Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 18. - Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-30-1 . - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
« Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
« Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Tous deux sont présentés par MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 40 vise à supprimer l'article 18.
L'amendement n° 43 tend à supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 18 pour l'article 706-30-1 à insérer dans le code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 40, dont je suppose cependant qu'il n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, monsieur le président, et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Vous avez donc la parole pour présenter l'amendement n° 43, mon cher collègue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons retiré des amendements qui tendaient à supprimer la possibilité donnée à des officiers de police judiciaire de procéder à la pesée et à la destruction de produits dangereux, parce que nous étions alors dans le cadre de commissions rogatoires et donc de l'instruction. Or, cet alinéa prévoit la même possibilité, « dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B. »
Autant nous sommes d'accord pour qu'il puisse y avoir une pesée contradictoire soit devant le juge d'instruction lui-même, soit sur commission rogatoire du juge d'instruction, autant nous estimons qu'au niveau de l'enquête préliminaire il n'y a pas de raison d'autoriser une telle pesée, qui pourrait toujours faire l'objet de soupçons.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 18.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission apprécie l'extrême délicatesse des scrupules de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, mais il lui semble qu'il n'y a tout de même pas lieu de s'alarmer dans cette circonstance et que cette opération peut parfaitement être réalisée par un officier de police judiciaire.
Je rappelle les termes de la phrase qui précède immédiatement : « Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. »
Cela ne se fera donc pas, si j'ose dire, en catimini, raison pour laquelle cet amendement n'a pas lieu d'être retenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement, qui a pour objet d'interdire aux officiers de police judiciaire de procéder, lors de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, à la pesée et à l'authentification des produits saisis en présence de la personne qui détenait les substances, ne m'apparaît ni justifié ni conforme à l'esprit de nos règles générales de procédure pénale. La décision appartient au juge d'instruction et il peut la déléguer aux officiers de police judiciaire comme il le fait en d'autres matières.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Madame le garde des sceaux, je crois que nous nous comprenons mal. J'en suis bien d'accord, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire à des policiers, mais, ici, il ne s'agit pas de cela. Nous en sommes à la phase de l'enquête préliminaire ou de l'enquête douanière : le juge d'instruction n'a pas encore été saisi ! Et c'est précisément pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
Il semble bien, encore une fois, que nous ne parlions pas le même langage, mais je suis certain que cela va s'arranger tout de suite.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Section 5

Dispositions diverses

Articles additionnels avant l'article 19