Séance du 1er décembre 1999
M. le président. « Art. 22. _ I. _ A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11, les mots : "0,013 g/litre" sont remplacés par les mots : "0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis " ;
« 2° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, les mots : "excédant 0,013 g/litre" sont remplacés par les mots : "n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen" ;
« 3° La ligne correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée ;
« 4° Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification n° 6, n° 13 bis et n° 15, les mots : "Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12" sont remplacés par les mots : "Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11" ;
« 5° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 6, après le mot : "carburants" sont ajoutés les mots : "ou combustibles" ;
« 6° Les lignes correspondant aux indices d'identification n° 8 et n° 14 sont supprimées ;
« 7° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 20, les mots : "n° 1" sont supprimés ;
« 8° La ligne correspondant à l'indice d'identification n° 24 est supprimée ;
« 9° Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :
NUMÉROS de tarif des douanes |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|---|
2711-12 |
Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale
ou supérieure à 99 %) :
|
30 bis | 100 kg net | 25,86 |
. | - autre | 30 ter | 100 kg net | 65,71 |
. | - destiné à d'autres usages | 31 | . |
Exemption |
2711-13 |
Butanes liquéfiés : - destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids : - sous condition d'emploi |
31 bis | 100 kg net |
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis |
. | - autres | 31 ter | 100 kg net |
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter |
. | - destinés à d'autres usages | 32 | . |
Exemption |
2711-14 | Ethylène, propylène, butylène et butadiène : | 33 | . | Exemption |
2711-19 |
Autres gaz liquéfiés : - destinés à être utilisés comme carburant : - sous condition d'emploi |
33 bis | 100 kg net |
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis |
. | - autres | 34 | 100 kg net |
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter |
. | - non dénommés | 35 | . | Exemption |
« 10° Le b du 2 est abrogé.
« II. _ A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|
Goudrons de houille | 1 | 100 kg net | 8,03 |
Essence d'aviation | 10 | Hectolitre | 212,25 |
Supercarburant sans plomb | 11 | Hectolitre | 384,62 |
Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape | 11 bis | Hectolitre | 417,68 |
Carburéacteur sous condition d'emploi | 13 et 17 | Hectolitre | 14,76 |
Fioul domestique | 20 | Hectolitre | 51,73 |
Gazole | 22 | Hectolitre | 255,18 |
Fioul lourd à haute teneur en soufre | 28 | 100 kg net | 15,23 |
Fioul lourd à basse teneur en soufre | 28 bis | 100 kg net | 11,01 |
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, sous condition d'emploi | 30 bis | 100 kg net | 25,86 |
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, autre | 30 ter | 100 kg net | 65,71 |
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant | 36 | 100 m³ | 55 |
Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi | 52 | Hectolitre | 40,85 |
Emulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant | 53 | Hectolitre | 196,95 |
« III. _ Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les
supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique
améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe
intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice
d'identification n° 11
bis
de ce tableau. La différence de taxe est
acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a
enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces
produits.
« IV. _ Au second alinéa de l'article 266
bis
du code des douanes, les
mots : "100 francs" sont remplacés par les mots : "500 francs".
« V. _ A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266
quinquies
du même code est fixé à 7,41 francs par 1000
kilowattheures.
« VI. _ A. _ Au cinquième alinéa de l'article 265
septies
du code des
douanes, les mots : "l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "la
Communauté européenne" et à l'avant-dernier alinéa du même article, après le
mot : "sollicité" sont ajoutés les mots : "et au plus tard dans les trois ans
qui suivent à compter de cette date".
« B. _ A l'article 284
bis
A du même code, les mots : "et comportant
une faculté d'achat" sont supprimés.
« VII. _ L'article 265
sexies
du code des douanes est ainsi modifié
:
« 1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "la taxe intérieure sur les produits
pétroliers" sont supprimés.
« VIII. _ A l'article 265
quinquies
du code des douanes, la ligne
correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée.
« IX. _ Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article
265 du code des douanes et des tableaux des articles 265
quinquies
et
266
quater
du même code est ainsi rédigé : "Numéros du tarif des
douanes". »
Par amendement n° I-77 rectifié, M. Franchis et les membres du groupe de
l'Union centriste proposent :
I. - De rédiger comme suit les deux dernières lignes du tableau mentionné au
II de l'article 22 :
« - Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi
52
HL
15,75
« - Emulsion d'eau dans du gazole (autre) destiné à être utilisé comme carburant
53
HL
182,95 »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, de
compléter l'article 22 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant de la réduction du tarif de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers concernant les émulsions eau dans gazole
est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article additionnel après l'article 22