M. le président. Par amendement n° 180, M. Pagès, Mme Borvo, M. Ralite et les membre du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :
« Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de défendre cet amendement, je voudrais apporter une précision et confirmer que, comme l'a indiqué notre collègue Jacqueline Fraysse-Cazalis en expliquant notre vote sur l'amendement n° 16, le groupe communiste républicain et citoyen a bien voté pour ledit amendement.
Voilà qui mérite d'être confirmé publiquement, puisqu'une dépêche d'agence fait apparaître une position différente. Il s'agit donc d'être clair : nous avons voté pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an aux immigrés en situation irrégulière résidant sur le territoire depuis plus de quinze ans.
M. le président. Mon cher collègue, le sens du vote du groupe communiste républicain et citoyen est connu puisqu'il a été exprimé par Mme Fraysse-Cazalis.
Cela étant, la présidence ne peut assurer le suivi et la rectification de toutes les dépêches de presse : ce serait un trop vaste programme.
Mais je vous redonne la parole, pour défendre maintenant l'amendement n° 180.
M. Guy Fischer. Je comprends fort bien votre position, monsieur le président, mais cette mise au point s'imposait au sein de notre hémicycle.
S'agissant de l'amendement n° 180, l'article 15 de l'ordonnance de 1945 concerne les conditions de délivrance de la carte de résident de « plein droit ».
Cette disposition a été complétée par les lois dites « Pasqua », qui ont modifié en profondeur les conditions d'attribution.
Ainsi, depuis 1993, deux conditions ont été ajoutées : la régularité du séjour, et la régularité de l'entrée sur le territoire. Comment, dès lors, peut-on parler de délivrance du titre de plein droit ?
Ces nouvelles conditions ont entraîné une diminution des cas dans lesquels un étranger peut se voir attribuer une carte de résident.
Cette modification des conditions de délivrance des cartes de résident est, pour une bonne part, responsable de l'émergence des sans papiers.
Avant 1993, certains d'entre eux avaient pu bénéficier d'une carte de résident de plein droit. Ce n'est, hélas ! plus le cas.
C'est pourquoi nous proposons de revenir à la rédaction antérieure à 1993, ce qui permettrait de donner des papiers à ceux qui n'en ont pas.
L'adoption de cet amendement constituerait une avancée considérable et permettrait de rééquilibrer un tant soit peu le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Masson, rapporteur. Nous sommes dans un cas bien différent, qui concerne l'octroi de la carte de résident. Ce n'est pas rien, la carte de résident : elle ouvre droit à une situation qui est totalement pérenne !
En 1993, d'une façon tout à fait justifiée, le Gouvernement à subordonné l'octroi de cette carte à l'absence de menace pour l'ordre public.
Pour le groupe communiste républicain et citoyen, la menace doit être grave, et la condition de régularité du séjour et de l'entrée sur le territoire ne plus être exigée.
Comment pourrait-on admettre un tel dispositif, qui va à l'encontre et de l'esprit et de la lettre de la loi de 1993 ? La commission est donc défavorable à l'amendement n° 180.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Debré, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 180, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 200, Mme Dusseau propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Article 4 bis