Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 28. - L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. » - (Adopté.)
« Art. 28 ter. - I. - Après l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1 . - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »
« II. - L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 28 quinquies
et article 28 quinquies