Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1 . - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.
« Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
« Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
« Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 39, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 99-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dois avouer nous avons été quelque peu étonnés de voir le Gouvernement proposer que des pièces à conviction ne soient pas conservés à un moment où la procédure en est seulement au stade de l'instruction.
L'article 17 prévoit en effet que le juge d'instruction peut décider de ne plus conserver des biens placés sous main de justice, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, ce qui ne nous paraît pas une raison suffisante, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de quarante-cinq jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; comme il peut ne plus être à son domicile, il conviendrait au moins de prévoir, dans ce cas un accusé de réception de sa part. Nous n'avons pas déposé d'amendement dans ce sens, mais je me permets de le signaler, de manière qu'il puisse être tenu compte de cette remarque au cours de la navette.
Par ailleurs, le juge peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point.
J'en arrive au troisième alinéa de l'article 17, sur lequel porte notre amendement :
« Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
Les biens dont il est ici question sont, à mon avis, des pièces à conviction. Dès lors, il paraît tout à fait curieux d'autoriser le juge à les faire détruire avant que l'affaire soit jugée. Cela ouvre à la défense la possibilité de prétendre ensuite, même si des échantillons ont été conservés, que ce qui a été détruit n'était pas de même nature que ce qui a été conservé. La défense pourra toujours arguer, sans que puisse être rapportée de manière certaine la preuve du contraire, par exemple, que ce qui a été détruit, c'était du coton, de la farine, de la lessive mais pas de la cocaïne
Si l'on craint que l'instruction ne dure trop longtemps, eh bien, il faut faire en sorte qu'elle aille plus vite, particulièrement dans ces affaires-là, de manière que les produits puissent être effectivement détruits aussi tôt que possible, mais pas avant !
Sans doute veut-on éviter que puissent être éventuellement tentés tous ceux qui verraient passer ces pièces à conviction. Mais je ne veux pas croire que les palais de justice ou les commissariats abritent des gens susceptibles de devenir ainsi de dangereux délinquants !
Par conséquent, il est possible d'attendre la fin de l'instruction pour détruire les biens en question. C'est pourquoi nous proposons de supprimer le troisième alinéa de l'article 17.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission a considéré que les dispositions de l'article 17 étaient les bienvenues, car elles devraient contribuer à endiguer quelque peu les problèmes pratiques qui se posent dans les cabinets des juges d'instruction du fait de ces objets placés sous scellés et qui sont parfois une source d'encombrement. Des exemples ont été cités qui en soulignaient le caractère parfois effarant.
En tout état de cause, je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'alarmer outre mesure. D'ailleurs, le texte prévoit des précautions : « Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. »
Au demeurant, il s'agit d'une simple faculté offerte aux juges d'instruction, et nous pouvons faire confiance aux magistrats pour ne pas prendre des décisions absurdes.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il considère en effet la disposition visée comme extrêmement importante en ce qu'elle permet de lutter contre la surcharge des services des scellés et de réduire le coût, tant budgétaire qu'humain, qu'elle entraîne pour les services judiciaires.
Nous avons subi un contrôle de la Cour des comptes, vous le savez, et la gestion des scellés a été spécialement mise en cause. On cite le cas d'une perceuse qui est restée plusieurs années au tribunal de grande instance de Paris et qui a occasionné un coût de 350 000 francs. Vous voyez la disproportion entre le coût de conservation et le coût d'une perceuse !
Je comprends bien les préoccupations des auteurs de cet amendement, mais je ne partage pas l'idée qu'il n'y aurait pas d'urgence à détruire certains objets saisis. Il faut voir de quoi il s'agit, en réalité.
Il s'agit de biens dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ce qui élimine toute contestation ultérieure. Ensuite, ce sont des biens qui, par définition, sont nuisibles ou dangereux, ou dont la détention est illicite. On peut penser à la drogue, naturellement, mais aussi aux armes prohibées, par exemple celles qui sont découvertes chez les receleurs et dont l'enquête a permis de découvrir qu'elles avaient été volées chez un particulier qui les détenait illégalement. Comme tout produit d'un vol, ces armes pourraient être restituées à leur propriétaire mais, dans le cas précis, le juge d'instruction refusera la restitution sur la base de l'actuel article 41-1 du code de procédure pénale.
Or, en l'état du droit, il faudra attendre le jugement définitif de l'affaire avant de détruire les armes, alors même qu'elles n'ont aucune utilité ni pour l'accusation ni pour la défense et que l'on connaît les difficultés qu'engendre l'accumulation, dans les services des scellés, de véritables arsenaux qui aiguisent inévitablement les plus dangereuses convoitises. J'attire votre attention sur ce point ; nous avons connu des incidents graves avec certains fonctionnaires, qui ont d'ailleurs été condamnés par la justice, et je ne souhaite pas que nous prenions le risque de susciter de nouvelles tentations de ce genre.
Je note, enfin, que la décision de destruction est motivée, notifiée aux parties et susceptible de voies de recours devant la chambre d'accusation.
Pour toutes ces raisons, j'estime que cette disposition importante et justifiée offre toutes les garanties pour assurer la sécurité des procédures comme le respect des droits de la défense.
Je souhaite donc que le Sénat vote contre cet amendement, ou bien que ses auteurs le retirent.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 39.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, en vérité, il est certain que les autres signataires de l'amendement seraient prêts à le retirer. Moi, j'avoue que j'hésite.
On me dit que le dispositif proposé est nécessaire parce que les scellés sont mal gérés. Ce à quoi j'ai envie de répondre : « Qu'à cela ne tienne, gérez-les bien ! » Cela entraînerait des frais supplémentaires ? Si j'en juge par la jurisprudence que j'ai entendue tout à l'heure, la commission des finances affirmerait l'article 40 de la Constitution inapplicable, n'étant pas prouvé que le ministère de la justice ne dispose pas de fonds suffisants pour faire face à ces frais nouveaux !
Cela étant, si je maintiens cet amendement, il risque fort de ne pas être voté. Autant le retirer tout de suite pour faire plaisir à Mme le garde des sceaux !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Merci !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cela vous sera compté ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18