Séance du 18 juin 1998
M. le président. « Art. 1er. - L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4, et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :
« Art. 41-1 . - S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :
« 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
« 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
« 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
« 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
« 5° Procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
« La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
« Art. 41-2 . - Le procureur de la République peut proposer, à titre de compensation judiciaire, à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (1er alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une indemnité au Trésor public. Le montant de cette indemnité, qui ne peut excéder 10 000 francs, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à six mois ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
« 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages causés par l'infraction. Il informe la victime de cette proposition.
« La personne à qui est proposée une compensation judiciaire est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.
« Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la compensation. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la compensation, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne n'accepte pas la compensation ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
« La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une compensation judiciaire et la date d'expiration des délais impartis par ce dernier pour répondre à la proposition.
« L'exécution de la compensation judiciaire éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 41-3 . - La procédure de compensation judiciaire est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.
« Le montant maximum de l'indemnité compensatrice ne peut alors excéder 5 000 francs, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois, et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à 30 heures, dans un délai maximum de trois mois.
« La requête en validation est portée devant le juge d'instance. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41-3
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE