Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 21. - Le titre dixième du livre quatrième du code de procédure pénale devient le titre neuvième de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre dixième ainsi rédigé :

« TITRE DIXIÈME

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Art. 694 . - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.
« Art. 695 . - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et le retour des pièces d'exécution.
« Art. 696 . - Pour l'application de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du ressort. »
Par amendement n° 24, M. Fauchon, au nom de la commission propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 695 du code de procédure pénale, après les mots : « autorités judiciaires compétentes et » d'insérer les mots : « d'assurer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22