Séance du 21 octobre 1998
M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 621-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1-1. - Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
« Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
« Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 et 3
M. le président.
« Art. 2. - I. - A la fin du dernier alinéa du II de l'article 3 du décret du
9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, les mots : "12
bis
de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices
d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et
à l'organisation des marchés" sont remplacés par les mots : "L. 621-1-1 du code
rural".
« II. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411
du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, les
mots : "12
bis
de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée" sont
remplacés par les mots : "L. 621-1-1 du code rural". -
(Adopté.)
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 683-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 683-1-1.
- Dans le respect des dispositions du traité
instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que
de celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l'application
dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621_2 peuvent intervenir dans
la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité. »
-
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble