant entièrement dans leur foyer
et l'éducation des enfants.
La pratique a montré, dans un nombre de cas minime, certes, mais réel et
douloureux, que l'équilibre entre les parties n'était pas toujours respecté. Le
pouvoir d'appréciation du juge, qui garantit un règlement au plus proche des
réalités, sera désormais mieux cadré grâce aux critères supplémentaires
apportés à la loi, avec une prise en compte plus large des situations
respectives des personnes.
Mettrez-vous les moyens supplémentaires suffisants, madame le ministre, pour
accélérer les procédures de révision qui ne manqueront pas d'augmenter en
référence aux nouvelles dispositions ?
Dans un monde mouvant, dans lequel aucune situation n'est figée sur le plan
professionnel comme sur le plan familial, dans un monde où l'évolution des
moeurs et l'allongement de la vie accroissent les occasions de divorce et
favorisent la multiplication des mariages pour une même personne, le droit de
la famille doit évoluer. La recherche de l'équilibre mettant au centre des
préoccupations la personne humaine et le droit des enfants est, à mon sens, la
bonne démarche. J'espère, madame le ministre, que vous la soutiendrez sans
réserve.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants
et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons
tous reçu, au cours des semaines passées, un courrier considérable et nous
avons rencontré, les uns ou les autres, les responsables d'une association qui
milite déjà depuis de nombreuses années en faveur de la révision de la
prestation compensatoire.
Nous n'avons pas pu rester insensibles aux arguments qui nous ont été
présentés et aux cas douloureux, difficiles et parfois inexplicables qui nous
ont été exposés. Toutefois, chose bizarre, nous n'avons pas reçu la moindre
pression de la part de créanciers, de ceux qui reçoivent la prestation
compensatoire. Ils ne se sont pas manifestés, nous ne les avons pas entendus ;
pourtant, nous connaissons tous des cas tout aussi douloureux que ceux qui nous
ont été présentés. Quoi qu'il en soit, si la prestation compensatoire était une
bonne idée, il ne faut pas oublier que l'enfer est pavé de bonnes
intentions.
Cette démarche utile visait, on l'a dit tout à l'heure, à assurer des moyens
au conjoint le plus défavorisé, pour que celui-ci redémarre dans une vie
nouvelle. Elle a toutefois connu très vite une double dérive : une dérive
judiciaire, parce que le capital est devenu l'exception et la rente la règle -
phénomène aggravé, on nous l'a dit, par le comportement des divorcés qui, pour
éviter la liquidation d'un capital, ont parfois préféré, sans faire le calcul,
payer une rente sans savoir à quoi ils s'engageaient - mais aussi dérive
sociologique, car les couples ont évolué. Nous ne sommes plus dans la situation
d'il y a vingt-cinq ans, la femme est devenue de plus en plus indépendante
financièrement au sein du foyer, alors que la rente, prenant le pas sur le
capital, a continué de s'apparenter, malgré les intentions initiales du
législateur, à l'ancienne pension alimentaire.
A partir de là, des effets pervers se sont développés. Tout d'abord, il est
devenu quasiment impossible de réviser la prestation compensatoire malgré les
changements de situation intervenus tant chez le créancier que chez le
débiteur, entraînant par là même un autre effet pervers dénoncé à maintes
reprises : même s'il avait l'intention de se remarier, celui qui paie la
prestation compensatoire en est désormais dissuadé. Quant à ses enfants, il
renoncent eux aussi à se marier, de crainte d'avoir à leur tour à verser une
prestation compensatoire à leur conjoint s'ils venaient à divorcer.
Il faut donc féliciter le Sénat d'avoir repris les deux propositions de loi de
nos collègues MM. About et Pagès, et il faut tout autant se féliciter que
l'Assemblée nationale ait jugé bon d'inscrire à son ordre du jour le texte
adopté par le Sénat et qui revient aujourd'hui devant nous.
La proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui a été
amendée par la commission des lois grâce aux propositions de notre excellent
rapporteur M. Hyest permet d'éviter de nombreux écueils et contient des
solutions qui semblent équilibrées.
Ces solutions sont équitables pour l'avenir, puisque le capital devient la
règle et la rente l'exception. Quant à l'amendement qui permet au juge de
maintenir la rente, il précise bien que des conditions spécifiques doivent être
remplies pour cela.
Par ailleurs, le capital bénéficiera d'une possibilité d'échelonnement,
puisqu'il pourra être versé en huit ans ; cela permettra au débiteur de prendre
ses dispositions.
Enfin, il sera possible de bénéficier d'avantages fiscaux, ce qui répond à
l'objection soulevée tout à l'heure par notre collègue M. Durand-Chastel,
puisqu'un amendement du Gouvernement va dans ce sens.
Certes, la rente pourra être maintenue, mais seulement dans des circonstances
exceptionnelles. Elle pourra également être soumise à révision, soit à la mort
de l'époux débiteur, avec prise en compte de la pension de réversion - ce qui
n'était pas le cas - soit en cas de changement important de situation chez
l'une ou l'autre des parties.
Il sera possible à tout moment de transformer la rente en capital, tant pour
le débiteur que pour ses héritiers. Enfin, on pourra prévoir dans la rente un
terme extinctif.
Toutes ces solutions n'étaient pas prévues jusqu'à présent.
Par ailleurs, les situations actuelles pourront être améliorées : il sera
possible de réviser la rente à la baisse, de lui substituer un capital, de
déduire les pensions de réversion et de bénéficier, là encore, d'avantages
fiscaux.
Cette réforme indispensable ne résout cependant pas tous les problèmes et il
est vraisemblable que la révision de la loi sur le divorce qui nous sera
prochainement soumise nous obligera à aller plus loin.
Enfin, madame la ministre, un certain nombre d'anomalies subsistent.
J'en citerai trois.
Est-il normal que les enfants d'un couple doivent continuer à verser une
prestation compensatoire à leur parent survivant alors qu'au regard de la loi
ils sont tenus à l'obligation alimentaire ?
M. Nicolas About.
Absolument !
M. Patrice Gélard.
Est-il normal qu'en l'absence d'héritier ou en cas de refus de la succession
l'Etat n'assume pas le versement de la rente ou ne liquide pas l'actif en
faveur du créancier sous la forme d'un capital ?
M. Nicolas About.
Tout à fait !
M. Auguste Cazalet.
Très bien !
M. Pierre-René Signé.
Il a raison !
M. Patrice Gélard.
Est-il normal, même si cette situation est appelée à devenir plus rare à
l'avenir - et nous ne pourrons que nous en féliciter - qu'une mère qui a
consacré la plupart de sa vie au foyer, à l'éducation de ses enfants, et,
disons-le, au service de son conjoint, se retrouve, parvenue à un âge avancé,
abandonnée par son époux et dans l'incapacité d'exercer la moindre activité
professionnelle compte tenu de son inaptitude et de son âge ?
Ne serait-il pas normal que le conjoint, quel qu'il soit, qui vit au foyer et
se consacre à l'éducation des enfants et à la tenue de son ménage bénéficie
d'une pension de retraite qui lui permette de s'adapter à une vie nouvelle ?
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettra donc de mettre
fin à des abus. Certes, il en subsistera, malgré l'équilibre qu'a recherché M.
le rapporteur, un certain nombre, car il faut toujours avoir à l'esprit non
seulement la situation du créancier mais aussi celle du débiteur - et, quelle
que soit la solution choisie, la satisfaction ne sera jamais totale de part et
d'autre.
La présente proposition de loi n'en est pas moins absolument nécessaire, et
c'est la raison pour laquelle je me rallierai au texte voté par la commission
des lois, même s'il ne constitue qu'une étape : lorsque nous examinerons la
réforme de la famille et du divorce, nous serons sans nul doute contraints de
remettre en chantier le travail que nous effectuons aujourd'hui.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, après
mon ami Patrice Gélard, je tiens à apporter ma contribution à ce débat relatif
à la réforme de la prestation compensatoire en cas de divorce.
Je constate que l'Assemblée nationale a fait un pas intéressant afin de lisser
les conséquences dommageables des dispositions actuellement en vigueur, mais il
me semble qu'elle n'est pas allée assez loin.
C'est plus particulièrement sur le volet de la transmissibilité de la
prestation aux héritiers que je veux m'exprimer.
Le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui, certes reconverti sous forme
de rente, ne supprime pas cette transmissibilité, et certains d'entre nous
pensent qu'il s'agit là d'une erreur.
Le caractère viager de la rente n'est pas remis en cause au profit d'un
tempérament temporaire, et le débat mérite, à mes yeux, d'être ouvert.
En effet, sur ce sujet, je suis convaincu qu'il ne faut pas pécher par excès
de juridisme. Nos principes généraux du droit prévoient, certes, que la dette
ne s'éteint pas avec le décès du débiteur, mais, en matière de divorce, la
question est tout autre, et c'est la principale faiblesse du texte qui nous est
présenté.
Les situations qui nous sont exposées par nos concitoyens sont parfois
ubuesques. Chacun d'entre nous a reçu de véritables appels à l'aide qui doivent
nécessairement nous interpeller.
Si l'on écarte le phénomène marginal de détournement de la loi, de l'émergence
d'une sorte de « chasseurs » ou de « chasseuses », si vous me permettez
l'expression, de prestations compensatoires, les cas d'espèce de seconds époux
ou d'enfants du second lit rendus débiteurs de la prestation due par le
de
cujus
jusqu'au décès du bénéficiaire sont chaque fois dramatiques.
Ces cas d'espèce ne sont, malheureusement, pas isolés. Ils sont suffisamment
éloquents pour qu'ils soient signalés et pour que le législateur les prenne en
compte.
Je veux évoquer l'exemple qui m'a été relaté d'un retraité de soixante-douze
ans divorcé d'un premier mariage et remarié. La première épouse, outre le fait
qu'elle bénéficiera, au décès, d'une part subséquente de la pension de
réversion - 60 % - s'est vu accorder par le juge une prestation compensatoire
de 4 000 francs, qu'elle perçoit en sus de ses revenus salariaux, qui sont de
l'ordre de 7 000 francs. J'ajoute que la première épouse vit en concubinage et
qu'elle bénéficie donc des revenus de son ami.
Si l'on adopte le dispositif de l'Assemblée nationale sans modification, l'on
maintiendra le déséquilibre actuel, et la veuve sera dans une position bien
plus précaire que la première épouse. Il y a là une injustice que je
qualifierai de flagrante.
A l'appui de ma démonstration, je rappellerai les propos du doyen Jean
Carbonnier : « La prestation compensatoire n'est pas une obligation alimentaire
prolongeant le devoir de secours : celui-ci a pris fin, et il n'est pas
question d'obliger l'un des ex-époux à entretenir l'autre indéfiniment à
travers les vicissitudes de l'existence. »
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
On est bien d'accord !
M. Bernard Fournier.
Le principe d'égalité subit ici une grave entorse qu'il convient de
corriger.
Il y a pléthore de telles situations. Si la loi n'a pas à régler les cas
particuliers, elle ne peut pas les méconnaître. Favoriser le versement de la
prestation sous forme de capital est une amélioration, mais seulement une
amélioration. Je crois en effet que cette disposition est incomplète, car elle
ignore les difficultés des populations les plus modestes, qui ne vont pas avoir
les liquidités pour solder leur dette. La limitation dans le temps de la rente,
jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le juge, peut être, me semble-t-il,
une solution acceptable.
Il nous appartient, mes chers collègues, de faire preuve de réalisme. Il faut
légiférer pour l'avenir, tout en prenant en considération les situations
présentes. Nous ne ferons pas l'économie d'ouvertures à l'égard non seulement
des procédures pendantes mais encore des jugements devenus définitifs : la
prise en compte des sommes déjà versées par les débirentiers et l'appréciation
par le juge de la situation objective des deux parties doivent être intégrées
dans nos préoccupations.
Il ne s'agit pas, bien sûr, de mettre en difficulté des personnes - des
femmes, le plus souvent - dont les revenus sont insuffisants ; il s'agit, en
revanche, d'appréhender dans sa globalité le problème qui nous est posé.
La loi de 1975 a vieilli, et mal vieilli. La réalité de la condition féminine
a fort, heureusement, évolué. La durée de vie s'est, pour sa part, allongée.
Dans le même temps, la précarité sociale, notamment au regard de l'emploi,
s'est accrue.
Tous ces éléments sont à prendre en compte dans la réforme législative. Notre
souci est de bien légiférer, de ne pas dresser un camp contre l'autre. Il n'est
en effet pas question ici de prendre le parti des hommes divorcés contre celui
de leur première femme. De telles intentions n'auraient pas leur place ici, et
elles seraient réductrices. Seule l'équité commande nos réflexions. Nous ne
pouvons pas rédiger un texte qui serait de nouveau déséquilibré.
Nous devons aussi encadrer le pouvoir d'appréciation du juge. Rappelons que ce
n'est que par interprétation, par oeuvre créatrice jurisprudentielle, que les
prétoires ont transformé le capital prévu par la loi en rente. Quelles que
soient les motivations avancées, l'esprit de la loi de 1975 n'a pas été
respecté, et il est demandé au législateur de corriger ce que j'appellerai ces
dérives.
Nous avons le devoir d'indiquer dans quel sens le droit doit aller. Ce n'est
pas faire un mauvais procès aux magistrats que de constater parfois leur
tentation naturelle au raisonnement juridique pur.
Sur la réforme de la prestation compensatoire, c'est-à-dire sur le problème de
société du « démariage », le politique a, me semble-t-il, encore son mot à
dire. Lorsque nous parlons d'exceptionnelle gravité souverainement appréciée
par le juge, n'hésitons pas à la qualifier. Disons-le : n'abdiquons pas toute
notre latitude devant le juge. Réfléchissons sereinement pour mettre en place
une solution juridiquement cohérente et équitable.
Bien sûr, nous n'éviterons pas les cas particuliers. Nous devons cependant
tenter de viser le plus grand nombre possible.
La prestation compensatoire doit être indemnitaire et non pas alimentaire,
comme cela a été dit par plusieurs orateurs.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
On est d'accord !
M. Bernard Fournier.
Ainsi, lorsque la prestation est versée sous forme de rente et qu'il y a
demande de transformation en capital, il me semble indispensable que le juge
soit tenu de prendre en compte les sommes déjà versées.
Prenons un exemple. Lors du divorce, la prestation est estimée à 1 million de
francs et, sur une période de dix ans, le débiteur a déjà versé 500 000 francs.
Rien n'impose actuellement au juge de tenir compte de cette somme. Il peut
donc, souverainement, évaluer le capital libératoire à 800 000 francs. Cela me
semble inéquitable, voire totalement injuste.
Aussi, avec plusieurs collègues, nous demandons que soit inscrit dans la loi
que, lors de cette transformation en capital, le juge est obligé de prendre en
compte les sommes effectivement versées.
Telles sont les raisons pour lesquelles certains de mes collègues et moi-même
proposerons d'aller plus loin que le texte qui nous est soumis sur le volet de
la transmissibilité, mais aussi sur ceux de la fiscalité, de la révision ou des
dispositions transitoires.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il
aura fallu attendre deux années, presque jour pour jour, pour que l'Assemblée
nationale soit saisie, en première lecture, de la proposition de loi relative à
la prestation compensatoire en matière de divorce, après son adoption à
l'unanimité par le Sénat en 1998.
Je me félicite de la décision de la Chancellerie, qui permet, enfin, au
Parlement de poursuivre le débat concernant cette réforme, indispensable, au
lieu de le renvoyer à la réforme plus globale, concernant le droit de la
famille, qui ne devrait pas voir le jour avant 2001.
Notre seul souci, aujourd'hui, doit être de mettre un terme aux situations
douloureuses vécues par nombre de nos concitoyens, pour qui chaque mois qui
passe est une épreuve supplémentaire.
C'est donc au tour de notre Haute Assemblée d'examiner une seconde fois ce
texte, dont mon ami Robert Pagès, pour le groupe communiste républicain et
citoyen, et notre collègue Nicolas About furent, je tiens à le préciser, les
initiateurs, ici-même, en 1998.
Cela me fait dire qu'à droite comme à gauche, à l'Assemblée nationale comme au
Sénat, un certain consensus semble se dessiner pour rechercher des solutions
durables à un dossier dont les conséquences sociales, humaines et économiques
sont telles qu'on ne peut rester indifférent.
Il est si rare que les points de vue des élus, sur quelque travée que ce soit,
convergent, singulièrement quand il s'agit du droit de la famille, qu'il
convenait de le noter.
Aujourd'hui, chacun semble convaincu de la nécessité et de l'urgence qu'il y a
à moderniser les dispositions du code civil relatives à la prestation
compensatoire.
Institué par la loi de 1975 sur le divorce, ce dispositif avait pour but de
remplacer la pension alimentaire pour mettre un terme aux conflits
interminables entre les ex-époux qui en découlaient.
Si le principe qui a présidé à l'instauration de cette prestation était juste
et généreux, à savoir garantir, à une époque où le nombre des divorces
explosait, un revenu à l'épouse divorcée, souvent femme au foyer, en
compensant, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives, force est de constater, après
vingt-cinq années d'application de cette loi, que les effets pervers de
celle-ci se sont rapidement fait ressentir, notamment en raison de la
persistance du chômage.
Il en est découlé des situations ubuesques dont nous avons tous eu
connaissance, à en croire les nombreux courriers que nous recevons dans nos
permanences parlementaires ainsi que les nombreux articles de presse, l'exemple
type étant celui du débirentier qui se retrouve au chômage ou à la retraite,
alors que l'ex-époux créancier voit sa situation s'améliorer, le plus souvent
par remariage.
Plus incroyables encore sont les cas où des secondes épouses ou des enfants
issus d'un second mariage se voient dans l'obligation d'entretenir la première
épouse de leur mari ou de leur père décédé.
Il en est d'autres qui, dans l'impossibilité de payer, se retrouvent en prison
pour abandon de famille !
Les difficultés sont d'autant plus criantes aujourd'hui que les hommes
condamnés voilà une vingtaine d'années, c'est-à-dire au début de l'application
de la loi de 1975, à payer une prestation compensatoire arrivent à l'âge de la
retraite et connaissent donc une diminution de leurs revenus qui ne leur permet
plus de s'acquitter de cette dette.
D'autres, condamnés sur la base de revenus qui, à l'époque, pouvaient être
confortables, se sont trouvés dans l'impossibilité de payer du fait de la crise
économique et du chômage.
Ces situations, pour la plupart invraisemblables, qui désespèrent certains de
nos concitoyens « condamnés » après un divorce à payer à vie une rente à leur
ex-épouse ou ex-époux - rente transmissible à leurs enfants - s'expliquent par
la rigidité du système en question, associée à l'interprétation restrictive
qu'en ont fait les magistrats et la jurisprudence.
C'est ainsi que cette prestation, qui, au départ, devait prendre la forme d'un
versement en capital pour régler définitivement la question financière lors
d'une séparation et rompre ainsi les liens entre les ex-époux, a été
transformée, dans 80 % des cas, par les tribubaux en rente, souvent à vie.
De plus, en raison de l'interprétation, pour le moins restrictive, qui a été
faite de l'article 273 du code civil, selon lequel la prestation « ne peut être
révisée en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des
parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des
conséquences d'une exceptionnelle gravité », la rente est devenue non
révisable.
C'est ainsi que ni le chômage, ni la mise à la retraite, ni la liquidation
judiciaire n'ont été considérés comme des changements imprévus. Il n'y a guère
qu'en cas de maladie grave que les juges se montrent plus tolérants.
C'est donc au regard des incongruités de la législation de 1975 et de
l'évolution de notre société que mon groupe avait déposé, en 1998, une
proposition de loi n° 400 visant à rendre révisable la prestation
compensatoire.
Lors des débats de 1998 au Sénat, Robert Pagès avait proposé deux amendements
essentiels, l'un concernant la suppression automatique de la prestation
compensatoire en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier,
l'autre conférant à la prestation sous forme de rente un caractère
intransmissible.
J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail lors de la discussion des
articles et des amendements que j'ai déposés en ce sens.
Il est plus que temps de réformer en profondeur ce régime, lorsque l'on
constate que 120 000 couples ont divorcé en 1996, que 14 % des divorces sont
assortis d'une prestation compensatoire, versée dans 97 % des cas à l'épouse,
que, dans 67 % des cas, la prestation prend la forme d'une rente mensuelle fixe
et non d'un capital, qu'elle peut aller de 300 francs à 50 000 francs, voire
plus, qu'un tiers des rentes sont à vie, que deux tiers sont limitées dans le
temps, en majorité sur une durée inférieure à dix ans.
A l'évidence, un simple dépoussiérage ne suffit pas. Or, à regarder de près
les modifications apportées par l'Assemblée nationale, il apparaît que si la
loi devient plus juste à l'égard des futurs divorcés, elle demeure toutefois
toujours aussi injuste pour les divorcés d'hier et d'aujourd'hui. Le risque est
grand en effet d'aboutir, si le Sénat ne modifie pas le texte voté par les
députés, à la création de deux catégories de divorcés, ceux d'aujourd'hui et
ceux de demain, puisqu'ils seront, désormais, soumis à des obligations
différentes.
Ainsi, les débiteurs actuels resteront soumis à la rente à vie, alors que
celle-ci aura disparu pour les futurs divorcés, sauf « dérogation
exceptionnelle et motivée ». Ils ne pourront pas obtenir la substitution d'un
capital à la rente viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé de leur
ex-conjointe et donc transmettront cette dette à leurs héritiers. Dans le cas,
rare, où les débirentiers pourront se libérer de la rente en versant un
capital, ils devront encore payer une somme importante puisque « les sommes
déjà versées ne sont pas prises en compte » pour évaluer le capital restant
dû.
Loin de nous l'idée de supprimer purement et simplement la prestation
compensatoire. Il est tout à fait logique que les femmes qui sacrifient leur
carrière professionnelle, soit pour éduquer leurs enfants, soit pour aider à
titre gratuit leur mari dans l'exercice de leur profession perçoivent, en cas
de divorce, une compensation pour effacer la disparité que la rupture du
mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Mais je suis optimiste et je veux espérer que, dans un avenir proche, les
femmes auront véritablement accès à l'égalité professionnelle et que ce
dispositif tombera naturellement en désuétude.
Je souhaite préciser que, si les femmes sont à 97 % les bénéficiaires d'une
telle prestation, elles sont aussi de plus en plus nombreuses, en tant
qu'épouses d'hommes divorcés, à être victimes des aberrations de ce dispositif
puisqu'en cas de décès de leur mari, elles héritent de la dette et doivent à
leur tour verser la prestation à la première épouse !
Je vais, à présent, m'arrêter plus longuement sur les deux principaux écueils
de la loi de 1975 : le principe du versement en capital n'a pas été respecté ;
la révision de la prestation compensatoire s'est révélée, en pratique,
impossible.
Contrairement au principe fondateur, 84 % des prestations compensatoires sont
donc allouées sous forme de rente, contre 1,3 % sous forme de capital.
Il s'est révélé en pratique que, lorsque les juges décident du versement du
capital seul, celui-ci s'élève, en moyenne, à 377 000 francs, quand les rentes
versées fin 1998 atteignent une moyenne de 682 000 francs, soit près du double
du capital qui aurait dû être versé si ce principe avait été la règle, comme ce
devait être le cas initialement.
Il est, dans ces conditions, indispensable de rappeler le principe du
versement en capital, la rente demeurant l'exception.
Bien évidemment, en cas d'impossibilité pour le débirentier de constituer la
prestation en capital, il convient de prévoir des exceptions. Celles-ci
doivent, toutefois, être encadrées très strictement pour ne pas connaître à
nouveau les dérives du passé.
Pour inciter de leur côté les personnes qui doivent s'acquitter d'une
prestation compensatoire envers leur ex-conjoint à choisir le versement en
capital plutôt qu'une rente, il faut aller au bout de la logique et prévoir des
dispositions fiscales adaptées et attrayantes.
En effet, si la prestation compensatoire versée sous forme de rente est
déductible des impôts, celle qui est versée en capital relève du droit commun
et est donc beaucoup moins avantageuse fiscalement. J'aurai l'occasion de
revenir sur ce sujet dans la discussion des articles, puisque de nombreux
amendements relatifs à la fiscalité ont été déposés.
J'évoquerai également la possibilité de fixer le montant du capital selon un
barème national prévu par décret, afin d'éviter les distorsions quant à la
détermination de ce montant selon les juridictions.
Obliger légalement les juges à privilégier le versement de la prestation
compensatoire sous forme de capital plutôt qu'une rente viagère aura pour
avantage à la fois de rompre définitivement - et dans un délai raisonnable -
les liens entre les ex-époux et de régler par là même le problème de la
transmissibilité de cette dette, en cas de décès du débirentier, à une seconde
épouse ou à des enfants issus d'une seconde union et totalement étrangers au
premier mariage du débirentier.
La transmissibilité de cette dette aux héritiers est un autre aspect de la loi
de 1975 qu'il faut revoir tant cette mesure est choquante dans les faits et
contraire à l'idée de secours temporaire, indemnitaire et forfaitaire.
D'ailleurs, d'aucuns n'hésitent pas à évoquer l'idée que cette disposition
s'apparente à une assistance injustifiée, voire à un enrichissement sans
cause.
M. François Autain.
C'est vrai !
M. Robert Bret.
Le mariage ne doit pas être en effet considéré comme une « assurance vie »,
pour reprendre une expression consacrée, ou un « jackpot » qui donnerait droit,
au bout de un ou de deux ans, à une véritable « rente de situation ».
M. François Autain.
Très bien !
M. Robert Bret.
Les chiffres montrent en effet qu'au moment du divorce 31,5 % des créanciers
actuels avaient un emploi, que 23,4 % de ceux qui ne travaillaient pas en ont
trouvé ou retrouvé rapidement un et que 10 % de ces créanciers avaient des
revenus divers tels qu'une retraite, une rente ou des revenus immobiliers.
On peut, par ailleurs, s'interroger sur l'opportunité de conserver le délit «
d'abandon de famille » pour le débiteur qui se trouve dans l'incapacité
d'assurer le versement de la prestation.
Si le groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez s'interroge sur le
fait de conserver ou non une telle incrimination pour non-paiement de
prestation compensatoire, en revanche il n'apporte aucune réponse
rationnelle.
Je ferai tout à l'heure une proposition tendant à rendre caduque la prestation
compensatoire en cas de décès du débirentier.
J'en arrive à présent au caractère non révisable de la prestation
compensatoire.
Etant donné la rédaction actuelle de l'article 273 du code civil et surtout
l'interprétation qui en a été faite, la révision de ce texte s'est révélée en
pratique impossible.
Les juges et la jurisprudence n'ont en effet pas considéré la perte d'un
emploi, la précarité, la mise à la retraite, le remariage de l'époux créancier,
comme un changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties.
De même, ils n'ont pas non plus considéré que de telles situations avaient,
pour l'une des parties, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
C'est dans ces conditions que nous avons abouti aux situations extrêmes et
inextricables que nous connaissons aujourd'hui.
Nous devons donc saisir l'occasion qui nous est présentement offerte pour
réformer plus avant la loi de 1975, en ouvrant les possibilités de révision en
la matière.
Le risque est réel dans ce cas précis de voir les tribunaux, déjà très
encombrés, assaillis de demandes de révision.
Toutefois, ce risque ne doit pas nous soustraire à notre devoir de
législateur, celui de prendre en compte les réalités sociales, économiques,
humaines de notre société pour engager les changements qui s'imposent et qui
sont attendus, en l'occurrence, par quelque 400 000 familles.
Nous proposons, quant à nous, de supprimer le versement de la prestation
compensatoire, capital ou rente, en cas de remariage, de concubinage notoire,
de conclusion d'un PACS ou en cas de décès du débiteur. Ces mesures auraient le
double avantage d'éviter de surcharger les tribunaux déjà engorgés et
d'entraîner des frais supplémentaires pour les parties.
Vous me répondrez que le décès ou le remariage entreront désormais en compte
pour une demande en révision. Certes, encore faut-il être sûr de
l'interprétation que feront les magistrats de la nouvelle notion de «
changement important » dans les ressources ou les besoins des parties, au sens
de l'article 2
ter
A.
Se contenter d'une telle disposition n'empêchera pas, par ailleurs, le passage
devant une juridiction ni le risque de surcharger les tribunaux.
Vous pourriez également me dire que les personnes créancières, pour ne pas
perdre le bénéfice de la prestation compensatoire en cas de remariage, par
exemple, comme nous le préconisons, éviteront de se remarier. Soit, mais c'est
pourtant ce même système qui existe pour les veuves de guerre bénéficiaires
d'une pension de réversion.
Enfin, le texte prévoit que la révision s'appliquera aux prestations
compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette réforme. C'est
juste.
Toutefois, l'Assemblée nationale a introduit un article 7 qui exclut d'office
des demandes en révision de la rente les personnes dont les précédentes
demandes ont été déboutées par la justice.
Je ne suis pas du tout favorable à une telle mesure et je proposerai un
amendement pour supprimer cet article qui me paraît fort injuste.
En effet, la réforme à laquelle nous procédons vise à résoudre des situations
profondément injustes qu'a créées la loi de 1975 sans exception. Il n'a jamais
été question d'en entériner certaines pour ne régler que les demandes de
révision en cours ou à venir.
Une telle disposition revient à réduire à néant tous les efforts entrepris
depuis deux ans pour moderniser le dispositif relatif aux prestations
compensatoires. Cette réforme ne serait alors qu'un « coup d'épée dans l'eau
».
A ce propos, madame la garde des sceaux, pourrions-nous avoir une idée du
nombre de jugements ayant débouté les débirentiers d'une demande en révision
pour licenciement ou retraite ?
Le débat d'aujourd'hui est, nous en avons tous conscience, sous les feux des
projecteurs ; les centaines de milliers de personnes, dont le destin est
intimement lié aux choix que nous allons faire en la matière, nous regardent.
Nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Ne restons donc pas au milieu du
gué.
Méfions-nous, enfin, de ne pas élaborer une loi nouvelle qui laisserait encore
trop de liberté d'interprétation aux juges et riquerait ainsi d'engendrer les
mêmes dérives que l'on a connues avec la loi de 1975.
Il faut une loi claire, précise, ambitieuse, et équitable à l'égard de tous
les divorcés.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste
républicain et citoyen, sur les travées socialistes ainsi que sur certaines
travées des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la
proposition de loi relative à la prestation compensatoire examinée en première
lecture il y a deux ans nous revient aujourd'hui, modifiée par l'Assemblée
nationale. Ce texte constitue en quelque sorte la première étape de la réforme
du droit de la famille. Il convient de la franchir rapidement si l'on considère
les situations absurdes dans lesquelles beaucoup de nos concitoyens se trouvent
plongés, du fait d'une législation injuste et inadaptée à notre société.
Madame la garde des sceaux l'a rappelé, les prestations compensatoires ne
concernent que 13,5 % des divorces, et environ un quart d'entre elles sont
versées sous forme de rente viagère.
Le problème posé par les rentes viagères est donc quantativement minoritaire.
Mais il n'en reste pas moins que les 3 300 rentes viagères qui sont attribuées
en moyenne chaque année finissent par donner un panel assez explicite des
situations douloureuses qui résultent de l'application de cette législation.
Nous en avons tous été les témoins, nous pourrions citer les passages de
lettres qui nous sont adressées ; nous pourrions témoigner pour ces personnes
reçues dans nos permanences, surendettées, qui voient leurs allocations chômage
ponctionnées, qui sont angoissées pour l'avenir de leurs enfants.
Nous pouvons multiplier à l'infini les exemples de situations proprement
ubuesques dans lesquelles le débiteur, ruiné, se voit soumis à l'obligation de
verser une rente à son ex-épouse, parfois remariée et connaissant un bien
meilleur train de vie.
Mais il est important aussi de considérer les bénéficiaires,...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Eh oui !
Mme Dinah Derycke.
... si l'on peut dire, de cette loi de 1975 qui se voulait généreuse.
Ce sont ces femmes qui ont accepté, parce que les traditions le commandaient,
parce que la société y était favorable, de cesser le travail pour « se
consacrer », comme on disait alors, à l'éducation des enfants, à leur foyer et
ne plus dépendre que des ressources de leur conjoint.
Ce sont aussi ces femmes d'artisans, de commerçants, de membres des
professions libérales qui ont non seulement quelquefois renoncé à leur propre
carrière, mais qui ont accepté souvent de travailler avec leur conjoint sans
bénéficier d'aucun statut. Ni les unes ni les autres ne peuvent compter sur une
retraite convenable, beaucoup ont vu leurs chances de retourner sur le marché
de l'emploi, balayées par la crise. Elles constituent aujourd'hui, à
soixante-dix ou soixante-quinze ans, une bonne part des bénéficiaires de rentes
viagères, ces dernières étant souvent leur unique moyen de subsistance.
Il importe donc de ne pas oublier ces femmes, car je crois que c'est important
; ces femmes affolées ont peut-être moins la possibilité de se faire entendre
du haut de cette tribune. J'en ai rencontré, comme vous, sans doute, tout au
long de ma vie, mais également dans mes permanences. Ces personnes sont
complètement perdues, par ce qui risque aujourd'hui de leur arriver ; elles se
demandent comment elles feront faire demain.
Nous devons aussi penser à ces femmes, aujourd'hui, et élaborer un texte
équilibré qui tienne compte à la fois des intérêts justes et légitimes des uns,
mais aussi des autres qui ont, comme on le disait autrefois - c'était
malheureusement vrai ! - sacrifié leur vie pour élever leurs enfants.
La loi de 1975, on le sait, partait d'une bonne intention : en finir avec le
système de la pension alimentaire, qui aboutissait à maintenir des liens
juridiques, leur vie durant, entre les ex-conjoints et donnait lieu à
d'interminables conflits en révision. Le législateur a donc donné à la
prestation compensatoire un fondement indemnitaire et prévu que son paiement
intervienne en priorité sous la forme d'un capital. En toute cohérence, il a
limité fortement les possibilités de révision, celle-ci ne pouvant intervenir
que dans les cas d'exceptionnelle gravité.
C'est parce que les tribunaux, contrairement à l'intention du législateur, ont
attribué majoritairement des rentes, et que, dans un même temps, la
jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, a interprété de manière
très rigoureuse la limitation des possibilités de révision de ces rentes, que
le système est devenu injuste et pervers. La pratique, qui aurait dû pallier
les inconvénients de la pension alimentaire, les a conservés, voire
renforcés.
Il nous est proposé aujourd'hui de dénouer cette situation, d'une part, en
réaffirmant le principe du versement d'un capital et, d'autre part, en
assouplissant les possibilités de révision de la rente. C'est ce à quoi s'est
attaché le Sénat en première lecture.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité approfondir cette démarche
en différenciant plus nettement le régime de la rente et celui du capital. La
rente temporaire disparaît au profit d'un versement en capital qu'il est
possible d'étaler sur huit ans, et la rente viagère devient l'exception au
principe du versement d'un capital.
L'application de la loi de 1975 nous l'a enseigné : la loi doit être
accompagnée de mesures incitatives. Réaffirmer le principe du versement en
capital ne modifierait que peu la situation actuelle si des dispositions ne
rendaient ce choix à la fois plus abordable pour les petits revenus et plus
attractif fiscalement pour - faut-il le dire ? - les revenus plus
importants.
M. François Autain.
Eh oui !
Mme Dinah Derycke.
Madame la garde des sceaux, vous vous étiez engagée à présenter en seconde
lecture un nouveau dispositif fiscal. L'amendement gouvernemental tend ainsi à
instituer une réduction d'impôts reportable correspondant à 25 % du capital
versé en une seule fois et limitée à 200 000 francs - somme dont on nous dit
qu'elle correspond à la moyenne du montant du capital généralement fixé - ou
une déduction du revenu imposable de la part annuelle du capital versé en
plusieurs annuités en cas de paiement par étalement.
Tout le monde en conviendra, cette disposition devrait être à même de faire
du versement en capital la solution la plus avantageuse fiscalement.
Plusieurs dispositions votées à l'Assemblée nationale inciteront également à
opter pour le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital.
Je pense notamment à la possibilité pour le débiteur de verser la somme en huit
ans, les modalités de paiement étant révisables. Cette disposition découle du
constat selon lequel les rentes temporaires cumulées atteignent en moyenne, au
bout de huit ans et quatre mois, le montant du capital qui aurait été autrement
décidé. On a donc tenu compte d'une réalité, et c'est tout à fait satisfaisant.
Cette mesure, à l'évidence, met à la portée de toutes les bourses la solution
du capital, qui était autrefois inaccessible aux petits revenus.
M. Nicolas About.
Tout à fait !
Mme Dinah Derycke.
Il faut rappeler qu'il n'y a pas de prestation compensatoire s'il y a égalité
de revenus entre les conjoints. Par conséquent, nous ne visons là que des
situations où il y a une disparité entre le train de vie avant le divorce et
après.
Le rapport de la commission présidée par Mme Dekeuwer-Desfossez a fortement
insisté sur la nécessaire liaison de la fixation de la prestation compensatoire
à la liquidation du régime matrimonial. Il conviendra, lors de la réforme du
droit de la famille, de prévoir une disposition qui le permette, comme c'est
aujourd'hui le cas pour les divorces sur requête conjointe.
Cette disposition devrait nous éviter beaucoup de problèmes. Cela
constituerait en effet, M. le rapporteur l'a souligné, le meilleur moyen pour
le créancier de disposer d'un capital.
Dans l'attente de cette réforme, le texte adopté par l'Assemblée nationale
permet toutefois au créancier de saisir le juge, après la liquidation du régime
matrimonial, d'une demande de paiement immédiat du solde du capital dû ou de
capitalisation de la rente. Là aussi, il s'agit d'un dispositif avantageux qui
n'existait pas précédemment.
La possibilité de transformer à tout moment une rente viagère en capital, sur
demande du créancier ou du débiteur, me semble fondamentale, en particulier
pour les rentes viagères en cours.
Si la révision de la rente est fortement assouplie, et dans ses conditions et
dans son étendue, elle ne concernera pas pour autant tous les débirentiers,
dont beaucoup contestent surtout la forme de la prestation compensatoire. La
capitalisation de la rente viagère leur permettra de tourner définitivement la
page et de couper les derniers liens qui, souvent, empoisonnent leur quotidien.
Cette capitalisation permettra aussi, dans le cas du décès du débiteur, à ses
héritiers qui en feront la demande, de donner, en quelque sorte, solde de tout
compte.
Il a en effet été décidé en première lecture, aussi bien au Sénat, je le
rappelle, qu'à l'Assemblée nationale, que la prestation compensatoire, comme
toute dette indemnitaire, devait demeurer transmissible. Il en allait de même,
il convient de le dire également, pour les pensions alimentaires, avant la loi
de 1975, qui, par dérogation au principe d'intransmissibilité des dettes
alimentaires, continuaient d'être versées après la mort du débiteur. Il y avait
donc déjà un régime dérogatoire avant 1975.
M. Nicolas About.
C'était déjà une erreur !
Mme Dinah Derycke.
A l'avenir, les rentes viagères seront attribuées de manière exceptionnelle,
en raison de l'âge ou de l'état de santé des personnes bénéficiaires et de leur
incapacité à subvenir à leurs besoins.
Vous voyez que des verrous extrêmement sérieux ont été mis de façon qu'il n'y
ait pas de dérapages dans la pratique. Cela me semble constituer un argument en
faveur de la transmissibilité, puisqu'il s'agira précisément de personnes pour
qui la rente est un moyen de subsistance.
Toutefois, il faut noter que les magistrats auront toujours la possibilité
d'assortir la dette d'une condition suspensive, comme cela est le cas
actuellement pour les rentes versées dans le cadre des divorces sur requête
conjointe.
S'agissant des rentes en cours, qui sont aujourd'hui au coeur des injustices
et des mécontentements, je pense sincèrement qu'une dérogation à la
transmissibilité ne serait pas juste au regard du droit et de la situation des
premières épouses, qui se trouveraient automatiquement, sans examen par le
juge, privées de leur rente.
M. Patrice Gélard.
Tout à fait !
Mme Dinah Derycke.
Si un changement est intervenu dans la situation de ces dernières ou si les
héritiers ne sont manifestement pas en mesure de supporter le poids de cette
dette, des modalités de révision, plus souples et plus étendues, puisqu'elles
peuvent aller jusqu'à la suppression de la rente, permettront aux héritiers de
régler des situations pour l'heure intenables. La capitalisation, avec
possibilité de versement par abandon de biens en nature ou de paiement en huit
ans, va également dans ce sens.
Le texte de l'Assemblée nationale tend par ailleurs à ce que soit déduite de
la pension de reversion la prestation compensatoire sous forme de rente. Cette
déduction, qui sera automatique pour les prestations futures, sera décidée par
le juge pour les prestations actuellement versées. Cette distinction,
introduite par un amendement du Gouvernement, permet d'éviter des changements
de situation qui interviendraient demain de façon bien trop brutale.
Nous devons encore une fois garder à l'esprit la position difficile de
certaines ex-épouses, tout en permettant aux débiteurs de saisir la justice
pour mettre fin aux situations qui seraient iniques. Les dispositions proposées
me semblent donc satisfaisantes. Tous les membres du groupe socialiste ne
partagent pas mon point de vue - vous aurez sans doute l'occasion de le
constater, mes chers collègues, lors des votes !
Nous travaillons là sur une matière humaine, il n'est donc pas étonnant que
des divergences d'appréciation se fassent jour sur un problème qui, sans être
d'ordre philosophique, tient à la vie de chacun, à son histoire, à son vécu, à
l'histoire de ses proches ou des personnes qu'il a pu rencontrer.
Les dispositions proposées me semblent donc satisfaisantes. On ne peut
toutefois s'empêcher de redouter que de nouveaux blocages, semblables à ceux
qui ont découlé de la loi de 1975, ne se produisent. Peut-être serait-il donc
souhaitable, madame la garde des sceaux, que des instructions générales -
éventuellement par voie de circulaires - soient données afin d'inviter les
juges à accueillir favorablement les demandes de révision et de capitalisation.
Il s'agira en effet pour eux d'un changement culturel qu'il leur sera peut-être
difficile de prendre en compte immédiatement.
Cette nouvelle loi, qui améliorera considérablement les conditions
d'attribution et de versement des prestations compensatoires, coïncidera, je
l'espère, avec une baisse du nombre de celles-ci. Dans cette optique, je plaide
sans cesse en faveur de cette idée qu'il faut continuer d'oeuvrer dans le sens
d'une réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine
professionnel. Aujourd'hui, les 25 % d'écart salarial moyen sont finalement
répercutés à l'intérieur des foyers, le temps partiel est davantage imposé que
choisi, les difficultés restent importantes pour organiser la garde des enfants
garde qui est le plus souvent assurée par les femmes, et non par les pères des
enfants.
Ces éléments, et beaucoup d'autres, concourent encore à maintenir le fossé
entre les hommes et les femmes. La prestation compensatoire n'est qu'une façon
de le réduire en cas de séparation. Il nous appartient aujourd'hui de le
combler définitivement.
Le texte que nous examinons me paraît équilibré, raisonnable : il préserve
autant que faire se peut les intérêts des uns et des autres. Il n'y a pas, il
n'y aura jamais de solution idéale pour répondre à ce genre de situation, je le
pense sincèrement. J'estime en revanche que, s'il est très rapidement adopté,
ce texte permettra de remédier à des cas aujourd'hui dramatiques.
Personnellement, je souhaite donc que l'on puisse régler rapidement, sans
attendre plus longuement, les situations dont nous avons les uns et les autres
connaissance.
(Applaudissements sur les travées socialistes. - M. About
applaudit également.)
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Au terme de la discussion générale, en deuxième
lecture, de cette proposition de loi, je note simplement que toutes les
interventions convergent pour souhaiter une réforme de la prestation
compensatoire.
Chacun a pu se faire l'écho de nombreuses situations injustes résultant de
l'application de la loi de 1975. Il est donc urgent de mettre fin à de telles
situations. Cela a été mon souci depuis longtemps.
Dès le 27 octobre 1997, j'avais indiqué, dans une communication que j'ai
présentée en conseil des ministres, que je souhaitais réformer le droit de la
famille, en particulier la prestation compensatoire. Mais je souhaitais aussi
avoir une vision globale des situations des couples et des familles avant de
présenter une réforme. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mme
Dekeuwer-Defossez de nous dresser un panorama.
Celle-ci a d'ailleurs fait des suggestions qui ont été très utiles pour
améliorer la proposition de loi initiale déposée par MM. About et Pagès. Il est
à cet égard remarquable de noter qu'il s'agissait d'une proposition du Sénat,
émanant d'un sénateur communiste et d'un sénateur Républicain et
Indépendant.
Comme souvent en matière juridique, les réponses à apporter à des situations
concrètes diverses consistent à rechercher l'équilibre M. Hyest l'a dit dans
son intervention. Il ne faut pas réparer des injustices anciennes ou actuelles
en les remplaçant par des injustices nouvelles ; c'est là toute la difficulté.
Nous ne devons pas remplacer un système rigide par un autre système rigide.
A cet égard, nous devons nous souvenir que la loi de 1975 était pétrie des
meilleures intentions, puisqu'elle avait pour objectif de mettre fin
définitivement aux relations entre ex-époux, souci partagé par tout le monde à
l'époque. Mais la législation n'avait pas prévu - la législation ne peut jamais
tout prévoir ! - la crise économique durable et les transformations très
rapides qu'allaient subir les familles.
Prenons garde, dans ce que nous allons faire, à ne pas créer un autre système
qui ne pourrait pas s'adapter, ou en tout cas pas suffisamment, à l'évolution
de la société. Ne créons pas non plus de règles particulières en matière de
succession ou dans le domaine du paiement des dettes. En effet, il n'y a pas de
raison, j'en suis persuadée, parce que le débiteur et le créancier ont été
mariés, de trouver des réponses différentes de celles du droit commun. C'est
une limite que je pose à notre débat ; d'ailleurs, vous l'avez approuvée - en
tout cas votre rapporteur.
La proposition de loi telle qu'elle résulte de l'Assemblée nationale et de
votre commission des lois me paraît justement éviter ces écueils que je viens
de signaler.
Ainsi, favoriser le versement d'un capital est la réponse qui doit permettre
de régler rapidement et définitivement les rapports entre les anciens époux.
Les amendements présentés par le Gouvernement pour le régime fiscal de ce
versement favoriseront le versement en capital.
Quant au versement sous forme de rente viagère, les dispositions qui en
limitent les modalités et celles qui en permettent la révision en cas de
changement important dans la situation des parties doivent permettre d'éviter
les situations les plus injustes que nous déplorons aujourd'hui.
Le fait que le juge se prononce en prenant en compte des situations concrètes
et en motivant spécialement ses décisions assurera, me semble-t-il, une
souplesse suffisante pour une adaptation à des situations très variées. Il est
vrai que tel n'est pas le cas actuellement, et ce ne serait pas le cas si
certains des amendements écartés par votre commission des lois et instituant
des automaticités étaient adoptés.
Enfin, je me félicite vraiment du fait que tous les orateurs de cet après-midi
aient été d'aussi chauds partisans de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Je ne doute naturellement pas un instant que vous mettrez
tous en pratique sur le terrain les excellentes dispositions que vous venez de
manifester cet après-midi !
(Applaudissements sur les travées socialistes,
sur celles du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
TITRE Ier
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Article 1er A
M. le président.
« Art. 1er A. - Après le quatrième alinéa de l'article 272 du code civil, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - leur situation professionnelle au regard du marché du travail ;
« - la durée du mariage ; ».
Par amendement n° 31, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
« I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du mariage ;
« II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché
du travail ;
« III. - Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a voulu modifier l'article 272 du code
civil qui, je le rappelle, prévoit les critères indicatifs retenus par le juge
pour la détermination des besoins et des ressources des époux permettant de
fixer la prestation compensatoire. Les députés ont insisté sur la situation
professionnelle des époux au regard du marché du travail et sur la durée du
mariage.
Si nous approuvons ce dispositif, nous avons néanmoins souhaité remettre un
peu d'ordre.
Tout d'abord, apparaissent déjà dans l'article 272 « les qualifications
professionnelles des époux et « leur disponibilité pour de nouveaux emplois
».
Ensuite, il paraît logique de tenir compte de la durée du mariage et de
replacer ce critère après celui de « l'âge et de l'état de santé des époux
».
Enfin, dans l'article 272, il est indiqué que le juge doit tenir compte de «
la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ».
Cette rédaction est antérieure à la loi de 1978 - je vous y rends attentifs car
nous y reviendrons tout à l'heure - depuis laquelle le conjoint divorcé non
remarié bénéficie de la pension de réversion. C'est pourquoi votre commission
vous propose de viser les situations des époux en matière de pensions de
retraite. Il faut tenir compte de cette évolution pour fixer les critères
permettant la détermination des besoins et des charges.
Telles sont les modifications que vous propose la commission, laquelle ne
remet pas en cause, bien entendu, les votes de l'Assemblée nationale. Elle
utilise seulement des formulations différentes qui sont les conséquences de
l'évolution législative en matière de pensions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
tend à synthétiser les critères tenant à la situation professionnelle des
conjoints, à prendre en compte les droits en matière de pension de retraite,
critères qui m'apparaissent effectivement opportuns, et qui, en outre, permet
d'opérer un toilettage de l'article 272 du code civil, le divorce n'entraînant
plus, depuis 1978, de perte à pension de réversion.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 273
. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
la seconde phrase du texte présenté par cet article pour l'article 273 du code
civil.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission des lois va vous présenter un certain nombre
d'amendements qui sont de pure forme, mais qui sont importants, car il y a lieu
de conserver la structure actuelle du code civil, ce que l'Assemblée nationale
n'a pas fait avec les votes qui sont intervenus successivement. Si nous ne la
conservions pas, il serait très difficile pour les lecteurs de comparer les
dispositifs du droit actuel avec ceux que, je pense, nous voterons.
A l'article 273 du code civil, il faut garder le principe du caractère
forfaitaire de la prestation compensatoire.
En revanche, la commission propose de supprimer la seconde phrase prévoyant le
principe du versement de la prestation en capital pour la reprendre à l'article
274 du même code, qui prévoit déjà le versement sous forme de capital.
Telle est la proposition de la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car
cette modification formelle, destinée à scinder en deux l'article 273 du code
civil tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, permet une plus grande
lisibilité.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
9
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à
désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande
tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.
« Signé :
Lionel Jospin »
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission
mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures
trente, sous la présidence de M. Paul Girod.)
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
10
PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE
Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce.
Dans la discussion des articles, le Sénat a entamé l'examen de l'article 1er,
dont je rappelle les termes :
Article 1er
(suite)
M. le président.
Art. 1er. - L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273.
- La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 1 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter
le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil par une
phrase ainsi rédigée : « La prestation compensatoire cesse de plein droit
d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage,
vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité.
»
Par amendement n° 60 rectifié, M. Eckenspieller propose de compléter,
in
fine,
le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil
par une phrase ainsi rédigée : « La prestation compensatoire fixée sous forme
de rente viagère cesse de plein droit en cas de remariage du créancier, ou si
celui-ci conclut un pacte civil de solidarité ou s'il vit en concubinage
notoire. »
Par amendement n° 2, M. About propose de compléter le texte présenté par
l'article 1er pour l'article 273 du code civil par une phrase ainsi rédigée : «
Toutefois, elle cesse de plein droit d'être due si le créancier, ayant
contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de
divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Par amendement n° 61, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er pour
l'article 273 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prestation compensatoire cesse de plein droit d'être due si le conjoint
qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage
notoire ou conclut un pacte de solidarité.
« Elle cesse également de plein droit d'être due si le créancier, ayant
contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de
divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
La parole est à M. About, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.
M. Nicolas About.
Pour m'en tenir à la logique que j'ai développée tout à l'heure, considérant
que la prestation compensatoire visée à l'article 1er ne concerne que le
capital, auquel je reconnais une nature patrimoniale, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 60
rectifié.
M. Daniel Eckenspieller.
On a beaucoup parlé dans la discussion générale de la situation des personnes
divorcées qui se remarient. Pour ne pas reprendre tous les arguments qui ont
été développés, je me bornerai à constater que l'Etat et les caisses de
retraite, dans les cas de remariage, sont exonérés de plein droit du maintien
de la pension de réversion.
On ne voit pas au bénéfice de quel argument le simple particulier serait, lui,
tenu à des obligations résultant d'un lien rompu, souvent d'ailleurs d'un
commun accord, alors même que les obligations de l'Etat et des caisses de
retraite sont, elles, assises sur l'achat de droits au travers de cotisations
versées pendant 37,5 années, voire davantage.
Il paraîtrait pour le moins équitable qu'en la circonstance les mêmes causes
soient génératrices des mêmes effets.
M. le président.
La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Nicolas About.
Même s'il est parfaitement choquant de voir quelqu'un obtenir en quatre ou
cinq ans deux prestations compensatoires sous forme de capital, pour rester
logique avec ce que je viens de dire et considérant le capital comme un
patrimoine, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 2 est retiré.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 61.
M. Gérard Le Cam.
Comme nous avons tous pu le constater, les situations dramatiques dont nous
avons eu connaissance proviennent du caractère non révisable du versement de la
prestation compensatoire, qu'elle prenne la forme d'un capital ou d'une rente.
C'est du moins l'interprétation qu'ont fait les juges de l'article 273 du code
civil, issu de la loi de 1975, qui dispose que la prestation « ne peut être
révisée en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des
parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des
conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
Cela a déjà été dit, ni le remariage du créancier, ni le chômage du
débirentier, ni sa mise à la retraite ou encore sa liquidation judiciaire n'ont
été considérés comme des changements imprévus dans les ressources ou les
besoins des parties justifiant une révision de la prestation compensatoire.
Quant à la notion d'« exceptionnelle gravité », elle a été interprétée d'une
façon tout aussi stricte par la jurisprudence. Il n'y a guère qu'en cas de
maladie grave que les juges se montrent plus tolérants.
En première lecture, le Sénat avait retenu une rédaction qui nous agréait en
ce qu'elle assouplissait les conditions de révision de la prestation
compensatoire en prévoyant la possibilité d'une telle révision « en cas de
changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties ».
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette rédaction, et c'est regrettable.
Déjà en 1998, pour aller encore plus loin, mon ami Robert Pagès proposait, par
amendement, que la charge de la prestation compensatoire cesse de plein droit
en cas de remariage ou de concubinage notoire.
Aujourd'hui, je reprends cet amendement en élargissant la possibilité d'une
révision en cas de conclusion d'un PACS et de cumul de plusieurs prestations
compensatoires.
Il s'agit, vous l'aurez compris, d'éviter les situations qui ont abouti, dans
les faits, au résultat inverse du but recherché initialement par la loi de
1975.
Cette disposition présente, en outre, le double avantage d'éviter une nouvelle
saisine des tribunaux entraînant de nouveaux frais pour les personnes
concernées.
Bien sûr, vous allez me répondre que de telles situations entrent, avec les
présentes dispositions, en considération pour décider d'une révision.
Certes ! Cependant, cela nécessite de saisir à nouveau les juridictions
compétentes, déjà asphyxiées, et entraîne des frais supplémentaires pour les
personnes qui sont déjà, financièrement, dans des situations pour le moins
difficiles et qui pourront très difficilement faire face à de nouvelles
dépenses.
Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter
l'amendement n° 61.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 60 rectifié et 61
?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Comme l'a
très bien dit notre collègue Nicolas About, à partir du moment où ces
amendements visent le capital, ils ne sont pas d'une pertinence parfaite.
Aussi, ne serait-ce que pour ce motif, je pourrais me contenter de dire que la
commission des lois y est défavorable.
L'Assemblée nationale n'a d'ailleurs pas eu un avis différent de celui du
Sénat. Elle a simplement substitué au mot : « substantiel », le mot : «
important ». Vous vous souvenez, mes chers collègues, que nous avions eu une
très longue discussion en première lecture à ce sujet, le Gouvernement étant
favorable aux termes : « imprévu » et « important », alors que nous, nous
préférions l'adjectif : « substantiel ».
Certes, ces discussions sont importantes, mais l'essentiel est de dire que, en
considération des changements qui peuvent intervenir dans les conditions de vie
des ex-époux, il faut prévoir un dispositif permettant la révision.
Précisément, l'Assemblée nationale et le Sénat ont prévu cette possibilité de
révision.
Au demeurant, tous les amendements qui donnent un caractère d'automaticité à
la suppression de la prestation compensatoire ne nous paraissent pas pertinents
car il s'agit de situations individuelles. Vouloir systématiquement supprimer
cette prestation provoquerait bien des « dégâts » que l'on n'aurait pas
prévus.
C'est pourquoi la commission, comme cela a été le cas en première lecture au
Sénat et à l'Assemblée nationale, n'accepte pas ces amendements. On comprend
bien les difficultés dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes,
mais ce serait aller trop loin que de les adopter. Certes, l'obligation de
secours disparaît dès lors que le mariage est rompu, à ce sujet, nous n'avons
pas changé le texte. Mais quand l'obligation de secours disparaît, elle est
remplacée par une obligation patrimoniale matérialisée soit sous forme de
capital, soit sous forme de rente.
On doit donc donner une possibilité de révision lorsque les conditions de vie
ont changé de façon importante, mais il ne faut pas aller au-delà et conférer
un caractère d'automaticité à ces dispositions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 60 rectifié et 61 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercierai tout d'abord d'accepter
ma présence en remplacement de Mme Guigou, qui est retenue à l'Assemblée
nationale.
M. Pierre Fauchon.
Nous ne nous en plaignons pas !
(Sourires.)
M. le président.
Le Gouvernement est un !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je souscris tout à fait à l'argumentation que vient de
développer M. le rapporteur. Nous sommes opposés à ces amendements, qui
changent complètement le caractère lié au versement de la prestation
compensatoire sous forme de capital. Il ne serait pas raisonnable de compenser
le déséquilibre intervenu dans la situation des conjoints, à la suite de la
rupture du lien matrimonial à partir de considérations qui interviendraient
après le jugement.
L'hypothèse visée apparaît très marginale. La pratique montre qu'il existe une
corrélation entre l'octroi d'une prestation compensatoire et la durée du
mariage. D'ailleurs, la proposition de loi introduit expressément la durée de
l'union dans les critères d'attribution de la prestation compensatoire.
M. le président.
L'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu, monsieur Eckenspieller ?
M. Daniel Eckenspieller.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
49:
Nombre de votants | 317 |
Nombre de suffrages exprimés | 312 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 17 |
Contre | 295 |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président.
Par amendement n° 62, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article 273 du code civil, il est inséré un article 273-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 273-1.
- Le juge, saisi d'une demande de révision ou
d'annulation de la prestation compensatoire, prend en considération :
« - le montant total des sommes déjà versées à l'époux créancier ;
« - l'évolution de la situation matrimoniale, professionnelle, patrimoniale et
financière de chacune des parties. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Dans la mesure où une révision de la prestation compensatoire sera désormais
possible, il convient que soient précisés les éléments qui permettront d'en
apprécier l'ampleur. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Même si cet amendement a son intérêt, il nous paraît
inutile.
A quoi bon entrer à ce point dans le détail des éléments à prendre en compte
pour la révision ? La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Nous ne sommes pas insensibles à la démarche qui
consiste à faire préciser les critères de révision. Il reste que l'amendement
n'est pas compatible avec les régimes de révision des modalités de versement du
capital et de la rente prévus aux articles 276-1 et 276-3. J'émets donc un avis
défavorable.
M. le président.
Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 62 est retiré.
Je suis à présent saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 33, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 274. -
La prestation compensatoire prend la forme d'un capital
dont le montant est fixé par le juge. »
Par amendement n° 63, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 274.
- La prestation compensatoire prend la forme d'un capital
dont le montant est fixé par le juge selon un barème prévu par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit, par cet amendement, qui reprend, à l'article 274
du code civil, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article
273, de conserver autant que possible la structure actuelle du code.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement vise à prévoir un barème national déterminé par décret afin
d'éviter des distorsions quant à la détermination du montant de la prestation
compensatoire pour une même situation financière entre les différents points du
territoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 63 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nulle part dans le code civil, il n'est fait mention de
barème,
a fortiori
fixé par décret. Au demeurant, l'établissement d'un
tel barème serait une tâche extraordinairement complexe compte tenu des
paramètres à prendre en compte.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33 et
défavorable à l'amendement n° 63.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 1er, et l'amendement n° 63 n'a plus
d'objet.
Article 1er bis
M. le président.
L'article 1er
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 1er
quater
M. le président.
« Art. 1er
quater
. - L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 276
. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le
capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les
modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de
versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux
pensions alimentaires.
« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de
changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors,
par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une
durée totale supérieure à huit ans.
« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses
héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement
dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du
capital.
« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation
compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du
capital. »
Par amendement n° 34, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le début de cet article :
« L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 275-1. -
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous souhaitons que les modalités de paiement du capital
restent fixées, comme actuellement, par l'article 275-1 du code civil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 72 rectifié, MM. Pelletier et Demilly proposent, dans la
première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er
quater
pour l'article 276 du code civil, de remplacer les mots : « passe
à ses héritiers. » par les mots : « n'est pas transmissible à ses héritiers,
sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences
d'une extrême gravité. »
Par amendement n° 27, M. About propose, après les mots : « du capital passe »,
de rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte
présenté par l'article 1er
quater
pour l'article 276 du code civil : « à
l'hérédité dans la limite des trois quarts de l'actif successoral. »
La parole est à M. Pelletier, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.
M. Jacques Pelletier.
Je comptais initialement présenter un amendement tendant à supprimer toute
transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers. Après y avoir
beaucoup réfléchi et après avoir consulté de nombreuses personnes, j'ai été
amené à considérer que, dans certains cas particulièrement douloureux, cette
transmissibilité pouvait éventuellement se justifier. C'est pourquoi j'ai
rectifié mon amendement en ajoutant ce membre de phrase : « sauf si l'absence
de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une extrême
gravité. »
Cela étant, la règle doit rester, selon nous, la non-transmissibilité : nous
avons eu à connaître de trop de cas où des enfants qui n'avaient aucun lien
avec le créancier devaient continuer à payer cette prestation compensatoire
!
Toutefois, il peut arriver que le bénéficiaire se trouve placé, du fait de son
âge, de son état de santé ou de son niveau de revenu, dans une situation telle
que cela justifie de prévoir une exception.
M. le président.
La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Nicolas About.
Il s'agit de faire en sorte qu'on n'ait plus à constater des situations
extrêmes où des héritiers se voient finalement totalement privés de leur
héritage. Que le capital soit soldé au décès du débiteur ne me choque pas en
soi, mais je considère que la quotité disponible, qui représente souvent le
quart de l'héritage, devrait rester aux héritiers.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendement n°s 72 rectifié et 27 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Lors de la discussion générale, nous avons longuement évoqué
ce problème. M. Pelletier souhaite supprimer la transmissibilité, tout en
atténuant cette suppression par l'introduction d'une exception. M. About
propose, quant à lui, de réserver la quotité disponible aux héritiers.
Je ferai observer à M. About que la quotité disponible est variable selon le
nombre d'enfants. La limite qu'il propose ne réglerait pas tous les cas.
M. Nicolas About.
Je la limite à un quart !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Quoi qu'il en soit, nous avons prévu, pour les héritiers, la
possibilité d'une révision. En effet, il est des cas où la situation des
héritiers ne permet pas de verser la prestation compensatoire, sauf à les
placer dans une situation tout à fait inconfortable.
Il serait particulièrement dommage que nous remettions en cause tout ce qui
concerne le passif et l'actif des successions. Il exite un principe simple : ce
capital représente une dette patrimoniale et, dès lors, elle pèse sur la
succession.
J'ajouterai que, pour pallier des injustices qui sont réelles et que la
jurisprudence n'a pas permis de faire disparaître, nous risquons de placer un
grand nombre de bénéficiaires de la prestation compensatoire dans des
situations terriblement difficiles, alors que les personnes en question
pouvaient estimer que, n'ayant pas reçu de capital pour le reste de leur vie,
elles bénéficieraient d'une rente.
Estimez-vous que, si une succession est extrêmement importante, ce qui arrive,
on ne devrait plus payer la prestation compensatoire ? Serait-ce normal ? Ce
sont alors des milliers de lettres que nous recevrions de personnes
complètement désemparées !
Nous reviendrons sur ce sujet par le biais d'autres amendements. Je crois que
la solution de la révision, qui a été retenue en première lecture tant par
l'Assemblée nationale que par le Sénat, en ne remettant pas en cause la
transmissibilité, est la meilleure formule pour assurer équilibre et équité.
Le sujet est important, et il mérite que tous nos collègues prennent
clairement position. C'est pourquoi la commission des lois demandera un scrutin
public sur ces amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 72 rectifé et 27 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le sujet est effectivement important, et M. le
rappporteur a excellement exposé les arguments qui me conduisent à émettre
également un avis défavorable sur ces amendements.
D'une part, il n'est pas judicieux de déroger au principe mis en place,
D'autre part, la situation des héritiers est bien évidemment protégée par la
possibilité de révision qui est introduite dans cette proposition de loi.
M. Nicolas About.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Sur un texte aussi important, je préfère être battu en retirant mon amendement
qu'en le voyant éventuellement repoussé par une assemblée d'absents. Je retire
donc l'amendement n° 27, en espérant que j'aurai le soutien de l'Assemblée
nationale lorsque celle-ci examinera le texte en deuxième lecture.
M. le président.
L'amendement n° 27 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 72 rectifié.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Comme M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'Etat, je pense que nous sommes
parvenus à un équilibre, en particulier avec la possibilité, très largement
ouverte, de la révision, dont la transmissibilité est en quelque sorte la
contrepartie. La révision doit permettre de régler les problèmes les plus
dramatiques, que tout le monde ne rencontre pas nécessairement.
Par conséquent, je voterai contre cet amendement.
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Succédant à celle de Mme Derycke, mon intervention va apporter la preuve de la
richesse du groupe socialiste puisque je vais exposer un avis sensiblement
différent de celui de ma collègue. C'est dire que le débat traverse tous les
groupes !
En vérité, nous sommes un certain nombre, au sein du groupe socialiste, à être
fondamentalement opposés au principe de la transmissibilité.
Certes, dans le contexte que va créer cette nouvelle loi, cette
transmissibilité aura évidemment beaucoup moins d'effets pervers qu'elle n'en a
eus depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1975. Toutefois, il me semble
nécessaire de faire entendre aujourd'hui la voix de ceux qui ont été victimes
de cette transmissibilité, du fait des dérives auxquelles a donné lieu la loi
de 1975.
M. Gélard a, cet après-midi, très bien identifié les raisons pour lesquelles
cette dérive s'est produite. Des exemples ont été cités, tous plus douloureux
les uns que les autres.
Loin de moi, bien entendu, l'idée de priver des femmes âgées, malades ou
placées dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, de la possibilité de
recevoir le solde d'un capital qui leur a été attribué. D'ailleurs,
l'amendement de M. Pelletier pourvoit à de tels cas, et des dispositions
particulières sont également prévues à cet égard dans le texte, qui représente,
je tiens à le souligner, un progrès sensible par rapport à la loi de 1975.
J'estime cependant nécessaire de bien préciser les choses, ne serait-ce que
pour les nombreuses victimes des dérives de l'application de la loi de 1975.
Au demeurant, toutes ne pourront sans doute pas bénéficier de l'ensemble des
améliorations contenues dans le texte qui nous est proposé. Peut-être
aurons-nous l'occasion de revenir sur ce point lorsque nous examinerons les
dispositions transitoires.
Pour ma part, je crains qu'il n'y ait deux catégories de divorcés : ceux qui
auront divorcé avant l'adoption de la présente loi et ceux qui auront divorcé
après, ces derniers bénéficiant de conditions beaucoup plus avantageuses.
C'est pourquoi il me paraît nécessaire de supprimer la transmissibilité. Cela
constituerait un signal fort adressé aux victimes de la loi de 1975, qui sont
très nombreuses, ainsi qu'à ceux qui seront chargés d'appliquer les
dispositions transitoires. Cela permettrait peut-être de défendre l'institution
du mariage, qui ne doit pas devenir la première formalité du divorce. En outre,
cette prestation compensatoire ne serait pas perçue par les divorcés comme une
sorte d'expiation qui serait transmissible de génération en génération.
Telle est la raison pour laquelle un certain nombre de mes collègues du groupe
socialiste et moi-même voterons cet amendement.
M. Jacques Pelletier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier.
Cet amendement ne vise pas à supprimer toute transmissibilité : j'ai bien
précisé que le créancier en difficulté pourra continuer à en bénéficier.
Cependant, la transmissibilité a généré tant de cas graves, s'agissant
notamment de jeunes n'ayant aucun lien avec le créancier, qu'il me paraît tout
à fait anormal de la maintenir dans tous les cas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
50:
Nombre de votants | 276 |
Nombre de suffrages exprimés | 275 |
Majorité absolue des suffrages | 138 |
Pour l'adoption | 56 |
Contre | 219 |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er quater, modifié.
(L'article 1er quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
quater
M. le président.
Par amendement n° 35 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er
quater,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 276.
- A titre exceptionnel, le juge peut, par décision
spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne
lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire
sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments
d'appréciation prévus à l'article 272. »
La parole est M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a donné lieu à de nombreux débats au sein de
la commission car, comme je l'ai rappelé, le principe, c'est le capital.
L'Assemblée nationale a instauré un versement sur une période qui peut
atteindre huit ans. Cependant, elle a prévu une soupape pour les cas
particuliers, en raison de l'âge ou de l'état de santé. Cette possibilité doit
être exceptionnelle. En effet, nous ne voudrions pas que, par le biais d'une
exception, on renouvelle ce qui s'est fait depuis 1975, c'est-à-dire préférer
la rente au capital.
Nous avons été convaincus par les arguments de l'Assemblée nationale.
Toutefois, elle n'a retenu comme critère que l'âge ou l'état de santé du
créancier. Il convient de préciser qu'il s'agit de l'âge ou de l'état de santé
du créancier « ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ». En effet, on
peut être âgé ou malade et ne pas avoir besoin d'une rente pour vivre. C'est
donc ce que la commission des lois, après de nombreuses délibérations, a
proposé, en prenant bien sûr en considération les éléments d'appréciation
prévus à l'article 272 du code civil.
S'agissant de la forme, nous proposons de remettre dans l'article 276 des
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 276-1. C'est le
problème de cohérence que j'évoque depuis le début de la discussion des
articles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je vous ai écouté attentivement, monsieur le
rapporteur. Votre souhait de bien préciser le caractère exceptionnel de la
rente est tout à fait intéressant. Cependant, en faisant référence à
l'incapacité pour le créancier de subvenir à ses besoins, vous conférez à la
rente viagère un caractère alimentaire, alors que la prestation compensatoire
constitue intrinsèquement une indemnité forfaitaire.
Mme le garde des sceaux et moi-même considérons que la nature de la prestation
serait plus respectée si la référence que je viens d'évoquer était supprimée.
Toutefois, compte tenu de votre attachement à cet amendement, je m'en remets à
la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
M. Nicolas About.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Mme le secrétaire d'Etat vient, à l'instant, d'expliciter non pas l'amendement
de M. le rapporteur et de la commission, mais le sous-amendement n° 83 rectifié
du Gouvernement, sous-amendement qui a disparu. Devenu sans objet du fait même
de l'adoption de l'amendement précédent, ce sous-amendement a donc été retiré,
mais il a été examiné en commission.
Par ce sous-amendement, le Gouvernement demandait la suppression de la
référence au capital. Nous, nous considérions que c'était du patrimoine. Il
nous semblait donc important de rappeler l'aspect patrimonial et de prévoir
que, en cas d'impossibilité pour le débiteur de verser le capital, compte tenu
de situations exceptionnelles, le juge fixe, par référence à ce capital, la
prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il est en effet important
de la fixer par référence à ce capital. Nous ne disons pas que cela doit être
calculé proportionnellement.
Le Gouvernement a eu peur que la prestation compensatoire ne prenne l'allure
d'un patrimoine et c'est pourquoi il a refusé qu'elle soit fixée par référence
au capital, sinon la rente serait forfaitaire, ce serait lié au capital et
aurait donc un caractère patrimonial. Selon le Gouvernement, la nature
fondamentalement différente du capital et de la rente ne justifie pas que le
montant de celle-ci soit fixée par référence à la valeur de ce capital. C'est
l'aveu que l'on est dans un domaine alimentaire, de secours, et que la rente
n'a rien à voir avec le capital.
Aujourd'hui, le sous-amendement du Gouvernement n'est plus en discussion.
Cependant, monsieur le rapporteur, vous avez bien vu, comme nous tous, qu'au
moment où l'on passe à la rente on s'attache au caractère exceptionnel, à la
gravité de la situation d'un certain nombre de personnes délaissées, malades,
dépendantes, dans l'incapacité de retrouver des moyens d'existence et un
emploi. C'est la raison pour laquelle on accepte la rente, et c'est normal.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Oui !
M. Nicolas About.
Ne nous le cachons pas, le devoir de secours est rétabli, et ce n'est pas
choquant. Il est des cas d'une exceptionnelle gravité dans lesquels ce devoir
de secours est rétabli par le juge, la rente viagère ayant alors une nature
alimentaire. Pourquoi ne pas reconnaître que ce qui a été supprimé pour tout le
monde est, dans des cas tout à fait exceptionnels, rétabli par le juge ? C'est
cela le fond. Les positions que nous prendrons sur la rente ne seront pas les
mêmes que celles que nous adopterons pour la prestation compensatoire en
capital car, comme l'a précisé Mme le secrétaire d'Etat, cela n'a rien à voir,
ce n'est pas de même nature.
Je suivrai donc M. le rapporteur et voterai son amendement, mais je prends
acte de la déclaration de Mme le secrétaire d'Etat aux termes de laquelle la
rente est bien de nature alimentaire.
M. Henri de Raincourt.
C'est très habile !
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Je voterai l'amendement n° 35 rectifié présenté par le M. rapporteur. Il me
paraît en effet très important dans la mesure où il marque bien le caractère
très exceptionnel que doit avoir désormais la rente viagère.
Pour que le projet que nous avons construit soit suffisamment crédible auprès
de nos mandants, il nous faut installer des verrous solides pour que cela reste
exceptionnel. Et c'est ce à quoi vise cet amendement.
En revanche - et je reprends ce que disait M. About - je n'étais pas
favorable, comme je l'avais indiqué en commission, à l'amendement n° 35
initial, qui faisait référence au capital, car je voyais difficilement comment
transformer une rente en capital, alors que l'inverse me paraît facile. Il
s'agissait là, de ma part, d'une position de principe, et je n'avais nul besoin
du sous-amendement du Gouvernement pour me déterminer.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 1er
quater.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi
rédigé :
« A titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut, en
raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les
éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
« II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La rente est indexée...
(Le reste sans changement.)
»
Je suis tout d'abord saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 36, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le I de cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est supprimé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 28, est présenté par M. About.
L'amendement n° 64 est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans la première phrase du texte présenté par le I de
l'article 2 pour le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil, après les
mots : « l'état de santé du créancier », à insérer les mots : « qui ne leur
permet pas de subvenir à ses besoins ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est également un amendement de modification de structure
visant à reclasser les articles d'une manière logique.
M. le président.
La parole est à M. About, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Nicolas About.
Cet amendement étant satisfait, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 28 est retiré.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Gérard Le Cam.
L'article 2 a trait à l'attribution de la prestation compensatoire sous forme
de rente viagère.
L'Assemblée nationale a précisé que le juge peut déroger à l'obligation de
versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, par «
décision spéciale et motivée » et en prenant en considération « l'âge ou l'état
de santé » du créancier.
Toutefois, nous craignons que le caractère très général de ces deux critères
ne donne lieu à des interprétations non voulues par le législateur et que l'on
ne connaisse à nouveau les erreurs du passé.
De plus, la plupart des débirentiers versant une rente viagère ont
actuellement entre cinquante et soixante-quinze ans, voire plus ; leur
ex-épouse ayant sensiblement le même âge, on peut penser que la rente viagère
sera maintenue.
En conséquence, nous jugeons nécessaire de préciser que l'âge ou l'état de
santé du créancier « ne permet plus à celui-ci de subvenir à ses besoins »,
pour que le juge puisse constater l'existence d'un problème objectif
d'autonomie lié à l'âge ou à l'état de santé du créancier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 64 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Monsieur le président, j'ai donné mon avis par anticipation,
puisque le Sénat vient d'adopter un texte qui donne satisfaction tant à M. Le
Cam qu'à M. About.
Je dois d'ailleurs avouer l'extrême perplexité du rapporteur face à des
amendements identiques provenant de diverses travées, et donc d'une même
origine !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 36 et 64 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je suis favorable à l'amendement n° 36, qui est un
texte de coordination avec l'amendement n° 35.
En revanche, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 64, qui est déjà
satisfait.
M. le président.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 64 n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 4 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter
l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est
créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou
conclut un pacte civil de solidarité. »
Par amendement n° 5, M. About propose de compléter l'article 2 par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le créancier, ayant
contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de
divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Par amendement n° 65, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 2 pour
l'article 276-1 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est
créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou
conclut un pacte de solidarité.
« Elle cesse également de plein droit d'être due si le créancier, ayant
contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de
divorce, se voit attibuer une nouvelle prestation compensatoire. »
La parole est à M. About, pour présenter les amendements n°s 4 rectifié et
5.
M. Nicolas About.
Nous abordons, avec l'article 2, la question de la rente viagère, qui, comme
nous venons de le voir, est un secours, quasiment une pension alimentaire.
L'amendement n° 4 rectifié vise à ce que « la rente viagère cesse de plein
droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau
mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de
solidarité ». Le lien de solidarité est en effet transféré au nouveau conjoint
ou concubin, qui assume, de fait, la charge du nouveau ménage.
L'amendement n° 5 tend à ce que la rente viagère cesse également de plein
droit si le créancier obtient, à la suite d'un deuxième mariage, une nouvelle
prestation compensatoire. On pourrait en effet considérer que le devoir de
secours a des limites et que le cumul ne serait peut-être pas de bon ton.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Gérard Le Cam.
Tout comme je l'ai proposé à l'article 1er du texte, cet amendement vise à
préciser que la charge de la prestation compensatoire, versée cette fois-ci
sous forme de rente viagère par le débiteur, disparaît si le créancier se
remarie, vit en état de concubinage notoire, conclut un PACS ou encore s'il
cumule plusieurs prestations. Il s'agit d'éviter les situations ubuesques que
nous connaissons tous et qui aboutissent, dans les faits, au résultat inverse
de l'objectif recherché initialement par la loi de 1975.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 4 rectifié, 5 et 65
?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il existe une contradiction entre les dispositions qui ont
été adoptées et celles qui nous sont proposées. Mais ce n'est pas grave, car
sous votre bienveillante autorité, monsieur le président, nous parviendrions
nécessairement à trouver une solution.
Je me dois de répéter que la cessation automatique du versement ne nous paraît
pas une bonne chose. D'ailleurs, on ne se remarie pas nécessairement avec une
personne riche et en bonne santé. Vous avez trop reproché au mariage d'être
simplement une garantie. Je crois que nous commençons à dériver. Il faut
examiner les situations : il est des cas où les gens se remarient sans être
riches et en bonne santé.
M. Pierre Fauchon.
On peut s'aimer !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
On peut effectivement s'aimer, même si l'on n'est pas riche
et en bonne santé !
M. Henri de Richemont.
C'est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ces amendements vont un peu loin. Il nous faut faire très
attention. Si la commission est favorable à la possibilité d'une révision de la
prestation compensatoire, elle est hostile à la cessation automatique de son
versement. Elle ne peut donc être favorable à aucun de ces amendements.
M. Jacques Machet.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 4 rectifié, 5 et 65
?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
J'émets le même avis défavorable que M. le rapporteur,
et ce pour les raisons qu'il vient d'exposer. Monsieur About, même si
j'apprécie les subtilités de glissement de langage qui nous font passer du
capital à la rente viagère et au devoir de secours, il me faut tout de même
considérer que la rente viagère est une indemnité forfaitaire et qu'elle est
due quelle que soit la situation après le divorce. Je ne peux donc pas
souscrire au mécanisme proposé.
Outre que, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, une nouvelle vie de
couple ne constitue pas en elle-même une garantie de ressources, il est
essentiel d'éviter tout automatisme face à la diversité des situations en
cause.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
M. Nicolas About.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Je suis tout de même étonné que Mme la secrétaire d'Etat se tourne vers moi
pour dire qu'il y a eu glissement ! Ce n'est pas moi qui ai déposé le
sous-amendement n° 83 rectifié faisant état de la nature différente du capital
et de la rente ! Effectivement, ce n'est pas de même nature ! Et c'est
d'ailleurs la lecture de ce sous-amendement du Gouvernement qui m'a ouvert les
yeux ! Le Gouvernement a raison, me suis-je alors dit !
Comme cela a été rappelé, c'est un devoir de secours vis-à-vis des gens les
plus indigents. Il faut donc garder cette disposition de la rente pour les gens
qui sont dans la plus grande nécessité en raison de leur âge, d'une maladie ou
d'une dépendance. Mais, en cas de remariage et de transfert du devoir de
secours, l'ex-conjoint ne devrait pas avoir à payer pour le nouveau couple ! Il
y a quelque chose qui ne tient pas ! Vous ne pouvez pas nous faire avaler cela,
même en faisant voter les absents grâce à un scrutin public !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
51:
Nombre de votants | 275 |
Nombre de suffrages exprimés | 275 |
Majorité absolue des suffrages | 138 |
Pour l'adoption | 103 |
Contre | 172 |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 66, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - L'article 757 du code général des impôts est complété par la phrase
suivante :
« Dans ce cas, l'abattement prévu à l'article 779 est doublé.
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Le présent texte réaffirme avec justesse le principe selon lequel le versement
de la prestation doit se faire en capital, et de façon très exceptionnelle sous
forme de rente. Nous ne pouvons qu'adhérer à une telle mesure qui permettra de
corriger les lacunes de la loi de 1975 en la matière.
Toutefois, il convient de tirer de ce principe toutes les conséquences qui
s'imposent pour que cette disposition soit efficace et appliquée par les
juges.
Aussi faut-il donner aux juges les moyens de recourir au versement en capital
en adoptant des articles clairs, lisibles et ne laissant pas de place à une
interprétation jurisprudentielle trop floue.
De plus, il faut également inciter les personnes qui doivent s'acquitter d'une
prestation compensatoire envers leur ex-conjoint à choisir le versement en
capital plutôt qu'une rente.
Pour aller au bout de cette logique, il est nécessaire de prévoir les
dispositions fiscales adaptées et attrayantes. En effet, si la prestation
compensatoire versée sous forme de rente est déductible des impôts, en
revanche, celle qui est versée en capital relève du droit commun et est donc
beaucoup moins avantageuse fiscalement.
Nous proposons donc, par cet amendement, d'encourager le débiteur à opter pour
un versement de la prestation compensatoire en capital plutôt que sous forme de
rente.
Je ne me fais pas d'illusion sur son sort. Toutefois, j'ai pris connaissance
avec satisfaction des amendements du Gouvernement qui, comme s'y était engagée
Mme le garde des sceaux, ont pour objet de faciliter le règlement rapide des
conséquences pécuniaires du divorce entre les ex-époux en proposant un régime
fiscal attractif, notamment à l'égard de l'impôt sur le revenu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
J'ai si bien entendu ce qu'a dit M. Le Cam que, en première
lecture, nous avions proposé le doublement de l'abattement.
Toutefois, depuis, la loi de finances de 1999 a fixé l'abattement à 500 000
francs, de même que la loi sur le pacte civil de solidarité, ce qui a profité
également au mariage.
Ceci étant, monsieur Le Cam, comme l'a dit Mme la secrétaire d'Etat, le
Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements fiscaux, et la commission
elle-même en avait prévu, même si elle estime que ceux du Gouvernement sont
équilibrés.
Je pense donc, mon cher collègue, que vous pourriez retirer votre amendement :
nous en reparlerons tout à l'heure, en examinant certaines dispositions plus
satisfaisantes que celles que vous proposez dans cet amendement.
M. Gérard Le Cam.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 66 est retiré.
Article 2
bis
M. le président.
« Art. 2
bis.
- L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 276-2
. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente
viagère passe à l'hérédité. La pension de réversion éventuellement versée du
chef du conjoint décédé est déduite de plein droit de la rente versée au
créancier. »
Sur cet article, je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 7 rectifié
bis,
MM. About, Poniatowski, Bimbenet,
Joly, Othily et Vallet proposent de rédiger comme suit le texte présenté par
cet article pour l'article 276-2 du code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort du conjoint débiteur, la charge de la rente
disparaît. »
Par amendement n° 67, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente
disparaît. »
Les deux amendements suivants sont déposés par M. About.
L'amendement n° 26 vise à rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente
disparaît. Elle peut toutefois être maintenue par le juge, dans les cas
d'exceptionnelle gravité. »
L'amendement n° 29 tend à rédiger ainsi le texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la prestation
compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de
versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle
gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après
avoir versé au créancier une somme résiduelle. Pour fixer le montant de ce
capital restant dû, le juge prend en considération le montant initial de la
prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu du
premier alinéa de l'article 276-1 du code civil. Ce capital ne peut pas excéder
le montant d'un capital théorique, correspondant au montant de la rente viagère
versée au moment de la demande, en fonction d'une grille établie par décret
pris en Conseil d'Etat auquel est appliqué un coefficient réducteur de 2 % par
année de versement de la rente. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 55 rectifié
bis
est présenté par MM. Fournier, Bizet,
de Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat.
L'amendement n° 68 est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte proposé par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la prestation
compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de
versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle
gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après
avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes
qu'il a déjà versées au titre de rente compensatoire et un montant en capital
fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 275 et 276. »
Par amendement n° 74 rectifié, MM. Pelletier et Demilly proposent de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du
code civil :
«
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente
n'est pas transmissible à ses héritiers, sauf si l'absence de versement devait
avoir pour le créancier des conséquences d'une extrême gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après
avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes
qu'il a déjà versées au titre de la rente compensatoire et un montant en
capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.
»
Par amendement n° 59, M. Eckenspieller propose, après la première phrase du
texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du code civil,
d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers obtiennent de plein droit
un réexamen du montant de la rente viagère. »
Enfin, par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission, propose de
compéter le texte présenté par l'article 2
bis
pour l'article 276-2 du
code civil par une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision contraire du juge
saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si
le versement de la pension de réversion cesse pour cause de remariage ou de
concubinage notoire du créancier. »
La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 7 rectifié
bis.
M. Nicolas About.
L'article 2
bis
est la clef de voûte de la proposition de loi, puisque
celle-ci ne suscite pas par ailleurs de grosses difficultés et que nous sommes
d'accord sur à peu près tout le reste. Là, nous touchons à un débat de fond :
la transmissibilité de la rente viagère aux héritiers du débiteur.
Je me souviens que, en première lecture, le Gouvernement avait été sur le
point de nous donner son accord sur cette disposition, puis que tout avait été
remis en cause.
C'est maintenant le moment de prendre la décision sur la transmissibilité ou,
non. S'agit-il d'une pension alimentaire ou comme on essaie de nous le faire
croire, d'une prestation forfaitaire qui peut s'étaler de quelques jours à
éventuellement quarante ans, cinquante ans ou soixante ans ?
Tout le monde sait comment on calcule un forfait : c'est à la tête du client.
Prendra-t-on en compte la capacité à survivre ?
Pour ma part, je n'y crois pas du tout, et je considère qu'il s'agit bien
d'une prestation alimentaire. La question est de savoir si nous voulons
permettre à des gens qui ne se connaissent pas d'arrêter de se déchirer en
renvoyant l'obligation de secours aux enfants du conjoint survivant, qui
figurent parmi les héritiers.
Si nous maintenons les dispositions actuelles, nous n'aurons rien réglé, nous
aboutirons à un texte tordu qui ne permettra pas de faire face aux situations
que nous connaissons déjà. A l'avenir, en effet, il y aura peu de prestations
compensatoires sous forme de rentes, puisque nous avons bien encadré le
dispositif. En revanche, nous devons régler toutes les situations en cours, et
ce sont les plus scandaleuses et les plus compliquées.
Si nous ne votons pas cet amendement, notre travail n'aura pas de sens et nous
n'aurons pas fait grand-chose : nous laisserons toute latitude au juge de
décider comme il l'entend, il n'aura qu'à motiver sa décision en disant que, vu
l'âge de la personne en cause, son état de santé précaire... Vous savez bien
comment les juges interprètent les textes !
La seule façon d'obtenir réellement la fin de ces disputes entre des personnes
qui n'ont aucun lien, c'est de voter cet amendement. C'est la clef de ce
dossier, le reste n'a plus aucune importance.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 67.
M. Gérard Le Cam.
Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai en même temps
l'amendement n° 68.
M. le président.
Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Gérard Le Cam.
Avec ces deux amendements, nous abordons le problème délicat du caractère
héréditaire de la prestation compensatoire, qui a fait couler beaucoup
d'encre.
L'amendement n° 67 tend à supprimer purement et simplement le caractère
transmissible de la charge de la rente, trop souvent à l'origine de situations
humainement choquantes.
La transmissibilité de cette dette aux héritiers est sans doute l'aspect le
plus aberrant de la loi de 1975. Elle est, de surcroît, contraire à l'idée de
secours temporaire, indemnitaire et forfaitaire.
Comment peut-on concevoir qu'une seconde épouse, les enfants d'un second lit,
puissent, au décès du débirentire, hériter d'une telle dette quand ils n'ont
aucun lien avec la première femme créancière, voire quand ils n'ont pas
connaissance de son existence ?
M. Henri de Richemont.
C'est impossible !
M. Gérard Le Cam.
Conserver dans notre droit une telle disposition parce que c'est, nous dit-on,
le droit commun, c'est entretenir des liens de haine entre des personnes
complètement étrangères.
C'est aussi forcer les enfants du débirentier décédé à renoncer à une
succession pour ne pas avoir à supporter cette dette leur vie durant.
C'est, enfin, empêcher le débirentier de se remarier de crainte que sa
nouvelle épouse ou leurs nouveaux enfants n'héritent de cette dette. Certains
débirentiers remariés pensent même à divorcer de leur seconde épouse pour
éviter une telle situation.
C'est pour remédier à de tels cas de figure que je vous propose d'adopter cet
amendement.
Je veux espérer, le cas échéant, qu'avec les dispositions incitatives
contenues dans ce qui sera prochainement, je l'espère, une loi et qui
favorisent le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital,
dans un délai qui sera le plus bref possible, le problème de la
transmissibilité de cette dette s'éteindra de lui-même.
Quant à l'amendement n° 68, c'est un texte de repli qui tient compte des cas
pour lesquels l'arrêt du versement de la rente créerait une situation
difficile, s'agissant, par exemple, de personnes qui, du fait de leur âge ou de
leur état de santé, ne sont pas financièrement autonomes.
Il importe, d'autre part, de ne pas créer de nouvelles inégalités entre les
héritiers d'une prestation compensatoire en capital, qui seraient obligés d'en
acquitter le paiement intégral, et les héritiers d'une rente, qui serait, elle,
supprimée.
C'est pourquoi il est prévu que le juge détermine une somme en capital prenant
en compte les sommes déjà versées par le débiteur.
M. le président.
La parole est à M. About, pour défendre les amendements n°s 26 et 29.
M. Nicolas About.
L'amendement n° 26 est un amendement de repli au cas où certains ne seraient
pas convaincus par l'amendement n° 7 rectifié
bis
, ce que je n'arrive
pas à croire : quoi qu'il en soit, je suis sûr que tous ceux qui sont présents
ce soir dans cet hémicycle seront convaincus, à quelques exceptions près.
Si l'on voulait vraiment protéger les gens en situation d'exceptionnelle
gravité et maintenir cette rente aux héritiers, il suffirait de dire qu'elle
disparaît dans tous les cas, sauf si le juge en décide autrement.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur l'exceptionnelle gravité est
constante depuis vingt-cinq ans. Il n'y a donc aucun problème ! Les cas
d'exceptionnelle gravité seront ainsi protégés, mais il n'y aura pas
transmission abusive et non souhaitée aux héritiers.
J'aimerais que le Sénat soit le premier à voter cet amendement, car cela me
ferait très mal de voir à nouveau l'Assemblée nationale, comme en première
lecture, se saisir de toutes nos idées.
Quant à l'amendement n° 29, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 29 est retiré.
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 55 rectifié
bis
.
M. Bernard Fournier.
Il s'agit là du point d'achoppement principal de ce texte.
Certes, le dispositif proposé améliore considérablement la situation des
débirentiers. Pour autant, la question de la transmissibilité de la rente ne
peut être éludée.
Cet amendement laisse ouverte une possibilité de transmission d'aliments en
cas de situation difficile du premier époux, situation laissé à l'appréciation
du juge.
Je rappelle à Mme le secrétaire d'Etat que cet amendement va dans le même sens
qu'un amendement du Gouvernement déposé le 9 février 1998. Il faut donc, à mon
sens, rester cohérent et avoir un peu de constance.
Nous ne pouvons pas ignorer les dizaines de témoignages qui nous sont
parvenus. Chaque fois, ce sont des enfants des seconds conjoints qui se
retrouvent dans des situations de précarité du fait de la transmission de la
rente.
Je souhaite vivement entendre Mme le secrétaire d'Etat sur ce point. Aura-t-on
la certitude, si nous adoptons le texte non amendé, que les mêmes dérives
jurisprudentielles que celles qui ont suivi la loi de 1975 ne vont pas se
reproduire ?
A tout le moins, il nous faudra être vigilants, si vous n'adoptez pas notre
amendement, pour renforcer les droits des enfants d'un second lit,
notamment.
M. le président.
M. Le Cam a défendu tout à l'heure l'amendement n° 68.
La parole est à M. Pelletier, pour défendre l'amendement n° 74 rectifié.
M. Jacques Pelletier.
Cet amendement a la même inspiration que l'amendement n° 72 rectifié et je le
retire au profit de l'amendement n° 7 rectifié
bis
de M. About.
M. le président.
L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
La parole est à M. Eckenspieller, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Daniel Eckenspieller.
Si les amendements qui viennent d'être présentés et qui tendent à supprimer la
transmissibilité de la rente sont adoptés, celui que j'ai moi-même déposé
deviendra sans objet. Je m'en réjouirais !
Toutefois, si tel n'est pas le cas, la disposition que je propose
constituerait, à mon sens, une atténuation sensible de la situation envisagée
par la proposition de loi.
Il s'agirait de rendre automatique, en cas de décès du débiteur, le réexamen
des liens financiers entre les parties compte tenu de la situation créée par la
disparition de celui ou de celle dont les ressources alimentaient la rente.
La révision ne doit pas seulement être possible, elle doit intervenir de
manière systématique. Ce sont en effet les personnes les plus modestes qui, en
général, redoutent ou répugnent le plus à engager une action en justice pour
faire prendre en compte leur situation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 7 rectifié
bis,
67, 26, 55 rectifié
bis,
68 et 59.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'Assemblée nationale avait prévu que la pension de réversion
serait déduite de la prestation compensatoire. Néanmoins, il faut éviter une
situation absurde qui conduirait les héritiers du débiteur à payer une somme
plus élevée en cas de remariage ou de concubinage du créancier. S'agissant des
pensions civiles et militaires, en effet, et contrairement au régime général,
la pension de réversion est supprimée en cas de remariage ou de concubinage
notoire. Il faut néanmoins continuer à déduire de la prestation compensatoire
la somme déduite antérieurement, sauf décision contraire du juge, afin d'éviter
des systèmes « en yoyo ».
La décision de l'Assemblée nationale nous semble bonne. La difficulté provient
du fait que les dispositions relatives aux pensions de réversion ne sont pas
les mêmes dans le régime général et dans le code des pensions civiles et
militaires applicable aux fonctionnaires. Je m'étais d'ailleurs permis
d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.
Les amendements n°s 7 rectifié
bis,
67, 26, 55 rectifié
bis,
68
et 59 ont le même objet. Nous avons déjà évoqué cette situation tout à l'heure,
je ne me répéterai donc pas sur cette question de la transmissibilité.
Je dois dire que je suis quelquefois surpris du raisonnement un peu sinusoïdal
de certains de nos collègues : à un moment, on parle de capital, puis on dit
que c'est une rente. On parle ensuite du passé comme si c'était l'avenir, on
parle de capital en huit ans et, exceptionnellement, de rente. Or, pour le
passé, hélas ! les capitaux sont transformés en rente, et c'est une dette
patrimoniale. Il faut donc que la dette entre dans la succession.
Je trouve d'ailleurs extraordinaire que l'on considère qu'il n'est pas normal
d'avoir à acquitter les dettes de ses parents ! Au demeurant, on hérite parfois
de personnes que l'on ne connaît pas vraiment. Pourquoi considérer qu'il serait
normal d'hériter de l'actif dans ce cas mais pas du passif ? Cela me paraît
tout à fait extraordinaire ! Quelquefois, on n'hérite pas de ses parents,
quelquefois, c'est le contraire !
Au nom de quoi, je le répète, devrait-on priver un bénéficiaire de la
prestation compensatoire de cette prestation à la mort du débiteur, surtout si
l'héritage est extrêmement important ? Rendez-vous compte de ce que vous êtes
en train de proposer !
Si vous décidiez de ne pas transmettre la dette, ce ne sont pas quelques
lettres que vous recevriez, mais des milliers, émanant de personnes qui
auraient, à juste titre, à se plaindre de l'irresponsabilité du Parlement.
Voilà pourquoi, monsieur le président, la commission est défavorable à tous
ces amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 7 rectifié
bis,
67, 26, 55 rectifié
bis,
68, 59 et 37 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Sur tous les amendements autres que celui de la
commission, le Gouvernement émet un avis identique à celui de M. le rapporteur,
avec autant de vigueur dans l'argumentation.
Quant à l'amendement n° 37, le Gouvernement y est favorable puisque ses
auteurs souhaitent conférer à la créancière...
M. Henri de Richemont.
Ou au créancier !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
... ou au créancier, même s'il est vrai que, dans 97
% des cas, ce sont des femmes qui bénéficient de cette disposition !...
M. Henri de Richemont.
Avec la parité, ça va changer !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je disais donc que l'on souhaite conférer à la
créancière ou au créancier de la rente qui se remarie et perd le bénéfice de la
pension de réversion la faculté de saisir le juge pour rétablir le montant
initial de la rente avant déduction de cette pension.
Cet amendement pose le problème de l'interprétation de l'article 276-2 nouveau
du code civil.
Je crois qu'il peut être interprété de deux manières différentes.
On peut tout d'abord considérer, comme la commission, que la déduction de la
pension de réversion n'est pas acquise définitivement avec le décès du débiteur
et que la prestation compensatoire doit retrouver son montant initial lorsque
la pension n'est plus versée du fait du remariage ou du concubinage de la
créancière ou du créancier.
Par conséquent, les héritiers du débiteur verront leur charge augmentée du
seul fait de ce remariage ou du concubinage.
Pour éviter cette situation, qui peut être effectivement difficile à
supporter, la commission propose que, sauf dérogation judiciaire sur
l'initiative de la créancière ou du créancier, la déduction de la pension de
réversion continue à être opérée.
Cette solution conduit à mettre à la charge de la créancière ou du créancier
l'initiative de saisir le juge pour n'avoir plus à supporter une diminution de
sa prestation compensatoire, alors que, par ailleurs, les héritiers du débiteur
ont la faculté de demander la révision de la prestation lorsqu'ils considèrent
que celle-ci excède leur capacité financière.
Une autre lecture peut être faite de l'article 276-2, selon laquelle la
déduction de la pension de réversion par suite du décès du débiteur est
définitive quelle que soit l'évolution de la situation de la créancière ou du
créancier, notamment si elle ou il se remarie.
En conséquence, dans cette interprétation, ouvrir le droit à la créancière ou
au créancier de saisir le juge représente le seul moyen pour faire rétablir le
montant initial de sa rente. C'est, au demeurant, une solution avantageuse pour
elle ou pour lui, ce à quoi je ne suis pas insensible.
Je ne sais pas laquelle de ces interprétations la jurisprudence pourrait
retenir, mais, en tout état de cause, je crains un contentieux délicat.
Je crois, dans ces conditions, que le mérite de l'amendement de la commission
est de lever toute ambiguïté sur les termes de l'article 276-2 et, pour ce
motif, j'émets, je le répète, un avis favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7 rectifié
bis,
sur lequel je
suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
M. François Autain.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Monsieur le président, alors que nous sommes très nombreux en séance, je dirai
presque anormalement nombreux à une heure aussi tardive.
(Rires)
, vous
nous empêchez systématiquement de voter à main levée.
M. Nicolas About.
On a tort d'être là ! Le pouvoir appartient aux absents !
M. François Autain.
Voilà qui n'incitera guère ceux qui sont venus ce soir à revenir demain !
M. Henri de Richemont.
Ils sont là pour la discussion du texte suivant, dont je suis le rapporteur !
(Sourires.)
M. François Autain.
Ce recours systématique au scrutin public est absurde.
(Protestations sur
les travées du RPR et des Républicains d'Indépendants.)
M. le président.
Je vous en prie, mes chers collègues, je répondrai moi-même à M. Autain.
M. François Autain.
En agissant ainsi, on fait voter les absents, alors que les présents n'ont pas
la possibilité de s'exprimer...
M. Henri de Richemont.
Ils le peuvent !
M. François Autain.
... de manière vivante, comme nous avons l'habitude de le faire, soit par
assis et levé, soit à main levée !
Paradoxalement, nous sommes très nombreux en séance ce soir et,
paradoxalement, on ne nous demande pas de voter en levant la main. Cela me
paraît anormal. C'est véritablement dissuader les parlementaires d'être assidus
!
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. Nicolas About.
On a peur des votes !
M. le président.
Monsieur Autain, vous avez dit que j'empêchais nos collègues de voter à main
levée. J'en suis navré, mais, dès l'instant où je suis saisi d'une demande de
scrutin public par une commission ou par un groupe, le scrutin public est de
droit.
M. Henri de Richemont.
C'est le règlement.
M. le président.
Ainsi le veut l'article 60 du règlement.
M. Henri de Richemont.
Dura lex sed lex.
M. le président.
Si donc le débat se déroule ainsi, c'est parce que la commission le veut, et
personne n'interprétera le règlement autrement !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Je me réjouis de la surprise de M. Autain.
Cela prouve qu'étant un soir parmi nous il assiste, hélas ! à une pratique qui,
si elle n'est pas si courante, existe.
On me permettra de rappeler une anecdote. A l'occasion de la discussion d'un
texte auquel tous les groupes ici étaient attachés, car il tendait à
stigmatiser le comportement de la France au regard du problème de l'esclavage,
étaient présents en séance le rapporteur, moi-même et quelques collègues de
l'outre-mer. Il est bien certain que sur un tel sujet, compte tenu de la charge
affective qui accompagnait le débat, je n'ai pas demandé de scrutin public.
En l'espèce, je le demande parce que je considère que, si nous nous orientons
vers un système tel que celui que vous proposez, nous allons démolir tout un
pan de notre droit. Certes, vous êtes en droit de le vouloir, mais je ne pense
pas qu'il soit souhaitable de le faire.
Cela étant dit, monsieur le président, je demande que l'amendement n° 37 soit
mis aux voix par scrutin public et par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 37.
M. Nicolas About.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
L'astuce de la demande de priorité, c'est de faire tomber les autres
amendements, c'est clair !
(Rires sur les travées socialistes.)
Veuillez
m'excuser, mes chers collègues, je n'ai pas encore blanchi suffisamment
longtemps sous cette coupole. Mais je vais essayer de me rattraper !
Bien sûr, je voterai contre l'amendement n° 37. En s'opposant à la fin de la
rente par le décès, on pense parvenir à une plus grande justice ; c'est faux.
Que va-t-il se passer ? Veut-on simplement déshériter les héritiers, leur
imposer de redonner tout le capital ? On le sait, sur les vieilles rentes, ce
sont des sommes considérables qui seront transférées en capital, Cela
déshéritera simplement les enfants du deuxième lit, voire du troisième. Ce
capital transféré ira à la première épouse. A la mort de celle-ci, ce
patrimoine ira aux enfants du premier lit.
Cela revient donc purement et simplement à déshériter tous les autres enfants
et à considérer qu'il y a de bons enfants et de mauvais enfants. Je pensais
qu'en France, à un moment où nous voulons rétablir l'enfant adultérin dans tous
ses droits, cela était terminé !
M. François Autain.
Très bien !
M. Jacques Larché,
président de la commission.
C'est ridicule !
M. Nicolas About.
Vous n'avez pas à dire que c'est ridicule ! Ma position mérite autant de
considération que la vôtre !
M. le président.
Monsieur About, vous n'avez plus la parole.
M. Nicolas About.
Je n'accepte pas de me faire insulter !
M. le président.
Mes chers collègues, j'appelle tout le monde au calme.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
A ce stade du débat, je m'étonne de la tournure que les choses ont prises.
Nous ne sommes plus en train de discuter de la situation antérieure ; nous
discutons de la nouvelle situation, telle qu'elle découle du texte que nous
avons adopté jusqu'à maintenant, une situation où la règle est le capital, où
la rente est tout à fait exceptionnelle, ou, à chaque moment, on peut demander
la révision de la rente, où, à chaque moment, lorsque quelqu'un décède, lorsque
des héritiers apparaissent, on peut demander que soit revu le montant de cette
rente.
M. René-Pierre Signé.
Demander n'est pas obtenir !
M. Patrice Gélard.
Laissez-moi terminer !
Il m'apparaît, par ailleurs, que l'on n'écoute qu'un seul son de cloche,
qu'une seule partie,...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Depuis le départ !
M. Patrice Gélard.
... qu'on oublie complètement les autres, ceux qui n'ont aucun revenu, qui
sont malades, qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui sont seuls, ceux que
la société ne prend même pas en charge parce qu'ils n'ont pas de retraite,
parce qu'ils n'ont aucun avantage, de quelque nature que ce soit.
A ce stade de la discussion, il faut regarder les choses en face, et regarder
les choses en face, c'est ne pas laisser des gens à l'abandon.
Ces héritiers dont on parle, ces héritiers qui devront payer à vie
n'existeront plus, demain, puisque, on l'a bien dit, c'est uniquement dans des
cas exceptionnels, des cas d'extrême gravité, avec une motivation spéciale du
juge, lorsque les gens seront âgés ou malades ou n'auront aucun revenu, qu'il y
aura une rente à verser.
Et qui la versera si le conjoint est décédé et s'il n'y a pas de retraite ?
L'Etat, la collectivité ? Rien n'est prévu. Eh bien moi, face à cette
situation, c'est celui ou celle qui est abandonné que je vais défendre par mon
vote !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
52:
Nombre de votants | 256 |
Nombre de suffrages exprimés | 239 |
Majorité absolue des suffrages | 120 |
Pour l'adoption | 213 |
Contre | 26 |
En conséquence, les amendements n°s 7 rectifié bis, 67, 26, 55 rectifié bis, 68 et 59 n'ont plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis, ainsi modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article 2
ter
A
M. le président.
« Art. 2
ter
A. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un
article 276-3 ainsi rédigé :
«
Art. 276-3
. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente
viagère peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins des parties.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 276-3 du code
civil, de remplacer les mots : « à la baisse » par le mot : « , suspendue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, dans
certains cas, il pourrait être envisagé de suspendre le paiement de la
prestation pour éviter une mesure radicale de suppression de celle-ci en cas de
difficulté temporaire du débiteur.
Par ailleurs, en cas d'amélioration de la situation du débiteur, il convient
de permettre au juge de rétablir la prestation à son niveau initial. Il sera
donc prévu dans un alinéa additionnel que la révision ne pourra conduire à
dépasser le montant initial de la rente fixée. Cet amendement tend donc à
supprimer les mots : « à la baisse ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement. En effet, dans un souci de souplesse, il paraît souhaitable que la
rente viaère puisse être également suspendue.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 39, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après le
premier alinéa du texte présenté par l'article 2
ter
A pour l'article
276-3 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant
supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser que la révision ne
pourra aboutir à dépasser le montant de la rente initialement fixé par le juge.
Sur ce plafond, pourront intervenir successivement une première révision à la
baisse suivie d'une révision à la hausse en cas d'amélioration de la situation
du débiteur. C'est la suite logique de l'amendement précédent. Il faut préciser
que c'est non pas une pension alimentaire, mais une rente à caractère
patrimonial et qu'elle ne peut donc pas être révisée à la hausse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
ter
A, modifié.
(L'article 2
ter
A est adopté.)
Article 2
ter
B
M. le président.
« Art. 2
ter
B. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un
article 276-4 ainsi rédigé :
«
Art. 276-4
. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme
de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la
substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux
articles 275 et 276.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il
établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette
substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
premier alinéa du texte présenté pour l'article 276-4 du code civil, de
remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 56 rectifié
bis
, MM. Fournier, Bizet, de Broissia,
César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire, Murat et Schosteck
proposent de compléter,
in fine
, le premier alinéa du texte présenté par
l'article 2
ter
B pour l'article 276-4 du code civil par une phrase
ainsi rédigée : « Le juge prend en compte les sommes déjà versées. »
Par amendement n° 79, M. About propose de compléter le premier alinéa du texte
présenté par l'article 2
ter
B pour l'article 276-4 du code civil par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour fixer le montant de ce capital, le juge prend également en
considération le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous
forme de capital par le juge, en vertu de l'article 276 du code civil, ainsi
que les sommes déjà versées par le conjoint débiteur au titre de la rente. »
Par amendement n° 12, M. About propose, après le premier alinéa du texte
présenté par l'article 2
ter
B pour l'article 276-4 du code civil,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer le montant du capital restant dû, le juge prend en compte le
montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par
le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 du code civil. »
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié
bis
.
M. Bernard Fournier.
Cet amendement concerne le cas, que j'ai évoqué tout à l'heure dans la
discussion générale, d'une personne divorcée qui se voit imposer de verser dans
un premier temps une rente, puis un capital pour lequel il n'est tenu aucun
compte des versements effecutés parfois depuis des dizaines d'années.
En posant le principe que le juge prend en compte les sommes déjà versées lors
de la transformation de la rente en capital, nous répondons à l'équité. Nous
allons dans le sens du doyen Jean Carbonnier : nous revenons au caractère
compensatoire et non alimentaire de la prestation.
En adoptant cet amendement, vous allez répondre aux situations les plus
criantes qui nous sont exposées. C'est un point sur lequel je crois que nous
pouvons trouver un terrain d'entente entre le Gouvernement, l'Assemblée
nationale et le Sénat.
M. le président.
La parole est à M. About, pour défendre les amendements n°s 79 et 12.
M. Nicolas About.
Je retire ces deux amendements et tous ceux que j'ai déposés parce que le
nombre des absents étant plus important que le nombre des présents, je n'ai
aucune chance d'en faire adopter un seul !
M. le président.
Les amendements n°s 79 et 12 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 56 rectifié
bis
?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement ne tient pas compte des réalités. En effet,
les sommes qui ont déjà été versées sont une part de la rente. Je tiens à la
disposition de mes collègues un petit ouvrage remarquablement bien fait, qui
est le
Barème viager
. Quelles que soient les sommes que l'on a pu
verser, la durée de la rente étant aléatoire, on ne peut donc arguer du fait
que l'on aurait déjà payé une partie du capital !
Mes chers collègues, si vous achetez une maison en viager, vous pouvez, comme
ce fut le cas du brave notaire qui avait acheté en viager la maison de Jeanne
Calment, non seulement payer vous-même, mais aussi engager vos héritiers. Cela
pourrait d'ailleurs être un bon exemple !
Il faut donc recalculer le capital dû si on veut capitaliser la rente en
fonction du capital représentatif déjà versé, qui ne correspond pas aux sommes
déjà versées, puisqu'il s'agissait d'une rente.
Tous ceux qui connaissent un tant soit peu ce système ne peuvent pas être
d'accord avec cet amendement, dont l'adoption aboutirait à des situations
totalement absurdes. Il s'agit d'une rente ; dès lors, on recalcule à partir de
l'âge respectif des ex-époux, de la durée de vie moyenne qui leurreste, etc.
Nous ne savons pas donc
a priori
à combien s'élève la somme qu'il reste
à payer.
Laissons donc au juge le soin de fixer, en fonction des sommes déjà versées,
la possibilité de réviser et de permettre la capitalisation.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois ne peut être
favorable à cet amendement.
M. le président.
Monsieur Fournier, maintenez-vous votre amendement ?
M. Bernard Fournier.
J'aurai la même réaction et la même attitude que notre collègue M. About : je
retire cet amendement, mais avec beaucoup d'amertume, croyez-le !
M. le président.
L'amendement n° 56 rectifié
bis
est retiré.
Par amendement n° 14, M. About propose, après le deuxième alinéa du texte
proposé par l'article 2
ter
B pour l'article 276-4 du code civil,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes déjà versées par le débiteur, au titre de la rente viagère,
sont supérieures au capital fixé initialement par le juge, en vertu du premier
alinéa de l'article 276-1 nouveau, la charge de la rente disparaît. Dans le cas
contraire, le capital restant dû par les héritiers est porté au passif de la
succession. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter
B, modifié.
(L'article 2 ter
B est adopté.)
Articles 2
ter
et 2
quater
M. le président.
« Art. 2
ter.
- L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 277
. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le
juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution
ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
» -
(Adopté.)
« Art. 2
quater
. - Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 247 du code civil, les mots : "et sur la modification de la pension
alimentaire, " sont remplacés par les mots : ", sur la modification de la
pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses
modalités de paiement, ". » -
(Adopté.)
Article 2
quinquies
M. le président.
« Art. 2
quinquies
. - Les articles 274 et 275-1 du code civil sont
abrogés. »
Par amendement n° 41, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quinquies
est supprimé.
Article 2
sexies
M. le président.
« Art. 2
sexies
. - Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La prestation compensatoire peut être assortie d'un terme extinctif ou d'une
condition résolutoire. Elle peut prendre la forme d'une rente attribuée pour
une durée limitée. »
Par amendement n° 42, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le début du texte présenté par cet article pour compléter le premier
alinéa de l'article 278 du code civil :
« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de
la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous proposons une nouvelle rédaction du début du texte
présenté par l'article 2
sexies
évitant de viser la condition
résolutoire prévue par l'Assemblée nationale.
En effet, il n'y a pas lieu de rappeler à nos collègues que l'article 1183 du
code civil indique que la condition résolutoire remet les choses au même état
que si l'obligation n'avait pas existé.
Il semble que l'intention de l'Assemblée nationale n'avait pas été de prévoir
une restitution de la prestation versée. En tout état de cause, cela ne serait
pas souhaitable, compte tenu de situations alors complètement inextricables
auxquelles cela pourrait conduire.
La rédaction proposée permettra notamment de viser la retraite ou le décès du
débiteur ou une nouvelle union du créancier. C'est pourquoi l'expression : «
réalisation d'un événement déterminé » nous paraît plus conforme à la volonté
de l'Assemblée nationale que celle de « condition résolutoire » dans la mesure
où l'on respecte dans le même code les mêmes définitions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. La
formule proposée par la commission est plus satisfaisante que celle qui a été
votée par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
sexies,
ainsi modifié.
(L'article 2
sexies
est adopté.)
Article 2
septies
M. le président.
« Art. 2
septies
. - Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code
civil, le mot : "imprévu" est remplacé par le mot : "important". »
Par amendement n° 43, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : "imprévu
dans ses ressources et ses besoins" sont remplacés par les mots : "important
dans les ressources et les besoins des parties". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit, en cas de divorce sur requête conjointe, de
permettre à un époux de se prévaloir de la situation de l'autre époux pour
demander la révision, comme cela sera le cas dans l'hypothèse d'un divorce
contentieux. Le but est d'harmoniser les textes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
septies
est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 2
septies
M. le président.
Par amendement n° 18, M. About propose d'insérer, après l'article 2
septies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 280-1 du code civil est abrogé. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Par amendement n° 19 rectifié
bis
, MM. About, Poniatowski, Bimbenet,
Joly, Othily et Vallet proposent d'insérer, après l'article 2
septies
,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 284 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 284
. - A la mort du conjoint débiteur, la charge de la pension
disparaît. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié
bis
est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Bret, et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2
septies
un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2°
bis
du II de l'article 156 du code général des impôts est
rétabli dans la rédaction suivante :
« 2°
bis
Prestation compensatoire, versée sous forme de capital, dans
la limite d'un huitième de son montant, chaque année pendant huit années
successives. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation
puisse être intégralement opérée, l'excédent est imputé successivement sur le
revenu global des années suivantes. »
« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 81, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2
septies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 80
quater
du code général des impôts, les mots
"rentes prévues à l'article 276 du code civil", sont remplacés par les mots :
"versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil
lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de
la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et
les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code". »
« II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots
: "rentes prévues à l'article 276 du code civil et" sont remplacés par les mots
: "versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil
lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de
la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et
les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code ainsi
que les".
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce
prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 85, présenté par M. Hyest,
au nom de la commission, et tendant :
« I. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81, à
remplacer les mots : "mentionnés à l'article 276" par les mots : "mentionnés à
l'article 275-1".
« II. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81,
à remplacer les mots : "au premier alinéa de l'article 276-1" par les mots : "à
l'article 276".
« III. - A compléter
in fine
le paragraphe III du texte proposé par
l'amendement n° 81 par les mots : "et aux versements en capital se substituant
à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi".
« IV. - A compléter
in fine
le texte proposé par l'amendement n° 81 par
un paragraphe ainsi rédigé :
«
IV. -
La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation
en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts". »
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Gérard Le Cam.
Nous examinons ici les dispositions fiscales à appliquer pour rendre attractif
le versement de la prestation compensatoire en capital par rapport à la rente,
principe réaffirmé avec force dans le présent texte.
C'est un aspect qui avait été totalement ignoré dans la loi de 1975 et qui a
abouti aux errances que l'on connaît aujourd'hui, les débiteurs ayant préféré
verser une rente déductible, elle, des impôts.
Cette lacune, nous la réparons en ce moment et c'est une bonne chose.
Plusieurs amendements ont ainsi été déposés en ce sens.
Si le présent texte - et les amendements afférents - rééquilibre les
inégalités qui découlent de la forme du versement choisi, capital ou rente, il
convient également de prévoir, pour ceux qui choisiraient un versement en
capital sous forme d'argent, étalé sur huit ans au maximum, que ces versements
seront déduits des revenus du débiteur, chaque année pendant huit ans.
Toutefois, si le revenu du débiteur se révélait insuffisant pour opérer
intégralement cette imputation, l'excédent pourrait alors être reporté
successivement sur les années suivantes. C'est donc dans un double souci
d'équité entre les débiteurs de prestations compensatoires et d'incitation à
choisir un versement en capital que nous souhaitons, par cet amendement,
assortir les mesures de la présente proposition de la loi de déductions
fiscales.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
81.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
La présentation que je m'apprête à faire de
l'amendement n° 81 vaudra également pour l'amendement n° 82 rectifié.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vos débats, comme ceux de l'Assemblée
nationale, ont mis en évidence que des distorsions de traitement fiscal étaient
susceptibles de décourager un versement de la prestation compensatoire sous
forme de capital et aussi une exécution rapide de cette obligation.
Le Gouvernement, qui soutient les objectifs de la proposition de loi, a reçu
cet argument, et les propositions que je vous fais, en concertation avec les
deux assemblées, répondent à cette préoccupation.
Il vous est demandé de considérer ces propositions comme un ensemble
équilibré, qui répond au voeu du législateur et qui préserve l'égalité devant
l'impôt.
Le dispositif contenu dans les deux amendements présentés par le Gouvernement
comporte trois éléments.
Lorsque la prestation compensatoire en capital n'est pas versée immédiatement
ni sur une brève période, elle serait traitée comme la rente : une charge
déductible pour le débiteur et un revenu imposable pour le créancier. La loi
rejoindrait ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a déjà dégagé ce
principe.
A l'inverse, lorsqu'elle est versée en une seule fois ou en douze mois au
plus, ce qui peut être à cheval sur deux années civiles - celle du divorce et
l'année suivante - elle procurerait au débiteur une réduction d'impôt sur le
revenu de 25 % de son montant dans la limite de 200 000 francs, soit le montant
moyen des prestations compensatoires en capital. C'est une incitation très
forte à se libérer de son obligation aussitôt. La réduction d'impôt est le
meilleur mécanisme qui puisse se concevoir en pareil cas.
Pour autant, la prestation versée en une seule fois ou en douze mois au plus
doit continuer d'être considérée comme un capital et être traitée comme tel.
Ainsi, il n'y aurait pas d'imposition à l'impôt sur le revenu pour le
bénéficiaire et les droits d'enregistrement continueraient d'être exigibles :
droit de partage de 1 % s'il s'agit de biens de communauté, droits de mutation
à titre gratuit dans le cas inverse.
J'insiste sur ce dernier point, qui est un gage d'équité et d'égalité, comme
cela a été expliqué tout à l'heure, devant l'impôt. En effet, l'abattement de
500 000 francs applicable en matière de droit de mutation à titre gratuit
garantit l'exonération de la grande majorité des versements. Pour ceux qui sont
supérieurs à cette somme et qui, je le rappelle, peuvent avoir été fixés par
convention entre les ex-époux, on ne voit pas au nom de quoi une véritable
transmission de patrimoine devrait s'exercer en franchise d'impôt. Les
intéressés pourront d'ailleurs bénéficier des réductions de 30 % ou 50 %
propres aux droits de donation.
Je crois que ce système est la bonne réponse que vous attendiez : il fait cas
des intérêts du débiteur, comme de ceux du créancier, et il est adapté aux
prestations d'un montant modeste comme aux autres.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 85 et
pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 69 et 81.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous avons bien entendu le Gouvernement et nous pensons que
les propositions qu'il fait dans le domaine fiscal sont tout à fait
acceptables. Nous avions de notre côté prévu des dispositions qui étaient
comparables, mais le dispositif nous paraît équilibré.
Néanmoins, et c'est le motif du sous-amendement de la commission, ne faut-il
pas appliquer les dispositions que vous proposez au versement en capital
résultant de la transformation de rentes en capital prononcé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi et, bien sûr, procéder à des coordinations de
références ? Mais, sur ce point, je crois que tout le monde sera d'accord.
En effet, quel sera le régime des rentes antérieures qui viendraient à être
capitalisées ? Le texte prévoit pour la capitalisation de ces rentes
l'application des dispositions de la présente proposition de loi. Il nous
paraît indispensable de fixer le régime fiscal et il n'y a pas de raison, à
notre sens, que ce régime soit différent.
Tel est, madame le secrétaire d'Etat, l'objet du sous-amendement de la
commission des lois.
L'amendement n° 69 prévoit une disposition fiscale équivalente à celle que la
commission propose, mais, comme nous avons admis que l'amendement du
Gouvernement était préférable, nous finissons par être défavorables à
celui-ci.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvenement sur l'amendement n° 69 et sur le
sous-amendement n° 85 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 69
et favorable au sous-amendement n° 85. En outre, je lève le gage.
M. le président.
Il s'agira donc du sous-amendement n° 85 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 85 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 81, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 2
septies
. Par amendement n° 82
rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2
septies
,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 1999
septedecies
, il est inséré dans le code
général des impôts un article ainsi rédigé :
«
Art. 199
octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés
au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 276 du même code s'ils sont
effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes
domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués
conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le
jugement de divorce, en application de l'article 273 du code civil. Les sommes
ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000
francs sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le
montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut
excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le
rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année
considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation
compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.
»
« II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est
ainsi rédigée :
« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article 80
quater
sont assujettis aux droits de
mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux.
»
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce
prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 86 présenté par M. Hyest,
au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de
l'amendement n° 82 pour l'article 199
octodecies
du code général des
impôts à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de
l'amendement n° 82 pour l'article 1999
octodecies
du code général des
impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
III. - Compléter
in fine
le paragraphe III du texte proposé par
l'amendement n° 82 par les mots : « et aux versements en capital se substituant
à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi ».
IV. - Compléter
in fine
le texte proposé par l'amendement n° 82 par un
paragraphe ainsi rédigé :
«
IV. -
La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation
en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 82
rectifié.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
J'ai déjà défendu cet amendement, monsieur le
président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 86.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme le précédent, cet amendement vise à appliquer les
dispositions de la loi transformant en capital une rente prononcée avant
l'entrée en vigueur de la loi. Quel sera le régime des rentes antérieures
capitalisées ? Le texte renvoie pour la capitalisation aux dispositions
applicables aux rentes à venir. Il est indispensable de fixer le régime
fiscal.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement
n° 86, qui revient, dans son III, à faire bénéficier les débiteurs dont la
rente serait convertie en capital de la réduction d'impôt proposée par
l'amendement n° 82 rectifié du Gouvernement.
Si les intentions de cette proposition sont louables, celle-ci ne paraît pas
pouvoir être acceptée pour les raisons suivantes. Les débiteurs de rente
auront, jusqu'à la conversion de celle-ci, bénéficié de la déduction de la
rente de leur revenu. S'ils bénéficiaient, ensuite, de la réduction d'impôt du
fait de la conversion de la rente en capital, ils seraient les seuls à avoir
cumulé les deux avantages fiscaux, ce qui ne paraît pas équitable. Cela
déséquilibrerait le dispositif proposé par le Gouvernement à travers son
amendement n° 82 rectifié.
En outre, la recapitalisation de la rente ne pourra pas avoir pour effet
d'augmenter la masse financière dont sera redevable le débiteur. Elle pourra
éventuellement la diminuer si le débiteur demande une baisse de la prestation
compensatoire. Qu'est-ce qui justifierait une réduction supplémentaire d'impôt,
c'est-à-dire une mesure très forte ? Il y a un risque d'effet d'aubaine qu'il
faut éviter.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous avions essayé de trouver un parallélisme. Mais il est
certain qu'il existe un risque d'effet d'aubaine.
Madame le secrétaire d'Etat, compte tenu de vos explications, la commission
rectifie son sous-amendement pour supprimer les dispositions fiscales, mais
elle conserve les coordinations de référence pour maintenir la cohérence avec
les textes que nous avons votés jusqu'à présent.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Hyest,
au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de
l'amendement n° 82 pour l'article 199
octodecies
du code général des
impôts, à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de
l'amendement n° 82 pour l'article 199
octodecies
du code général des
impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 rectifié ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 86 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 82 rectifié, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi,
après l'article 2
septies
.
Par amendement n° 46, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2
septies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils
proviennent de biens indivis entre époux séparés de biens. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 84 présenté par le
Gouvernement et tendant :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 46 pour l'article 757 A
du code général des impôts, à remplacer les mots : « indivis entre » par les
mots : « acquis en indivision pendant le mariage par des » ;
II. - A supprimer le II de l'amendement n° 46.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de faire en sorte que les versements en capital
provenant de biens indivis pour les époux séparés de biens ne soient pas
considérés comme des donations, ainsi qu'il devrait résulter de l'application
de l'article 280 du code civil, selon lequel : « Les transferts et abandons
prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime
matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. »
Or le partage de biens indivis entre époux séparés de biens au moment de la
liquidation du régime matrimonial entraîne l'application du droit de partage et
non des droits de mutation. Il convient donc que la même solution puisse
s'appliquer au versement de la prestation compensatoire.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
84 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Lorsque la prestation compensatoire fait l'objet de
versements en capital, ces versements sont soumis à deux régimes d'imposition
différents selon la nature des biens versés.
Il y a application des droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable
entre époux lorsque la prestation compensatoire est versée au moyen de biens
propres à l'un d'entre eux.
En revanche, lorsque celle-ci est versée au moyen de biens de communauté, le
droit de partage au taux de 1 % s'applique.
La modification envisagée de l'article 757 A du code général des impôts par la
commission des lois vise à étendre ce dernier régime aux versements effectués
au moyen de biens indivis acquis pendant leur mariage par des époux séparés de
biens.
Il y a en effet similitude de statut entre ces deux types de biens.
En revanche, la même règle n'a pas de raison d'être pour les biens indivis
acquis avant le mariage. C'est pourquoi je vous propose ce sous-amendement n°
84. S'il n'était pas adopté, je ne pourrais donner mon accord à l'amendement
n° 46, dont la rédaction est trop large.
En effet, il vise à préciser que les prestations compensatoires versées entre
époux séparés de biens au moyen de biens indivis entre eux sont toujours - et
donc quelle que soit la date de leur acquisition - soumis au droit de partage
visé à l'article 748 du code général des impôts.
Je puis vous suivre lorsqu'il s'agit de biens indivis acquis pendant le
mariage par des époux séparés de biens, que ces biens soient versés ou non au
titre de la prestation compensatoire, et, à cet égard, je m'engage à ce que
soit rapportée la réponse ministérielle Dejoie, en date du 22 décembre 1994,
qui pourrait laisser entendre le contraire sur ce point.
Mais je ne vois aucune raison d'assimiler à des biens communs les biens
indivis acquis avant le mariage, qui doivent donc demeurer assujettis aux
droits de mutation à titre gratuit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 84 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission, convaincue par l'argumentation du
Gouvernement, accepte le sous-amendement n° 84. Ainsi les choses sont
parfaitement précisées.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire.
Dans ce cas, j'accepte l'amendement n° 46 et je lève le
gage.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 46 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 84, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 46 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 2
septies.
Par amendement n° 57 rectifié
bis,
MM. Marini, Bizet, de Broissia,
César, Courtois, Fournier, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat
proposent d'insérer, après l'article 2
septies,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Cette exonération s'applique également pour la valeur de capitalisation des
rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier.
Le présent amendement a pour objet d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur
de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation
compensatoire. Il ne crée pas un précédent puisque le code général des impôts
prévoit déjà des cas d'exonération pour certaines rentes : rentes viagères
constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes
institutionnels, rentes perçues en rémunération des dommages corporels liés à
un accident ou à une maladie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement n° 57 rectifié
bis,
car elle a effectivement estimé qu'il convenait, par cohérence avec
tous les dispositifs, d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur de
capitalisation des rentes viagères.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57
rectifié
bis,
qui tend à exonérer de l'ISF la valeur de capitalisation
des prestations compensatoires versées sous forme de rente.
Dans le contexte du débat relatif à la réforme de la prestation compensatoire,
cette proposition paraît critiquable, car elle aboutirait à favoriser, au
regard de l'ISF, le versement de la prestation compensatoire sous forme de
rente plutôt que de capital, ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif
général de la proposition de loi.
Par ailleurs, elle aboutirait à créer une distorsion de traitement, puisque le
bénéficiaire d'un capital serait assujetti à l'impôt de solidarité sur la
fortune sur le montant qu'il a perçu, alors que le bénéficiaire de la rente en
serait dispensé sur les arrérages restant dus. Or le versement sous forme de
rente constitue une simple modalité de paiement de la prestation compensatoire
et ne justifie aucune différence de traitement fiscal à l'égard de l'ISF.
J'observe par ailleurs que l'absence d'imposition de la rente en tant que
créance à percevoir conduirait à sa non-déductibilité chez son débiteur. Dans
ces conditions, je ne puis qu'être défavorable à l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57 rectifié
bis.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
la parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Je voudrais exprimer mon désaccord avec le point de vue de Mme le secrétaire
d'Etat et me rallier à celui des auteurs de l'amendement.
On ne peut pas assimiler la rente viagère à un élément du capital. On l'a bien
dit tout à l'heure, elle est d'une nature différente, car elle est
exceptionnelle ; elle n'a lieu, en effet, que dans des cas gravissimes : une
personne âgée ou malade. Le calcul du capital s'avérera, en réalité, totalement
impossible, ou alors il se fera à partir de bases irréalistes.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
J'ai bien entendu Mme le secrétaire d'Etat. Cependant, je
rappelle que nous nous sommes opposés avec la plus grande vigueur à tous les
dispositifs qui obligent à se référer à des sommes déjà versées en ce qui
concerne la capitalisation.
Il faudra m'expliquer comment on peut le faire en matière fiscale si on ne
peut pas le faire par ailleurs !
S'il s'agit d'une rente viagère, je pense qu'elle devrait être exonérée de
l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, je voudrais bien savoir en
vertu de quelle règle se fera la capitalisation. Les réponses qui ont été
apportées ne sont pas tout à fait pertinentes.
C'est le motif qui a conduit la commission, après s'être interrogée et dans la
logique de ce que nous avons voté depuis le départ, à opter pour la solution de
l'exonération. Elle ne concerne que quelques cas, mais je crois que la justice
fiscale doit s'appliquer à tout le monde.
Il nous a donc paru que nous devions donner un avis favorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 2
septies.
Par amendement n° 80 rectifié, MM. Othily et Bimbenet proposent d'insérer,
après l'article 2
septies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 1090 A du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de droit de timbre et d'enregistrement les
décisions portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance quand
elles constituent un règlement entre époux de la prestation compensatoire prévu
au deuxième alinéa de l'article 275 du code civil. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet.
En l'état actuel, les partages de communauté prévoyant le versement de
prestations compensatoires taxables entraînent l'exigibilité des droits de
mutation à titre gratuit, la taxe de publicité foncière, le salaire du
conservateur, les timbres, et malgré l'aide juridictionnelle.
Or, suivant l'article 1090 A-1 du code général des impôts, les décisions
rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide
juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
Il conviendrait d'étendre aux actes contenant partage après divorce avec
règlement de la prestation compensatoire par transfert de droit de propriété ou
de jouissance sur un bien immobilier l'exonération du droit de partage lorsque
l'un des conjoints bénéficie de l'aide juridictionnelle, conformément à ce qui
est déjà prévu à l'article 1090 A-1 du code général des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a examiné avec beaucoup d'intérêt l'amendement
de nos collègues Georges Othily et Jacques Bimbenet. Toutefois, elle ne voit
pas au nom de quoi on exonérerait un époux des droits de partage pour un bien
qu'il doit recevoir, même s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. On
créerait ainsi une disparité qui n'a pas lieu d'être dans ce cas
particulier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE II
Dispositions transitoires
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à
l'article 276-3 du code civil.
« La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à
l'article 276-4 du même code. »
Par amendement n° 20 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter
cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes viagères attribuées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les conjoints
qui en sont créanciers contractent un nouveau mariage, vivent en état de
concubinage notoire ou concluent un pacte civil de solidarité. »
Cet amendement a été précédemment retiré par ses auteurs.
Par amendement n° 21, M. About propose de compléter cet article par un alinéa
ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes viagères attribuées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les
créanciers, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagés dans une
procédure de divorce, se voient attribuer une nouvelle prestation
compensatoire. »
Cet amendement a également été précédemment retiré par son auteur.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
Le premier, n° 30, est présenté par M. About.
Le deuxième n° 58 rectifié
ter
est présenté par MM. Fournier, Bizet, de
Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat.
Le troisième, n° 70, est déposé par M. Bret et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
Tous trois tendent à compléter l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en
cours doit être spécialement motivé. »
L'amendement n° 30 a été précédemment retiré par son auteur.
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 58 rectifié
ter
.
M. Bernard Fournier.
Cet amendement a pour objet d'empêcher l'instauration d'un système à deux
vitesses en prenant acte de la double volonté du législateur de mettre en place
un dispositif cohérent pour l'avenir tout en réglant les problèmes posés par
les cas actuels, spécialement ceux qui concernent les rentes viagères, en
encadrant davantage le juge pour tendre chaque fois que faire se peut vers le
versement en capital.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 70.
M. Gérard Le Cam.
La décision du juge d'attribuer une prestation compensatoire sous forme de
rente devra, dorénavant, être spécialement motivée.
Il s'agit, là encore, de réparer les dérives du passé alors que l'esprit de la
loi a été dévoyé, le principe du versement en capital ayant été largement
remplacé par le versement d'une rente.
Pourquoi ne pas prévoir également que le refus du juge saisi d'une demande de
substitution d'un capital au paiement de la rente devra, lui aussi, être
spécialement motivé ?
Une telle disposition renforcerait encore le principe du versement en
capital.
Telles sont les raisons qui nous ont amenés à déposer cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission des lois aime toujours ce qui est spécialement
motivé. Mais les juges en font quelquefois ce qu'il veulent...
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Souvent même !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En effet ! Cette précaution n'a donc pas un caractère
impératif aussi absolu que vous le pensez. Toutefois, comme nous l'avons fait
figurer en d'autres endroits du texte, dans un souci d'harmonie, la commission
a émis un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'état.
Je ne partagerai pas l'amabilité de M. le rapporteur
et j'émettrai un avis défavorable, pour les raisons que j'ai déjà exprimées. Je
pense qu'il est souhaitable que la capitalisation puisse être le plus souvent
décidée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 58 rectifié
ter
et 70,
acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée à la baisse en
cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa
révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale.
« La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande
tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles
275 et 276 du code civil.
« Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. »
Par amendement n° 47, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 5, de remplacer les mots : « à
la baisse », par les mots : « , suspendue ou supprimée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec ce que nous avons
déjà voté, en l'occurrence l'alignement de la révision de la prestation de
rente temporaire sur celle de rente viagère à venir. Ces rentes pourront être
suspendues et supprimées, comme nous l'avons indiqué précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le premier alinéa de l'article 5 par les mots : « sauf accord
des parties ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de permettre que la révision des rentes temporaires
puisse, en cas d'accord des deux parties, conduire à un allongement de la durée
de la rente.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le premier alinéa de l'article 5 par une phrase ainsi rédigée :
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant
supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'aligner la révision de la prestation de rente
temporaire sur celle de rente viagère à venir. Le montant de la rente
temporaire révisée ne pourra pas dépasser le montant initialement prévu par le
juge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
deuxième alinéa de l'article 5, de remplacer la référence : « 276 du code civil
», par la référence : « 275-1 du code civil ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 51, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter,
in fine,
le dernier alinéa de l'article 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il
établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette
substitution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'ouvrir au créancier la possibilité de demander la
capitalisation de la rente temporaire dans les mêmes conditions que pour les
rentes viagères à venir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. About.
Le premier, n° 22, vise à compléter l'article 5 par un alinéa ainsi rédigé
:
« En tout état de cause, les rentes temporaires attribuées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les conjoints
qui en sont créanciers contractent un nouveau mariage, vivent en état de
concubinage notoire ou concluent un pacte civil de solidarité. »
Le second, n° 23, tend à compléter l'article 23 par un alinéa ainsi rédigé
:
« En tout état de cause, les rentes temporaires attribuées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les
créanciers, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagés dans une
procédure de divorce, se voient attribuer une nouvelle prestation
compensatoire. »
Ces amendements ont été précédemment retirés par leur auteur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé
peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la
prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 24, M. About propose de rédiger comme suit cet article :
« Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé sont déduites
de plein droit du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Par amendement n° 52 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte de l'article 6, de remplacer les mots : « peuvent, sur
décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation
compensatoire, être » par le mot : « sont ».
II. - De compléter
in fine
cet article par les mots : « dans les
conditions prévues à l'article 276-2 du code civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir la déduction
automatique des pensions de réversion des rentes en cours dans les mêmes
conditions que pour les rentes à venir, notamment en cas de remariage ultérieur
du créancier lui supprimant son droit à pension.
Il n'y a, en effet, aucune raison de ne pas aligner les rentes prononcées
antérieurement sur les rentes futures. La prestation compensatoire est fixée du
vivant du débiteur pour permettre au créancier de vivre. Pourquoi le créancier
devrait-il percevoir plus après la mort du débiteur ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je suis défavorable à cet amendement car rendre
automatique la déduction des pensions de réversion pour les rentes allouées
avant l'entrée en vigueur de la réforme me paraît être une solution trop
brutale.
En effet, les bénéficiaires de ces rentes qui cumulent actuellement la
prestation compensatoire et la pension de réversion peuvent se trouver dans des
situations telles qu'une brusque déduction de la pension de réversion à
laquelle ils n'avaient pas songé leur créerait des difficultés financières
parfois insurmontables. Je crois préférable de laisser une certaine souplesse
au mécanisme en donnant au juge la possibilité de décider, selon les cas
d'espèce, si une déduction doit être ou non opérée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Je voterai contre cet amendement car, comme vient de le dire à l'instant
madame la secrétaire d'Etat, je crois qu'il est préférable de laisser au juge
la possibilité d'apprécier la situation. C'est plus conforme, me semble-t-il, à
l'esprit même de cette réforme de la prestation compensatoire que nous voulons
mettre en oeuvre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances
en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose
jugée. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 25, est présenté par M. About.
Le second, n° 71, est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 7.
L'amendement n° 25 a été précédemment retiré par son auteur.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 71.
M. Gérard Le Cam.
Le texte prévoit, à juste titre, que la révision s'appliquera aux prestations
compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette réforme.
Toutefois, du fait de l'adoption par l'Assemblée nationale du présent article
7, seront exclues d'office de la révision les personnes dont les demandes
antérieures ont déjà été déboutées par la justice.
Or, la réforme à laquelle nous procédons doit résoudre, sans exception, toutes
les situations profondément injustes qu'a créées la loi de 1975.
Se limiter aux instances en cours revient à entériner certaines situations et
à ne régler que les demandes de révision en cours ou à venir.
Une telle disposition réduirait à néant tous les efforts entrepris depuis deux
ans pour moderniser le dispositif relatif aux prestations compensatoires ainsi
que les espoirs des personnes concernées, dont la situation est, nous le
savons, désespérée.
Il s'agit entre autres de personnes qui, ayant réclamé une révision de leur
rente au titre de l'actuel article 273 du code civil, n'ont pu obtenir gain de
cause, et ce malgré leur mise à la retraite ou leur licenciement.
Aussi, pour ne pas écarter des nouvelles possibilités de révision offertes par
les présentes dispositions, des personnes déjà déboutées par la justice, nous
proposons au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je ne comprends pas les raisons qui ont conduit ses auteurs à
déposer cet amendement. En fait, je crois, monsieur Le Cam, que vous donnez à
l'article 7 un sens contraire à sa véritable signification. Ainsi, les
décisions passées en force de chose jugée n'empêcheront pas de bénéficier des
dispositions transitoires du texte. Il vaut mieux que ce soit précisé, et donc
ne pas supprimer l'article 7.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Pour les raisons que vient d'indiquer M. le
rapporteur, je demande à M. Le Cam de retirer son amendement.
M. le président.
L'amendement n° 71 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Joly, pour explication de vote.
M. Bernard Joly.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous
avons tous été destinataires de nombreux témoignages sur les effets pervers
d'une mesure qui, lorsque le législateur l'avait instaurée, était inspirée par
l'équité. Ce capital devait permettre que les conditions de vie des époux
divorcés se ressentent le moins possible de leur séparation.
En 1975 - il y a donc vingt-cinq ans -, c'était en général l'épouse qui, en
l'absence de formation ou d'activité professionnelle, était placée dans une
situation qui appelait cette compensation. Par ailleurs, le plus souvent elle
était défenderesse.
Aujourd'hui, il me semble que ce sont les femmes qui le plus souvent sont à
l'origine des demandes de divorce. De plus, la population féminine active est
constamment en augmentation. En revanche, ce qui n'a guère évolué, ce sont les
effectifs de femmes occupant des postes à responsabilité, notamment à la tête
de grandes entreprises.
Cela revient à dire que l'échelle des salaires est encore en leur défaveur et
que, pour l'instant, ce sont les hommes qui sont le plus souvent placés dans la
situation de débiteur.
Les statistiques indiquent que la plupart des hommes divorcés contractent de
nouveau un mariage. Dans le dispositif de 1975, les secondes épouses, voire
leurs enfants d'un premier lit, en acceptant la succession du débiteur décédé,
devenaient à leur tour serveurs de rente, et ce, dans certains cas, avec des
revenus inférieurs à ceux du bénéficiaire de la prestation.
Certes, juridiquement, cette obligation appartient aux dettes de la succession
; toutefois, moralement, comment accepter que des tiers étrangers à la
situation génératrice de la créance soient mobilisés pour éteindre celle-ci ?
Le sentiment d'injustice me semble parfaitement fondé.
Pour le cas où le débiteur est toujours en vie, il est tout à fait essentiel
de pouvoir reconsidérer l'évolution de la situation des deux parties, de fixer
la limite de l'obligation de versement dans le temps afin que le capital
initial ne soit pas dépassé, enfin, que soit constaté le niveau des revenus du
bénéficiaire pour éviter que cette rente ne soit une source
d'enrichissement.
Dans ces conditions, certains collègues de mon groupe et moi-même ne pourrons
émettre un vote favorable sur ce texte.
(Applaudissements sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous
venons d'examiner une réforme qui constitue sans aucun doute un progrès majeur
pour des centaines de milliers de personnes qui connaissent des situations
humainement intolérables.
La révision possible et plus facile de la prestation compensatoire versée sous
forme de rente est incontestablement un volet important de la modernisation du
droit de la famille, plus particulièrement du droit du divorce.
Je suis heureux de constater que, plus de deux ans après l'examen du texte par
le Sénat, le Gouvernement a pris conscience de l'urgence de la réforme de la
prestation compensatoire.
Je crois que nous sommes arrivés, grâce à l'excellent travail de notre
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, à un dispositif équilibré, qui, tout en
respectant les principes de la loi de 1975, ouvre des perspectives
intéressantes, notamment pour les rentes attribuées avant l'entrée en vigueur
de ce nouveau texte.
Je tiens également à préciser que cette proposition de loi ne rendra pas le
divorce moins douloureux qu'avant : s'il est conflictuel, il le restera, mais
le grand mérite de cette proposition de loi, qui privilégie le capital sur la
rente, est de permettre aux époux d'en négocier le montant et, donc, de se
rapprocher. Même en cas de divorce, des liens doivent subsister entre les
membres d'une même famille. J'espère que cette proposition de loi contribuera à
les préserver.
Le groupe de l'Union centriste votera donc la réforme de la prestation
compensatoire proposée par la commission des lois. Nous sommes sûrs qu'elle
permettra de remédier aux nombreuses sources d'injustices révélées au cours des
ans dans l'application de la réforme de 1975.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Je voudrais noter que ce débat a quelque peu dérapé à un moment donné. Nous
sommes partis dans un procès dont on ne sait plus quel était l'accusé : la
prestation compensatoire, le débiteur ou le créancier.
Or tel n'était pas l'enjeu. Il s'agissait, en effet, de mettre fin à des abus
et à des situations intolérables. Nous l'avons fait. Tout le monde peut être
satisfait, ce soir, du résultat auquel nous sommes parvenus. En effet,
dorénavant, c'est le capital qui doit l'emporter. La rente sera exceptionnelle
et, dans des cas très particuliers et gravissimes, ou en cas d'héritage, de
mariage, de remariage, de concubinage ou de PACS, il sera possible de demander
la révision de la prestation compensatoire alors que, chacun le sait, la
jurisprudence jusqu'à maintenant l'interdisait.
Que de progrès accomplis en cette journée !
Je crains que, tout à l'heure, certains n'aient pas bien compris ce qu'il
convenait de faire. Il n'était pas possible de donner totalement raison à un
parti contre un autre. Il n'est pas possible, en vérité, de condamner la
prestation compensatoire parce qu'elle fait partie, pour le moment, de notre
dispositif de divorce.
Il me semble que le résultat auquel nous sommes parvenus est satisfaisant et
qu'il est rationnel. Il permettra de mettre fin à toute une série de drames et
aussi de situations qui ne pouvaient être regardées comme légitimement
défendables.
Nous avons fait du bon travail. La navette avec l'Assemblée nationale
permettra d'améliorer encore le texte. C'est la raison pour laquelle la grande
majorité des membres de mon groupe émettra dans quelques instants un vote
positif.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Le texte que nous venons de discuter reste, sur de nombreux points, au milieu
du gué, comme en a exprimé la crainte mon collègue Robert Bret, au cours de son
intervention générale. Il laisse une trop grande marge à l'interprétation du
juge.
Je note avec satisfaction que le capital prend le pas sur la rente. Mais force
m'est de relever des insuffisances quant à la non-transmissibilité de la
rente.
Sous le bénéfice de ces remarques, les membres de mon groupe
s'abstiendront.
M. le président.
La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau.
Un certain malaise s'est manifesté au sein de mon groupe à un moment de la
discussion et, à l'issue de celle-ci, nous éprouvons peut-être un sentiment
d'inachevé.
Ce texte, qui résulte, je le rappelle, d'une initiative de notre collègue M.
About, avait suscité beaucoup d'espoirs. Nous n'y avons pas forcément
répondu...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Si !
M. Jean Delaneau.
Pas à tous, monsieur le rapporteur !
Nous n'avons pas répondu à certaines attentes très fortes parce que nous
n'avons pas voulu prendre le risque, en modifiant rétroactivement les effets de
la loi de 1975, de remplacer certaines détresses par d'autres détresses. Il y
avait un risque d'injustice dans les mesures que nous aurions pu prendre.
Sauf à attendre hypocritement que les effets de la loi de 1975 s'éteignent, il
conviendrait peut-être de réfléchir à la mise en place, pour régler ces
situations humainement intolérables qu'évoquait notre collègue Machet, d'une
sorte de caisse de compensation, alimentée par des moyens à définir, qui
permettrait, sous le contrôle du juge, de régler des prestations que le
débiteur ne serait plus en mesure de verser, afin qu'elles ne soient pas
nécessairement reportées sur ses enfants.
Car on peut facilement imaginer une situation dans laquelle un débiteur est
réduit à l'indigence et, par le fait même, son créancier l'est également. Dans
un tel cas, que faut-il faire ? Faire appel au RMI ? A l'aide sociale ? Il
faudra sans doute aller plus loin, et assez rapidement.
Cela étant, il y a dans ce texte des éléments positifs. Je pense notamment à
la possibilité d'une révision plus facile. J'étais parlementaire lorsque la loi
précédente a été votée, et il est bien évident que nous n'avions pas, alors,
songé aux effets pervers que nous constatons maintenant.
C'est au regard de ces éléments positifs que la grande majorité des membres du
groupe des Républicains et Indépendants votera le texte issu des travaux du
Sénat, quelques-uns d'entre nous votant contre et quelques autres
s'abstenant.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Dans sa grande majorité, le groupe socialiste votera ce texte.
Comme je l'avais indiqué lors de la discusssion générale, il n'y a pas, sur
des questions de cet ordre, de solutions idéales. Il reste que nous sommes
parvenus, grâce à un quasi consensus, à des solutions équilibrées, qui
respectent les intérêts des uns et des autres. C'était là l'essentiel.
On l'a bien vu, le sujet a passionné, et c'est bien compréhensible, car il
fait appel à des réminiscences de situations, parfois dramatiques, vécues ou
rencontrées autour de soi. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'on s'interroge,
qu'on puisse avoir des avis très différents.
Quoi qu'il en soit, le texte tel qu'il ressort de nos travaux va
considérablement améliorer la situation de personnes qui sont en grande
difficulté, du fait, disons-le, d'une certaine application qui avait été faite
par les juges de la loi de 1975. Certes, tous les cas ne seront pas réglés,
mais je crois qu'aucune législation ne serait susceptible de les régler, car
sont aussi en jeu des problèmes d'ordre psychologique ou affectif.
Je voudrais remercier le Gouvernement dans son ensemble de l'effort réel qui,
une fois n'est pas coutume, a été consenti sur le plan fiscal. Il est en effet
indispensable de concrétiser le choix du capital par rapport à la rente par un
dispositif fiscal attractif.
Je crois que nous avons fait oeuvre utile et j'ai bon espoir de voir ce texte,
après que l'Assemblée nationale aura procédé à certains ajustements, entrer
rapidement en application.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Monsieur le président, madame le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, je crois que ce débat n'aurait pas dû quitter le
terrain sur lequel la commission a entendu le situer. Celle-ci, notamment grâce
au travail du rapporteur, a mené une réflexion juridique sur un problème
difficile. Cette réflexion l'a conduite à retenir des solutions qui lui ont
paru satisfaisantes. C'est pourquoi j'ai été étonné d'un certain nombre de
réactions au cours du débat.
Nous avons tous, plus ou moins, fait l'objet de démarches très pressantes,
auxquelles on ne peut pas rester insensible. Mais peut-être beaucoup de ceux
qui ne se sont pas manifestés à nous entendaient-ils aussi que le système que
nous proposons puisse voir le jour dans des conditions convenables. Introduire
la passion dans un débat de ce genre ne sert jamais la cause de ceux que, par
cette passion quelque peu exacerbée, on entend défendre.
Il y avait un problème de droit qui se posait et une situation qu'il fallait
absolument améliorer.
Que l'amélioration ne soit pas absolue ni complète, qu'elle ne soit pas
susceptible de résoudre tous les problèmes, c'est possible ! Mais, après que
nous avons adopté à l'unanimité un dispositif en première lecture, après que
l'Assemblée nationale l'a également adopté à l'unanimité, voilà que tout à coup
les passions ressurgissent ! Nous les avons enregistrées, nous les avons prises
pour ce qu'elles valaient.
S'agissant du problème de droit, je pense que nous l'avons résolu.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
53:
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 274 |
Majorité absolue des suffrages | 138 |
Pour l'adoption | 272 |
Contre | 2 |
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante-cinq, est reprise à minuit.)
M. le président. La séance est reprise.
11
COMMISSION NATIONALE
DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ
Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
(n° 242, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, portant création d'une Commission nationale de déontologie de
la sécurité. [Rapport n° 290 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, le projet de loi portant création d'une commission
nationale de déontologie de la sécurité revient devant le Sénat après adoption
par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture.
Les députés ont confirmé les orientations que le Sénat avait adoptées lors de
l'examen du texte en première lecture et démontré la large convergence de vues
entre les deux assemblées.
De ce fait, l'amélioration du texte par les différents amendements
parlementaires permet de considérer que le projet de loi est proche de son
aboutissement.
J'ai plaisir à rappeler que, en première lecture, le Sénat avait adopté ce
texte à l'unanimité des groupes parlementaires qui y sont représentés.
Le Sénat a tout lieu d'être satisfait de l'accord intervenu en deuxième
lecture à l'Assemblée nationale sur la rédaction d'articles importants du
projet de loi à laquelle il avait contribué. Je pense notamment à la
composition et au renouvellement de la Commission nationale.
Pour sa part, le Gouvernement n'est pas opposé aux amendements présentés au
nom de la commission des lois du Sénat, qui tendent à mieux définir les secrets
opposables à la commission lorsque celle-ci entend faire usage de son droit de
communication et à introduire une obligation de préavis avant l'accomplissement
d'une vérification sur place.
En conclusion, je tiens à saluer la qualité des travaux de la Haute Assemblée
sur ce texte et la richesse des échanges auxquels ils ont donné lieu. Le projet
de loi a été amélioré, notamment grâce aux travaux de M. le rapporteur, et il a
cheminé en rencontrant l'adhésion de la représentation nationale. La confiance
des citoyens dans les acteurs de la sécurité ne pourra qu'en sortir renforcée.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ici même, en
première lecture, ce projet de loi a, en effet, pu être adopté à l'unanimité.
Nous nous sommes efforcés de collaborer avec le Gouvernement et de prendre en
considération les raisons qui ont amené celui-ci à présenter ce texte.
La quasi-totalité des amendements que nous avions proposés avaient reçu un
avis favorable du Gouvernement. Il avait cependant demandé le rejet de celui
qui visait à élargir à l'administration pénitentiaire le champ d'application de
la loi. Un texte a été voté à l'Assemblée nationale, aux termes duquel le champ
d'application de la loi est élargi à l'administration pénitentiaire, et je m'en
réjouis. En définitive, l'Assemblée nationale a accepté la quasi-totalité des
amendements qui avaient été retenus par la Haute Assemblée.
Nous étions en désaccord sur deux points.
Le premier concernait la définition du secret. Nous avions souhaité, et nous
continuons à souhaiter, que ce secret ne soit pas limité à la défense nationale
et qu'il puisse être étendu au secret professionnel. Nous avons donc déposé un
amendement dans ce sens et je me réjouis que le Gouvernement s'y soit déclaré
favorable.
Le second point de désaccord concernait un amendement qui n'avait pas été
retenu par l'Assemblée nationale alors que le Gouvernement et le Sénat étaient
d'accord en première lecture ici même. Aux termes de cet amendement, nous
avions prévu une obligation de préavis avant une vérification sur place.
L'Assemblée nationale ne nous avait pas suivis.
Nous présentons aujourd'hui un amendement qui prévoit que le préavis est le
principe mais que la commission, si elle considère qu'il n'est pas souhaitable
que les personnes incriminées soient avisées, peut se rendre sans préavis dans
les locaux concernés. Je me réjouis également de constater que le Gouvernement
donne son accord à cette disposition.
Dans ces conditions, je pense que ce projet de loi devrait pouvoir être de
nouveau voté à l'unanimité, avec l'accord du Gouvernement, et qu'il sera adopté
conforme par l'Assemblée nationale, ce qui démontrera que le Sénat n'est pas
une anomalie parmi les démocraties !
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
retour rapide au Sénat du projet de loi relatif à la création d'une commission
nationale de déontologie de la sécurité, après son lent cheminement en première
lecture, est, pour nous, source de satisfaction.
Les points qui restent en discussion semblent relativement mineurs, dans la
mesure où la commission des lois nous propose, sur ces points, une rédaction
largement transactionnelle.
Je veux d'abord parler de la question du secret opposable aux membres de la
Haute Autorité. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen
s'étaient élevés, en première lecture, contre l'élargissement au secret
professionnel du secret opposable à leurs investigations.
L'Assemblée nationale a fort heureusement choisi de rétablir le texte qu'elle
avait adopté en première lecture, en limitant strictement le secret aux cas
concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique
extérieure. La commission des lois du Sénat propose aujourd'hui une ouverture
nuancée au secret médical et au secret de l'avocat. Je pense que l'on peut
accepter cette solution.
En revanche, nous sommes beaucoup plus réticents en ce qui concerne le
rétablissement du préavis que propose la majorité de la commission des lois.
Certes, nous avons bien noté l'assouplissement de la position qu'elle avait
prise en première lecture : elle nous propose aujourd'hui de poser le principe
du préavis, mais elle prévoit la possibilité d'y déroger dans certains cas. De
même, la possibilité de procéder à des vérifications sur pièces et sur place
pourrait intervenir dans les lieux autres que ceux où se sont déroulés les
faits.
Nous sommes sensibles à l'argument selon lequel le préavis permet d'être
certain de la présence des autorités hiérarchiques ou de l'employeur.
Cependant, poser la nécessité du préavis par principe nous semble de nature à
réduire sensiblement l'efficacité de la commission.
Compte tenu de ces observations, les sénateurs du groupe communiste
républicain et citoyen s'abstiendront lors du vote sur le texte élaboré par la
commission, en attendant la commission mixte paritaire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité
administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que
la loi attribue notamment en matière de direction et de contrôle de la police
judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie
par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la
République. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance
toute information utile.
« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la
tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée,
toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle
est définie à l'article 1er.
« La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres
compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des
vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres
informent la commission des suites données à ces demandes.
« Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire
de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande
motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
« Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au
précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la
commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner
l'objet de l'audition.
« Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se
faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de
l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
« La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît
utile.
« Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande
communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la
défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. »
Par amendement n° 1, M. de Richemont, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
le dernier alinéa de cet article par les mots : «
ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux
relations entre un avocat et son client. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit, comme je l'ai indiqué dans mon exposé liminaire,
de prévoir que le caractère secret des informations et pièces peut également
être opposé en matière de secret médical et de secret professionnel applicable
aux relations entre un avocat et son client.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
L'ajout du secret médical et du secret professionnel applicable aux relations
entre l'avocat et son client constitue, aux yeux du Gouvernement, une
amélioration et un compromis satisfaisant.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de
procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer
que dans les lieux publics et les locaux professionnels. »
Par amendement n° 2, M. de Richemont, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
cet article par les dispositions suivantes :
« , après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant
autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause
était exercée, afin de leur permettre d'être présents.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à
une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents
intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que les vérifications ne peuvent
s'exercer qu'après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes
ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en
cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents. Il s'agit aussi de
prévoir que, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une
vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés
ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire.
J'ai développé mon argumentation dans la discussion générale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a toujours considéré qu'un préavis
était nécessaire, principalement pour garantir l'utilité et l'efficacité même
de la visite sur place, afin de permettre aux membres de la commission de
rencontrer et d'entendre les intéressés. L'amendement proposé répond à ce souci
tout en prévoyant un cas de dispense dont l'usage devra rester exceptionnel. Il
s'agit donc, là encore, d'un bon compromis. Aussi, le Gouvernement émet un avis
favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - La commission adresse aux autorités publiques et aux dirigeants
des personnes privées intéressés exerçant des activités de sécurité sur le
territoire de la République tout avis ou recommandation visant à remédier aux
manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.
« Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé
par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis ou
recommandations.
« En l'absence d'un tel compte rendu ou si elle estime, au vu du compte rendu
qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n'a pas été suivi
d'effet, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au
Journal officiel
de la République française. » -
(Adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant
une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision
juridictionnelle.
« Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête
juidiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des
poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable
des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour
la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication
de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des
faits.
« Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent
présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la
connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de
l'article 40 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux
transmissions faites en application de l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 3, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, à la
fin du deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « relatives à
l'accès aux lieux des faits ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la disposition
adoptée à l'article 6 et qui autorise la commission à procéder à des
vérifications sur place.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.
(L'article 8 est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet.
Je me réjouis que, au terme des deux lectures dans chaque assemblée, nous
soyons parvenus à un accord presque total. Après avoir connu une très lente
maturation, ce projet de loi est, aujourd'hui, sur le point d'aboutir.
La création et la mise en place de cette autorité administrative indépendante,
chargée de promouvoir le respect des règles et des références déontologiques
communes, inspirées des valeurs républicaines, permettra de renforcer les liens
de confiance et de proximité entre la population et les différentes personnes
publiques ou privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire
national.
La question en suspens des personnels pénitentiaires a été heureusement réglée
grâce à une très bonne collaboration entre le Gouvernement et les deux
assemblées.
Le mécanisme est équilibré et simple ; le droit de saisine largement ouvert se
fait sur le modèle de la saisine du médiateur. De ce point de vue, il rendra
les plus grands services avec la plus grande efficacité possible.
Le groupe socialiste votera ce projet de loi, qui conforte la cohérence de la
politique favorable à une sécurité pour tous et renforce le dialogue entre les
acteurs de la sécurité publique et les citoyens.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'ensemble du projet de loi.
M. Robert Bret.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'asbtient.
(Le projet de loi est adopté.)
12
TRANSMISSION DE PROJETS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 302, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élection des
sénateurs.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 303, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
13
TRANSMISSION DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative à la
protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de
douane.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 300, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires culturelles.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux
élections cantonales.
La propostion de loi sera imprimée sous le n° 301, distribuée et renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
14
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Guy Cabanel un rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur :
- le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives (n° 295, 1999-2000) ;
- le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et
des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna (N° 296, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 299 et distribué.
J'ai reçu de M. Louis Althapé un rapport fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains (n° 279, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 304 et attribué.
15
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 6 avril 2000 :
A neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 293, 1999-2000) de M. Paul
Vergès, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur
la proposition de loi (n° 159, 1999-2000), de M. Paul Vergès, Mme Marie-Claude
Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM.
Robert Bret, Yvon Collin, Jean Delaneau, Jean-Paul Delevoye, Rodolphe Désiré,
Michel Duffour,
Guy Fischer, Gaston Flosse, Thierry Foucaud, Marcel
Henry, Dominique Larifla, Robert Laufoaulu, Edmond Lauret, Gérard Le Cam,
Pierre Lefebvre, Serge Lepeltier, Claude Lise, Mmes Hélène Luc, Lucette
Michaux-Chevry, MM. Lucien Neuwirth, Georges Othily, Lylian Payet, Jean-Pierre
Raffarin, Jack Ralite, Ivan Renar, Victor Reux et Mme Odette Terrade tendant à
conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés
au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant
création d'un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
en France métropolitaine et dans les départements et territoires
d'outre-mer.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. Discussion de la question orale avec débat n° 21 de M. Jean Arthuis sur le
stockage des déchets radioactifs.
M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie sur le problème du stockage des déchets
radioactifs.
La mission collégiale de concertation « Granite » s'est rendue le 13 mars en
Mayenne. Cette mission est chargée de rencontrer les élus, les associations et
la population des quinze massifs granitiques retenus en France pour l'étude du
projet d'implantation d'un laboratoire de qualification géologique en vue de la
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à durée de vie longue. Elle
s'est heurtée à une forte hostilité. En effet, ce projet, qui concerne en
Mayenne le massif d'Izé, suscite, et à juste titre, une vive émotion, de
nombreuses inquiétudes et interrogations. Cela tient sans doute à
l'incompréhension née de l'absence d'informations claires et cohérentes.
Il doit d'abord être observé que l'annonce de la liste des sites susceptibles
d'accueillir le laboratoire est venue non pas par la voie instituée par le
Gouvernement mais par un collectif dénommé « Réseau sortir du Nucléaire »,
opposé au principe de l'enfouissement des déchets.
S'agissant de la production de déchets radioactifs à longue durée de vie, les
déclarations les plus contradictoires sont prononcées, en effet, au sein du
Gouvernement. Ainsi, M. le ministre de l'éducation nationale affirmait le 30
juin 1997 que le stockage en profondeur des déchets nucléaires étant dangereux
pour les générations futures, mieux valait les stocker en surface ou en
subsurface. De son côté, l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs l'ANDRA, indiquait récemment que « certains déchets à vie longue
restent actifs pendant plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers
d'années et que, sur une période aussi longue, la sécurité de leur stockage ne
peut reposer sur la pérennité de barrières ouvragées en surface ». Par
ailleurs, un très récent rapport parlementaire publié le jeudi 9 mars 2000 par
Mme Michèle Rivasi, député de la Drôme, met clairement en évidence le manque
total de cohérence de la gestion des déchets radioactifs en France et réclame
qu'un plan national soit élaboré à ce sujet. Enfin, le Parlement est toujours
dans l'attente d'un futur projet de loi sur la transparence nucléaire promis
par le Gouvernement.
Les ambiguïtés de la démarche gouvernementale contribuent à entretenir
l'inquiétude tant des élus que de la population des régions concernées et à
alimenter le rejet de l'accueil éventuel d'un laboratoire de recherche en vue
du stockage de déchets hautement radioactifs. Tant d'incohérence ruine
l'autorité des membres de la mission collégiale de concertation « Granite ».
Il lui demande donc de lui préciser quels sont les risques réels pour
l'environnement du stockage en surface ou en subsurface, et quelle est la
politique de l'Etat en matière de déchets nucléaires.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
A quinze heures :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Suite de l'ordre du jour du matin.
5. Discussion de la question orale avec débat n° 20 de M. Alain Lambert sur
les effets sur les finances publiques de la politique de la fonction
publique.
M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la politique du Gouvernement à l'égard de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat. Sur le plan budgétaire, les
dépenses liées à la fonction publique, qui s'élèvent à 675 milliards de francs,
soit environ 40 % du budget de l'Etat, ne sont pas maîtrisées. Le poste de
dépenses le plus dynamique, et aussi le plus inquiétant pour l'équilibre à
venir des finances publiques, concerne le poids des pensions qui s'établit à
plus de 160 milliards de francs. Or, la moitié des fonctionnaires actuellement
en poste partira à la retraite d'ici à 2012. Par ailleurs, le récent rapport de
la Cour des comptes sur la fonction publique de l'Etat a mis en exergue les
limites de l'Etat employeur : méconnaissance des effectifs réels, absence de
gestion prévisionnelle des emplois, existence de crédits extrabudgétaires,
infractions au droit budgétaire et comptable, indemnités privées de base
juridique, etc. S'agissant de la réforme de l'Etat, on peut craindre que le
Gouvernement n'ait choisi l'attentisme, les priorités qu'il affiche étant
nombreuses mais pas toujours très claires et d'une portée pratique limitée.
Dès lors, il souhaite connaître l'effet à moyen terme - cinq ans et dix ans -
sur les finances publiques de certaines évolutions relatives à la fonction
publique : départs en retraite massifs, situation des emplois-jeunes, passage
généralisé aux trente-cinq heures. Par ailleurs, il demande au Gouvernement de
présenter les mesures qui seront mises en oeuvre pour remédier aux
dysfonctionnements constatés en matière de gestion des personnels. Enfin, il
souhaite connaître les décisions qui seront prises afin de donner un contenu
concret à la réforme de l'Etat.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
- Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives (n° 295, 1999-2000) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix
heures.
- Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna (n° 296, 1999-2000) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix
heures.
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 279, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mardi 25 avril 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 6 avril 2000, à zéro heure quinze.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION
D'UNE MISSION COMMUNE D'INFORMATION
Dans sa séance du mercredi 5 avril 2000, le Sénat a autorisé, en application
de l'article 21 du règlement, les commissions des affaires économiques et du
Plan, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation, des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et des
affaires sociales, à désigner les membres de la mission commune d'information
chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des
compétences, des capitaux et des entreprises, qui est ainsi composée :
MM. Philippe Adnot, Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, Mmes
Marie-Claude Beaudeau, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Cantegrit,
Marcel-Pierre Cléach, Robert Del Picchia, André Dulait, Bernard Dussaut, Léon
Fatous, André Ferrand, Jean François-Poncet, Alain Gournac, Alain Joyandet,
Patrick Lassourd, André Lejeune, Marc Massion, Xavier Pintat, Ladislas
Poniatowski, Louis Souvet, René Trégouët, Pierre-Yvon Trémel, André Vallet et
Jean-Pierre Vial.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE
RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
Lors de sa séance du mercredi 5 avril 2000, le Sénat a désigné M. Gérard Cornu
pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Etablissement public
national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux, en remplacement de M. Jean-Jacques Robert, décédé.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 5 avril 2000
SCRUTIN (n° 48)
sur l'ensemble du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes.
Nombre de votants : | 318 |
Nombre de suffrages exprimés : | 295 |
Pour : | 294 |
Contre : | 1 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Abstentions :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André
Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
97.
Abstention :
1. _ M. Paul Masson.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
75.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Guy Allouche, qui présidait la
séance, et Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
51.
Contre :
1. _ M. Albert Vecten.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
A voté contre
M. Albert Vecten.
Abstentions
François Abadie
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Yvon Collin
Gérard Delfau
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Paul Masson
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 296 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 149 |
Pour l'adoption : | 295 |
Contre : | 1 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 49)
sur l'amendement n° 61, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, à l'article 1er de la proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce (cessation de la prestation compensatoire).
Nombre de votants : | 316 |
Nombre de suffrages exprimés : | 311 |
Pour : | 17 |
Contre : | 294 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
16.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Roland Muzeau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Contre :
17.
Abstentions :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André
Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Contre :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
1. _ M. François Autain.
Contre :
75.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Jean-Luc Mélenchon (membre du
Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Contre :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Contre :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Contre :
6.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Philippe Adnot.
Ont voté pour
François Autain
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
Ont voté contre
Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
Abstentions
MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard
Delfau.
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot et Roland Muzeau.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 317 |
Nombre de suffrages exprimés : | 312 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 157 |
Pour l'adoption : | 17 |
Contre : | 295 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 50)
sur l'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Jacques Pelletier et Fernand
Demilly, à l'article 1er
quater
de la proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de
divorce (transmission de la prestation aux héritiers).
Nombre de votants : | 270 |
Nombre de suffrages exprimés : | 269 |
Pour : | 55 |
Contre : | 214 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
16.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Roland Muzeau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
22.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Contre :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
15. _ MM. Bernard Angels, François Autain, Jean-Louis Carrère,
Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Roland
Courteau, Jean-Pierre Demerliat, Claude Haut, Roger Hesling, Gérard Miquel,
Jean-Pierre Plancade, André Rouvière et René-Pierre Signé.
Contre :
14. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel,
Jacques Bellanger, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine
Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge Lagauche, Roger
Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle Printz.
N'ont pas pris part au vote :
48, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du
Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Contre :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
2. _ MM. Jean Delaneau et François Trucy.
Contre :
43.
Abstention :
1. _ M. Nicolas About.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Contre :
7.
Ont voté pour
François Abadie
Bernard Angels
François Autain
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Roland Courteau
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Jean François-Poncet
Claude Haut
Roger Hesling
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Gérard Miquel
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Pierre Plancade
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
André Rouvière
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Odette Terrade
François Trucy
André Vallet
Paul Vergès
Ont voté contre
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Abstention
M. Nicolas About.
N'ont pas pris part au vote
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Marcel Debarge
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
Claude Saunier
Michel Sergent
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 276 |
Nombre de suffrages exprimés : | 275 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 138 |
Pour l'adoption : | 56 |
Contre : | 219 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 51)
sur l'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas
Poniatowski, à l'article 2 de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (cas de
caducité de la prestation).
Nombre de votants : | 273 |
Nombre de suffrages exprimés : | 273 |
Pour : | 102 |
Contre : | 171 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
16.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Roland Muzeau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
22.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
1. _ M. Daniel Eckenspieller.
Contre :
97.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
18. _ MM. Bernard Angels, François Autain, Marcel Bony, Bernard
Cazeau, Gilbert Chabroux, Marcel Charmant, Roland Courteau, Jean-Pierre
Demerliat, Serge Godard, Claude Haut, François Marc, Gérard Miquel, Michel
Moreigne, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, André Rouvière, René-Pierre
Signé et Simon Sutour.
Contre :
14. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel,
Jacques Bellanger, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine
Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge Lagauche, Roger
Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle Printz.
N'ont pas pris part au vote :
45, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du
Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Contre :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
45.
Contre :
1. _ M. Jacques Larché.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Contre :
7.
Ont voté pour
François Abadie
Nicolas About
Bernard Angels
François Autain
Jean-Yves Autexier
José Balarello
Janine Bardou
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Claude Carle
Bernard Cazeau
Gilbert Chabroux
Marcel Charmant
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Roland Courteau
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Jacques Dominati
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
André Ferrand
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Jean François-Poncet
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Serge Godard
Louis Grillot
Claude Haut
Anne Heinis
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Roland du Luart
Hélène Luc
François Marc
Serge Mathieu
Gérard Miquel
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Georges Othily
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Charles Revet
Henri Revol
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
André Rouvière
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Simon Sutour
Odette Terrade
Henri Torre
François Trucy
André Vallet
Paul Vergès
Ont voté contre
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Hubert Durand-Chastel
Michel Esneu
Claude Estier
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Jean-Marie Poirier
Gisèle Printz
Victor Reux
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
N'ont pas pris part au vote
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Yolande Boyer
Jean-Louis Carrère
Monique Cerisier-ben Guiga
Michel Charasse
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Marcel Debarge
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Jean-Noël Guérini
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Marc Massion
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
Claude Saunier
Michel Sergent
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 275 |
Nombre de suffrages exprimés : | 275 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 138 |
Pour l'adoption : | 103 |
Contre : | 172 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 52)
sur l'amendement n° 37, présenté par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la
commission des lois, à l'article 2
bis
de la proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce (déduction de la pension de réversion).
Nombre de votants : | 256 |
Nombre de suffrages exprimés : | 239 |
Pour : | 213 |
Contre : | 26 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions :
16.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Roland Muzeau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Contre :
22.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
96.
Contre :
1. _ M. Bernard Fournier.
Abstention :
1. _ M. Daniel Eckenspieller.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
15. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel,
Jacques Bellanger, Jean Besson, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke,
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge
Lagauche, Roger Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle
Printz.
N'ont pas pris part au vote :
62, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du
Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
43.
Contre :
3. _ MM. Nicolas About, Jean-François Humbert et François
Trucy.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
François Abadie
Nicolas About
Jean-Michel Baylet
Georges Berchet
Jacques Bimbenet
André Boyer
Guy-Pierre Cabanel
Yvon Collin
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Jean François-Poncet
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Marie Rausch
Raymond Soucaret
François Trucy
André Vallet
Abstentions
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Daniel Eckenspieller
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Maryse Bergé-Lavigne
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (n° 53)
sur l'ensemble de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale,
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Nombre de votants : | 318 |
Nombre de suffrages exprimés : | 274 |
Pour : | 272 |
Contre : | 2 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
1. _ M. Jean-Pierre Fourcade.
Abstentions :
21.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
96.
Abstentions :
2. _ MM. Daniel Eckenspieller et Bernard Fournier.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
76.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Jean-Luc Mélenchon (membre du
Gouvernement).
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
40.
Contre :
2. _ MM. Nicolas About et François Trucy.
Abstentions :
4. _ M. Jean Delaneau, Mme Anne Heinis, MM.
Jean-François Humbert et Ladislas Poniatowski.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Michel Moreigne
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Michel Pelchat
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
Ont voté contre
MM. Nicolas About et François Trucy.
Abstentions
François Abadie
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Yvon Collin
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Daniel Eckenspieller
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Bernard Fournier
Jean François-Poncet
Anne Heinis
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Roland Muzeau
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Ladislas Poniatowski
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Raymond Soucaret
Odette Terrade
André Vallet
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Ne peut prendre part au vote
(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)
M. Jean-Luc Mélenchon.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.
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