Séance du 4 avril 2000
M. le président. Par amendement n° 136, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... . Dans les cas d'injure, de diffamation, d'offense ou d'outrage envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice qui donne les instructions nécessaires au ministère public. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'une disposition que nous avions adoptée, avec l'accord du Gouvernement, au moment de l'examen du projet de loi sur les liensChancellerie-parquet. Le garde des sceaux se souvient certainement de la conversation que nous avions eue alors à propos des cas de diffamation à l'égard des membres du Gouvernement.
Ces derniers n'ont pas le droit de saisir eux-mêmes la justice lorsqu'ils font l'objet d'une diffamation. Seul le garde des sceaux peut saisir, et ce en vertu non pas d'une disposition de la loi de 1881, mais d'une interprétation jurisprudentielle très ancienne de la Cour de cassation. Or, au moment de la discussion du projet de loi sur les liens Chancellerie-parquet, le garde des sceaux nous a dit à plusieurs reprises qu'elle ne donnait plus d'instruction au parquet. Au cas particulier, pour pouvoir poursuivre dans une affaire qui concerne les ministres, il faut pourtant donner une instruction de poursuite au parquet. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé cet amendement lors de la discussion du projet de loi relatif aux liens Chancellerie-parquet.
Mais ce projet de loi étant actuellement en instance à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, et ne sachant pas à quelle date nous le réexaminerons, je pense qu'il faut régler le problème en revotant cette disposition, qui a plus de chance de « prospérer » et d'aller à son terme dans ce texte que dans le projet sur les liens Chancellerie-parquet !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'amendement n° 136 a pour objet de prendre en compte les dispositions du projet de loi Chancellerie-parquet tendant à supprimer les instructions du garde des sceaux, mais la discussion de ce projet de loi est actuellement interrompue.
Il est préférable d'attendre qu'elle reprenne, car je ne pense pas qu'il soit opportun d'examiner cet amendement dans le cadre de la présomption d'innocence. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas opposée à cet amendement, à condition qu'il soit rédigé comme l'actuel 5° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui concerne les délits d'offenses ou d'outrages aux chefs d'Etat ou diplomates étrangers.
Il conviendrait donc de rédiger ainsi la fin de la disposition : « la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice », sans préciser que ce dernier « donne les instructions nécessaires au ministère public ».
En effet, comme en cas d'offense aux chefs d'Etat étrangers, le garde des sceaux n'a pas à donner d'instruction au parquet ; il lui adresse simplement la plainte et le ministère public est tenu d'y donner suite en raison de la tradition républicaine qui existe en cette matière.
Il conviendrait par ailleurs de supprimer de l'amendement les mots « d'offense ou d'outrage », car seules l'injure ou la diffamation envers les membres du Gouvernement, et non les offenses ou outrages, sont réprimés par la loi sur la presse.
Si le texte était ainsi rectifié, je m'en remettrais à la sagesse du Sénat.
Cela n'a donc pas grand-chose à voir avec le projet relatif aux liens parquet-Chancellerie. Par conséquent, j'espère ardemment qu'une fois levée l'opposition de l'opposition, à la révision constitutionnelle par le Congrès, je pourrais présenter le projet en deuxième lecture devant le Parlement.
M. le président. Monsieur Charasse, acceptez-vous la suggestion de Mme le garde des sceaux ?
M. Michel Charasse. Tout à fait, monsieur le président, cela répond au problème posé.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Charasse et tendant à insérer, après l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cas d'injure et de diffamation, envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice. »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 136 rectifié ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide
aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1
Dispositions relatives aux associations d'aide
aux victimes
Articles 28 et 28 ter