Séance du 25 novembre 1998







M. le président. « Art. 22 ter . _ L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret.
« Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° I-17, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 261 D du code général des impôts par les mots : « en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur général. M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 22 ter vise à mettre en place un régime fiscal de nature à favoriser la rénovation de l'immobilier touristique en assujettissant à la TVA une nouvelle catégorie d'établissements appelés « villages résidentiels de tourisme ».
Cette disposition, qui résulte d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des finances, a fait l'objet d'un large consensus. Il s'agit de mettre en place un régime fiscal qui soit susceptible de faciliter la réhabilitation d'un parc immobilier de tourisme aujourd'hui vieilli.
Le principe de la mesure est simple : on permet l'assujettissement à la TVA des prestations fournies par une nouvelle catégorie d'établissements touristiques constituée par les locaux meublés d'habitation dont les propriétaires ont conclu, avec des exploitants, un contrat de location d'une durée minimale de neuf ans dans le cadre d'une opération globale de réhabilitation immobilière. Ainsi sera-t-il possible de récupérer la TVA payée en amont sur les opérations de rénovation.
La commission des finances du Sénat est favorable, sur le fond, à cette mesure, mais elle s'interroge sur la méthode qui consiste à définir un régime fiscal par anticipation, puisqu'il doit s'inscrire dans des opérations d'un type nouveau dites « opérations de réhabilitation d'immobilier de loisir » qui n'ont pas encore été définies dans leur contenu comme dans leur procédure.
Un décret en Conseil d'Etat - ce qui avait d'ailleurs été prévu, me semble-t-il, dans la rédaction initiale de la commission des finances de l'Assemblée nationale - paraît être une sécurité s'agissant d'ensembles immobiliers comportant de nombreux propriétaires ; de plus, cela assurerait une bonne articulation avec le régime des opérations de réhabilitation immobilière, qui, lui, est défini par un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. S'agissant du fond, cet article est intéressant puisqu'il va permettre à des villages de montagne de développer des activités touristiques importantes.
Cet article comporte deux alinéas.
Il est fait état, dans le premier alinéa, d'un décret simple et, dans le second, d'un décret en Conseil d'Etat. Le rapporteur général souhaiterait que le premier alinéa prévoie un décret en Conseil d'Etat. Bien que aucune liberté publique ne soit en cause, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 ter, ainsi modifié.

(L'article 22 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 22 ter