Séance du 18 juin 1998
M. le président. « Art. 21. - Le titre dixième du livre quatrième du code de procédure pénale devient le titre neuvième de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre dixième ainsi rédigé :
« TITRE DIXIÈME
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
«
Art. 694
. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le
présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.
«
Art. 695
. - Pour l'application de l'article 53 de la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé
de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires
compétentes et le retour des pièces d'exécution.
«
Art. 696
. - Pour l'application de l'article 15, paragraphe 2, de la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à
Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires
françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19
juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le
paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du
ressort. »
Par amendement n° 24, M. Fauchon, au nom de la commission propose, dans le
texte présenté par cet article pour l'article 695 du code de procédure pénale,
après les mots : « autorités judiciaires compétentes et » d'insérer les mots :
« d'assurer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22