Séance du 1er décembre 1999







M. le président. « Art. 34 bis. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une deuxième part qui sert à verser :
« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;
« 2° Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2. En 2000 et en 2001 :
« a) Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1999 et 2000 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».
Par amendement n° I-57, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. En 2001.
« a) Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
« c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de redonner un peu de sens au contrat de croissance et de solidarité qui devrait, en théorie, déterminer pour trois ans l'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
L'année dernière, le Gouvernement avait décidé de compenser totalement en 1999, 2000 et 2001 les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle enregistrées entre 1998 et 1999 par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, ainsi que, après une initiative du président de la commission des finances du Sénat, par les groupements auxquels elles appartiennent.
Cette compensation s'effectue par la voie du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Cette année, on nous propose de compenser totalement en 2000 et 2001 les baisses enregistrées entre 1999 et 2000.
Mais le problème ne doit pas être réglé de manière ponctuelle et au cas par cas, afin d'éviter que la question de la compensation des baisses de DCTP ne se renouvelle chaque année. C'est pourquoi, avec cet amendement, nous vous proposons de prévoir, dès maintenant, qu'en 2001 les baisses de DCTP enregistrées entre 2000 et 2001 par les communes éligibles à la DSU et à la DSR seront intégralement compensées. C'est un besoin de visibilité financière pour les communes en question et de stabilité de la règle du jeu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Nous nous sommes toujours déclarés favorables à la poursuite de l'effort de péréquation entre les collectivités locales. Le Gouvernement l'a montré avec l'abondement de la DSU, dont j'ai parlé tout à l'heure - abondement exceptionnel - et du Fonds national péréquation à l'occasion de la loi de finances pour 1999 ainsi qu'avec les abondements du solde de la dotation d'aménagement de la DSU et de la DSR dans la loi de finances pour 2000 dont nous discutons.
C'est la même raison qui nous a poussés à être favorables à l'amendement présenté par la commission des finances de l'Assemblée nationale visant à soutenir les collectivités les moins favorisées par la reconduction du dispositif de compensation par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle des collectivités les plus défavorisées, dispositif qui avait été mis en place à l'occasion de la loi de finances pour 1999.
Vous prévoyez un dispositif identique pour l'année 2001. Il m'apparaît prématuré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je pense que nous aurons tout loisir d'en étudier l'opportunité éventuelle lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut avoir des doutes !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Nous ne savons même pas, à la date d'aujourd'hui, si une baisse de la DCTP interviendra en 2001. Comment pouvons-nous trancher sur le problème que vous posez dans votre amendement, monsieur le rapporteur général ?
Je vous demande par conséquent, au nom d'un simple bon sens temporel, de retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut penser qu'il y aura baisse !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Oh non !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Prenons rendez-vous !
M. le président. Nous ne sommes pas là pour gérer les rendez-vous entre sénateurs et ministres ! (Rires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-58, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose
A. - De compléter in fine l'article 34 bis par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré, en 2000, de 150 millions de francs et, en 2001, de 250 millions de francs. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2000 et en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de majorer les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de 150 millions de francs en 2000 et de 100 millions de francs supplémentaires en 2001.
Cette majoration est destinée à faire en sorte que la prise en charge par ce fonds des compensations de baisses de DCTP enregistrées par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale ne réduise pas le solde du FNPTP, lequel constitue la principale ressource, comme chacun le sait, du fonds national de péréquation, le FNP.
Il est absolument nécessaire de préserver les ressources du FNP, qui est le principal instrument de péréquation en faveur des très petites communes. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous ne pouvez être défavorable aux très petites communes, j'ai confiance par avance en votre avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le FNPTP connaît une croissance naturelle de ses ressources qui est suffisante pour faire face aux responsabilités qui sont les siennes et qui resteront les siennes dans l'année à venir. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à votre amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 34 bis