Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 15. - Il est ajouté, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé :
« Art. 583-1 . - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. » - (Adopté.)

Section 4

Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 16