Service des Affaires européennes
décembre 2004
Protocole n° 13
sur certaines dispositions
relatives au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à
l'égard
de l'Union économique et monétaire
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Commentaire
Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » annexé au TCE, qui définit la position spéciale du Royaume-Uni à l'égard de l'Union économique et monétaire.
Protocole n°
14
sur certaines dispositions relatives au Danemark à
l'égard
de l'Union économique et monétaire
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Commentaire
Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne et accordant au Danemark le statut d'État membre bénéficiant d'une dérogation vis-à-vis de l'euro.
Protocole n°
15
sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark
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Commentaire
Ce protocole reprend le contenu du « protocole sur le Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui garantit à la Banque centrale du Danemark que son rôle à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l'Union n'est pas affecté par les dispositions qui, dans le protocole fixant le statut du SEBC et de la BCE, concernent le régime des banques centrales nationales.
Protocole n° 16
sur le régime du franc
Communauté financière du pacifique
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Commentaire
Ce protocole reprend les dispositions d'un protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui préserve la possibilité pour la France d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer. Toutefois, le nouveau protocole énumère les territoires d'outre-mer concernés : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Protocole n° 17
sur
l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union
européenne
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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;
SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie ;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article 1 er
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en oeuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.
Article 2
L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.
Article 3
La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en oeuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.
Article 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.
Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.
Article 5
Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
Article 6
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.
Article 7
Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.
Commentaire
Ce protocole s'inspire du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
Issus d'une initiative intergouvernementale, les accords de Schengen et les dispositions y afférentes avaient été incorporés à l'acquis de l'Union européenne par un protocole annexé au traité d'Amsterdam. Pour ce faire, l'acquis de Schengen avait été ventilé entre les domaines relevant du « premier pilier » (asile, immigration, mesures relatives à la libre circulation des personnes et coopération judiciaire en matière civile) et ceux relevant du « troisième pilier » (coopération policière et judiciaire en matière pénale). En raison de la suppression de la construction en « piliers », cette distinction ne jouera plus.
En revanche, la situation particulière de certains États au regard de cet acquis est maintenue, voire, dans certains cas, étendue.
Tout d'abord, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui n'ont pas adhéré aux accords de Schengen, pourront toujours bénéficier de la possibilité à tout moment de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis, sous réserve de l'accord unanime des États participants. Ils pourront également comme aujourd'hui participer à l'adoption des propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen en notifiant, dans un délai raisonnable, au président du Conseil qu'ils souhaitent participer au domaine de coopération en question.
Ensuite, deux États tiers à l'Union européenne, l'Islande et la Norvège, resteront associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en raison de leur lien avec les pays de l'Union membres de l'Union nordique des passeports.
Par ailleurs, le nouveau protocole tient compte de la situation particulière des dix nouveaux pays ayant adhéré à l'Union européenne. Certes, l'acquis de Schengen est contraignant pour les nouveaux États membres dès leur adhésion, conformément à leur engagement de le reprendre intégralement. Toutefois, la mise en oeuvre de certaines dispositions, concernant en particulier la suppression des contrôles aux frontières intérieures, restera subordonnée à une décision du Conseil prise à l'unanimité après consultation du Parlement européen et après une évaluation au cas par cas du respect des conditions fixées, conformément à l'article 3 du traité d'Athènes.
Enfin, il convient de mentionner que le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution étend le régime dérogatoire du Danemark à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen. Actuellement, le Danemark bénéficie, en effet, d'un régime particulier uniquement à l'égard des dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été transférées dans le « premier pilier », mais non à l'égard du développement de l'acquis de Schengen ventilé dans le « troisième pilier ». Ce régime particulier prévoit que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le « premier pilier » ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette décision crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants. Compte tenu de la suppression du « troisième pilier » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération en matière policière et judiciaire pénale, le Danemark a demandé et obtenu que cette dérogation s'applique désormais à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris aux mesures ayant vocation à développer l'acquis de Schengen dans les domaines qui relèvent actuellement du « troisième pilier ». Cependant, selon le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution, ce pays se réserve la possibilité, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son statut dérogatoire pour s'aligner sur celui du Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas à l'adoption de mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris à l'adoption de celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen.