Mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable examine le rapport de Marta de CIDRAC, Pascal MARTIN et Philippe TABAROT et établit son texte sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée.

Lundi 10 mai 2021, le Sénat a adopté avec modification le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement, par 212 voix pour et 124 voix contre.
 

Consultation sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

En avril et mai 2021, le Sénat a lancé une consultation sur le projet de loi climat sur sa plateforme des élus locaux.

Dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, le Sénat a lancé une consultation sur la plateforme participative du Sénat afin de consulter les élus locaux sur diverses dispositions du projet de loi. Elle doit permettre aux sénateurs chargés de l'examen de ce texte de mieux identifier les attentes et remarques des élus de nos territoires, en première ligne de la transition écologique.

Le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 Comprendre les enjeux

Le 20 janvier puis le 10 février 2021, le Gouvernement a déposé deux textes à l’Assemblée nationale :

- le projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement ;

- le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets .

Le projet de loi constitutionnelle, présenté par Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, constitue, selon le Gouvernement, "la traduction de l’engagement du Président de la République de mettre en œuvre la proposition des membres de la Convention citoyenne pour le climat de rehausser à l’article 1er de notre Constitution le principe de la préservation de l’environnement, sans toutefois prévoir de hiérarchie entre les normes constitutionnelles".

Il comporte un article unique qui inscrit dans la Constitution le principe selon lequel la France "garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique".

En Conseil des ministres, il a été précisé que, "conformément à l’engagement du Président de la République, cette révision de la Constitution sera soumise au référendum après son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat en termes identiques".

Le projet de loi ordinaire portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, présenté par Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique, constitue quant à lui, selon le Gouvernement "la concrétisation des propositions de nature législative de cette Convention citoyenne pour le climat". Le texte initial comporte 6 titres.

Le titre premier, "consommer" (art. 1er à 12), propose notamment :

- d’améliorer l’information du consommateur de l’empreinte carbone des produits (art. 1er) ;
- d’affirmer l’importance de l’éducation au développement durable (art. 2) ;
- de réguler la publicité en inscrivant dans notre droit le principe qu’il ne sera plus possible de faire de la publicité pour les énergies fossiles (art. 4) ;
- de décentraliser le pouvoir de police de la publicité et de permettre aux collectivités territoriales de prévoir, dans leur règlement local de publicité, des dispositions encadrant la publicité et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local commercial lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique (art. 6 et 7) ;
- de fixer un objectif de 20 % de surfaces de ventes consacrées à la vente en vrac d’ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces (art. 11) ;
- de permettre aux producteurs de mettre en place des dispositifs de consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, à partir de 2025 (art. 12).

Le titre II, "produire et travailler" (art. 13 à 24), prévoit quant à lui :

- de compléter la liste des catégories de produits pour lesquelles les producteurs doivent tenir les pièces détachées disponibles mise en place par la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de févier 2020 (art. 13) ;
- d’imposer aux acheteurs publics la prise en compte, dans les marchés publics, des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés (art. 15) ;
- d’habiliter le Gouvernement à réformer le code minier afin de développer un modèle extractif responsable et exemplaire (art. 21).

Le titre III, "se déplacer" (art. 25 à 38), contient des mesures visant à :

- préciser la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules (art. 25) ;
- favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville (art. 26) ;
- expérimenter pour trois ans la mise en place de voies réservées à certaines catégories de véhicules (transports collectifs, covoiturage, véhicules à très faibles émissions…) sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et départemental (art. 28) ;
- prévoir que les régions, dans la fixation des tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional doivent veiller à proposer des tarifs permettant de favoriser l’usage des transports collectifs par rapport aux transports individuels (art. 29) ;
- intégrer un enseignement à l’éco-conduite dans le cadre des formations professionnelles initiale et continue des conducteurs de transport routier (art. 31) ;
- habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la mise en place par les régions d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises (art. 32) ;
- interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30 (art. 36) ;
- rendre obligatoire pour tous les opérateurs aériens la compensation carbone des émissions des vols intérieurs métropolitains ainsi que, sur une base volontaire, pour les vols depuis et vers l’outre-mer (art. 38).

Le titre IV, "se loger" (art. 39 à 58), prévoit de :

- donner une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE) des logements (art. 39) ;
- clarifier l’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat (art. 43) ;
- permettre aux collectivités territoriales de subordonner la délivrance d’autorisations d’occupation à la prise en compte de considérations environnementales, notamment pour sécuriser l’interdiction généralise des terrasses chauffées (art. 46).

Le titre V, "se nourrir", (art. 59 à 66) propose de :

- renforcer la portée des dispositions de la loi EGALIM s’agissant de la qualité des repas proposés dans les services de restauration des personnes publiques, qui prévoient actuellement que les produits acquis dans ce cadre devront compoter au 1er janvier 2020 au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et d’étendre ces dispositions à la restauration collective privée à compter de 2025 (art. 60) ;
- prévoir la définition d’une trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole (art. 62 et 63) ;
- renforcer la lutte contre la déforestation importée (art. 64).

Enfin, le titre VI vise à "renforcer la protection judiciaire de l’environnement" (art. 67 à 69)? notamment dans le cadre de :

- la mise en danger de l’environnement (art. 67) ;
- la pollution des eaux et de l’air (art. 68).

Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.

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