Séance du 1er décembre 1999







M. le président. « Art. 22. _ I. _ A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11, les mots : "0,013 g/litre" sont remplacés par les mots : "0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis " ;
« 2° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, les mots : "excédant 0,013 g/litre" sont remplacés par les mots : "n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen" ;
« 3° La ligne correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée ;
« 4° Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification n° 6, n° 13 bis et n° 15, les mots : "Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12" sont remplacés par les mots : "Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11" ;
« 5° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 6, après le mot : "carburants" sont ajoutés les mots : "ou combustibles" ;
« 6° Les lignes correspondant aux indices d'identification n° 8 et n° 14 sont supprimées ;
« 7° Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 20, les mots : "n° 1" sont supprimés ;
« 8° La ligne correspondant à l'indice d'identification n° 24 est supprimée ;
« 9° Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :



NUMÉROS

de tarif des douanes


DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ

(en francs)

2711-12

Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
- destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids : - sous condition d'emploi

30 bis 100 kg net 25,86
. - autre 30 ter 100 kg net 65,71
. - destiné à d'autres usages 31 .
Exemption
2711-13
Butanes liquéfiés :
- destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids : - sous condition d'emploi
31 bis 100 kg net
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis
. - autres 31 ter 100 kg net
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter
. - destinés à d'autres usages 32 .
Exemption
2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène : 33 . Exemption


2711-19

Autres gaz liquéfiés :
- destinés à être utilisés comme carburant : - sous condition d'emploi
33 bis 100 kg net
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis
. - autres 34 100 kg net
Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter
. - non dénommés 35 . Exemption


« 10° Le b du 2 est abrogé.
« II. _ A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :


DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ

(en francs)

Goudrons de houille 1 100 kg net 8,03
Essence d'aviation 10 Hectolitre 212,25
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62
Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape 11 bis Hectolitre 417,68
Carburéacteur sous condition d'emploi 13 et 17 Hectolitre 14,76
Fioul domestique 20 Hectolitre 51,73
Gazole 22 Hectolitre 255,18
Fioul lourd à haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,23
Fioul lourd à basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 11,01
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, sous condition d'emploi 30 bis 100 kg net 25,86
Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, autre 30 ter 100 kg net 65,71
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 36 100 m³ 55
Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi 52 Hectolitre 40,85
Emulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant 53 Hectolitre 196,95

« III. _ Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
« IV. _ Au second alinéa de l'article 266 bis du code des douanes, les mots : "100 francs" sont remplacés par les mots : "500 francs".
« V. _ A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41 francs par 1000 kilowattheures.
« VI. _ A. _ Au cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, les mots : "l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "la Communauté européenne" et à l'avant-dernier alinéa du même article, après le mot : "sollicité" sont ajoutés les mots : "et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date".
« B. _ A l'article 284 bis A du même code, les mots : "et comportant une faculté d'achat" sont supprimés.
« VII. _ L'article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "la taxe intérieure sur les produits pétroliers" sont supprimés.
« VIII. _ A l'article 265 quinquies du code des douanes, la ligne correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée.
« IX. _ Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : "Numéros du tarif des douanes". »
Par amendement n° I-77 rectifié, M. Franchis et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - De rédiger comme suit les deux dernières lignes du tableau mentionné au II de l'article 22 :
« - Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi

52
HL

15,75

« - Emulsion d'eau dans du gazole (autre) destiné à être utilisé comme carburant

53
HL

182,95 »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter l'article 22 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant de la réduction du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers concernant les émulsions eau dans gazole est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article additionnel après l'article 22