Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 20
sur la position du Danemark

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne ;

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg ;

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles ;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié ;

TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution :

PARTIE I

Article 1er

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

ARTICLE 5

En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

PARTIE III

Article 6

Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 8

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.

Article 9

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis .

Article 5

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Commentaire

Ce protocole succède au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Ce dernier confère au Danemark une position très particulière à l'égard, d'une part, de la politique de défense et, d'autre part, de certains aspects de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures qui concernent les matières transférées du « troisième pilier » dans le « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, ainsi que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans ces matières.

En vertu de ce protocole, le Danemark ne participe pas à la politique de la défense commune ou à toute action de l'Union ayant des implications en matière de défense. Ce pays n'est donc pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures ou de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

Ce régime dérogatoire du Danemark à l'égard de la politique de la défense demeure inchangé.

En ce qui concerne les matières « communautarisées » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les mesures relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile, il prévoit qu'aucune mesure, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union européenne dans ce domaine et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces mesures ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Une exception est toutefois prévue en matière de visas.

Concernant les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le premier pilier, celles-ci ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette mesure crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants.

Ce régime particulier est maintenu par le présent protocole qui apporte toutefois deux nouveautés importantes qui concernent l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

D'une part, compte tenu de la suppression de la construction en « piliers » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le Danemark a demandé et obtenu la généralisation de son traitement dérogatoire à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, aucune nouvelle mesure relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne lui sera applicable, à moins que cette mesure ne constitue un développement de l'acquis de Schengen et que le Danemark ne décide de la transposer dans son droit national dans un délai de six mois après son adoption.

D'autre part, alors que le protocole actuellement en vigueur ne prévoit que la possibilité pour le Danemark de renoncer à tout ou partie à son régime dérogatoire, le nouveau protocole introduit la possibilité pour le Danemark, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son régime dérogatoire pour l'aligner sur celui de Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas de chacun de ces deux pays à l'adoption de certaines mesures de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Une annexe au nouveau protocole fixe les règles applicables dans cette éventualité. Celles-ci prévoient que le Danemark ne participe pas aux mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen, à moins de notifier au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du projet, sa volonté contraire. Dans ce cas, le Danemark participe à l'adoption de la mesure mais si un accord sur le texte en cause ne peut être trouvé dans un délai raisonnable en raison de sa position, le Conseil peut adopter cette mesure sans sa participation. Par ailleurs, après l'adoption d'une mesure, le Danemark peut notifier à tout moment son intention de l'accepter, à moins que l'initiative en question constitue un développement de l'acquis de Schengen. Dans ce dernier cas, le délai maximal pour la notification est de six mois après l'adoption définitive du texte.

Une déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark est annexée à la Constitution.

Celle-ci concerne les actes législatifs qui comportent à la fois des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier en vertu du protocole. Étant donné que le Danemark est appelé à participer à l'adoption de telles mesures, il déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, cette déclaration prévoit que les dispositions du protocole sur la position du Danemark seront applicables aux actions et aux actes législatifs fondés sur la clause de solidarité prévue à l'article 1-43 et à l'article III-329 de la Constitution. Le Danemark ne participera donc pas à l'adoption et à l'application de mesures prises en vertu de la clause de solidarité.

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