Service des Affaires européennes

décembre 2004

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article IV-437: Abrogation des traités antérieurs

1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Les traités relatifs à l'adhésion:

a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ;

b) de la République hellénique ;

c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;

d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et

e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont abrogés.

Toutefois :

- les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole,

- les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer. Cette abrogation appelle les observations suivantes :

1. Elle ne concerne pas le traité Euratom, qui demeurera donc en vigueur, modifié cependant par le protocole n° 36 annexé à la Constitution.

2. Le protocole n° 36 annexé à la Constitution précise les conditions dans lesquelles seront abrogés les actes et traités auxquels se substitue la Constitution.

3. L'abrogation des actes d'adhésion à l'Union européenne s'effectue conformément aux dispositions de deux protocoles (un pour les élargissements intervenus avant 2004, l'autre pour l'élargissement du 1 er mai 2004) qui énumèrent celles de leurs dispositions qui resteront en vigueur et continueront à produire leurs effets juridiques.

Article IV-438: Succession et continuité juridique

1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.

2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.

3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.

Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'il n'auront pas été supprimés ou modifiés.

4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.

5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il indique, dans son paragraphe 1, que l'Union européenne établie par la Constitution (dès le premier article) succède à la fois à l'actuelle Union européenne et à la Communauté européenne (en revanche, Euratom, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de l'article précédent, n'est pas supprimée et sera donc distincte de la future Union européenne). Les autres paragraphes de cet article assurent, dans le cadre de cette succession, la continuité juridique en ce qui concerne :

-  la composition et les attributions des institutions, organes et organismes de l'actuelle Union européenne et de la Communauté européenne (paragraphe 2) ;

- le droit dérivé ainsi que les déclarations, résolutions ou prises de positions du Conseil ou du Conseil européen (paragraphe 3) ;

- la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance (paragraphe 4) ;

- les procédures administratives et juridictionnelles en cours (paragraphe 5).

Article IV-439: Dispositions transitoires relatives à certaines institutions

Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il renvoie à un protocole annexé à la Constitution pour l'organisation de la transition entre, d'une part, la future Union européenne et, d'autre part, l'actuelle Union européenne et la Communauté européenne. Cette transition concerne six points :

1. Dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen (art. 1 er du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que, pour la législature 2004, « la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre reste ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité » ; il récapitule le nombre de représentants par État, reprenant en fait la composition du Parlement élu en juin 2004 (de 5 membres pour Malte à 99 membres pour l'Allemagne ; 78 pour la France).

Le protocole renvoie en revanche à une décision européenne la définition de la composition du Parlement européen à partir de 2009. Cette décision devra être prise conformément à ce que prévoit l'article I-20, c'est-à-dire par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation. Ce faisant, le protocole institue une véritable obligation contraignante pour le Conseil, précisant en outre que cette décision doit être adoptée « suffisamment longtemps avant les élections parlementaires de 2009 » . A défaut d'une telle adoption, les États et les institutions de la future Union européenne pourraient en saisir la Cour de justice d'un recours en carence sur le fondement de l'article III-367 de la Constitution (qui, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de cet article, s'appliquera aussi en cas de carence du Conseil européen).

2. Dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres (art. 2 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union renvoie au 1 er novembre 2009 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres. On observera que ce report ne concerne que la « définition » de la majorité qualifiée, c'est-à-dire la règle de la double majorité posée par l'article I-25. Le champ d'application de la majorité qualifiée déterminé par la Constitution deviendra donc, lui, effectif dès l'entrée en vigueur de la Constitution. Entre cette date et le 1 er novembre 2009, les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui relèveront du domaine de la majorité qualifiée seront, selon le même protocole, soumises aux règles résultant du traité de Nice.

Par coordination, le protocole renvoie également au 1 er novembre 2009 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions particulières de la Constitution qui se rapportent à la nouvelle définition de la majorité qualifiée, par exemple celles relatives au calcul de la majorité qualifiée dans le cadre d'une coopération renforcée (art. I. 44) ou de la zone euro (art. III. 196), pour sanctionner un État coupable d'une violation grave et persistante des valeurs de l'Union (art. I.59) ou pour les décisions à prendre dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif (art. III.184).

3. Dispositions transitoires relatives aux formations du Conseil des ministres (art. 3 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union autorise le Conseil à se réunir dans ses formations des Affaires générales (prévue par l'article I.24 paragraphe 2), des Affaires étrangères (prévue par l'article I.24 paragraphe3) ainsi que dans d'autres formations établies à la majorité simple par le Conseil des Affaires générales en attendant l'entrée en vigueur de la décision que doit prendre le Conseil européen (selon l'article I.24 paragraphe 6) sur la présidence des formations du Conseil.

4. Dispositions transitoires relatives à la composition de la Commission (art. 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des Affaires étrangères de l'Union prend fin. »

5. Dispositions transitoires relatives au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint du Conseil (art. 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les mandats du Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du Secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un Secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution. »

6. Dispositions transitoires relatives à la composition du Comité des régions et à la composition du Comité économique et social (art. 5 et 6 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que la composition du Comité des régions (art. 5 du protocole) et celle du Comité économique et social (art. 6) demeureront telles que les a fixées le traité de Nice jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions que le Conseil (selon les articles III-386 et III-389 de la Constitution) est appelé à prendre pour déterminer leurs compositions respectives.

Il conviendra de procéder sur plusieurs points à une adaptation de ces dispositions transitoires en cas d'adhésion de la Bulgarie et/ou de la Roumanie avant 2009. Cette hypothèse fait l'objet d'une déclaration concernant le protocole n° 34, annexé à la Constitution, sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union. Le contenu de cette déclaration est précisé dans le commentaire de ce protocole.

Article IV-440: Champ d'application territoriale

1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la partie III, titre IV .

Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés dans cette liste.

4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:

a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé ;

b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ;

c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.

Commentaire

Cet article succède à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Il définit le champ d'application territoriale de la Constitution en apportant une seule modification de fond par rapport au champ d'application du TCE : son paragraphe 7 permet au Conseil européen de prendre, à l'unanimité et après consultation de la Commission, une décision modifiant le statut, à l'égard de l'Union européenne, de certaines régions ultrapériphériques ou de certains pays ou territoires d'outre-mer. Cette faculté est d'ores et déjà appelée à être mise en application pour Mayotte si cette collectivité territoriale acquiert le statut de département d'outre-mer ; c'est ce que prévoit la déclaration n° 28 annexée à la Constitution selon laquelle « les Hautes Parties contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article IV-440, paragraphe 7, de la Constitution, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article IV-440, paragraphe 2 et de l'article III-424 de la Constitution, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet. »

Une déclaration unilatérale des Pays-Bas prévoit que toute initiative en vue d'une décision européenne fondée sur ce paragraphe et visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union européenne, ne pourra être présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

On observera par ailleurs que les paragraphes 2 et 6 b) énumèrent, sans apporter de modification de fond, les territoires actuellement désignés sous les appellations génériques de « départements français d'outre-mer » et « zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ».

Enfin, contrairement à l'article 299 du TCE, cet article de la Constitution ne mentionne pas la possibilité d'édicter des mesures prenant en compte les spécificités des régions ultrapériphériques puisque cette faculté sera désormais régie par l'article III-424.

Article IV-441: Unions régionales

Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 306 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-442: Protocoles et annexes

Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 311 du traité instituant la Communauté européenne : il en reprend la substance dans une rédaction simplifiée.

Article IV-443: Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Commentaire

Cet article succède à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il met en place une procédure de révision de la Constitution qui se différencie sur plusieurs points de celle prévue pour les traités actuels :

1. Le paragraphe 1 étend au Parlement européen le droit de soumettre au Conseil des projets de révision. Il prévoit en outre la transmission de ces projets au Conseil européen ainsi que leur notification aux parlements nationaux.

2. Le paragraphe 2 est nouveau : il prévoit la convocation d'une Convention par le président du Conseil européen pour examiner les projets de révision lorsque le Conseil européen se prononce, à la majorité simple, en faveur de l'examen des modifications proposées. Cette convocation n'est cependant pas obligatoire puisque le Conseil européen, toujours à la majorité simple, peut considérer que l'ampleur des modifications envisagées ne la justifie pas et confier directement leur examen à une Conférence intergouvernementale. Ce dispositif n'en reste pas moins novateur puisque, dans le silence des traités, la convocation d'une Convention est aujourd'hui une procédure exceptionnelle, subordonnée à un consensus au sein du Conseil européen : la Constitution en fait le principe, le recours direct à une Conférence intergouvernementale devenant l'exception.

Conformément à la pratique qui s'est instaurée avec les deux premières Conventions, les Conventions qui seront ainsi convoquées devront se prononcer par consensus.

3. Aux termes du paragraphe 3, qu'elles aient été ou non préparées par une Convention, les modifications du traité seront, comme pour les traités actuels, arrêtées par une Conférence intergouvernementale et devront toujours être ratifiées par tous les États membres. Ce faisant, la Constitution ne reprend pas l'idée débattue au sein de la Convention (mais non reprise par celle-ci) d'instaurer, pour certaines dispositions (en particulier pour celles de la partie III), une procédure de révision soumise à une majorité « super-qualifiée ». Faute d'avoir pu instaurer ce dispositif moins contraignant, la CIG a en revanche retenu le principe de procédures simplifiées pour la partie III ; ces procédures font l'objet des articles suivants.

4. Le paragraphe 4 est nouveau : il envisage l'hypothèse d'une réponse négative à des referenda organisés par un ou plusieurs États membres sur un traité modifiant la Constitution. Comme dans le cadre des traités actuels, le défaut de ratification par un seul des États membres suffirait en effet à faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une révision. Le paragraphe 4 prévoit donc que, dans un tel cas, le Conseil européen se saisira de la question dès lors que, à l'issue d'un délai de deux ans, quatre cinquièmes des États auraient procédé à la ratification. Ce faisant, ce paragraphe apporte certes des précisions sur le seuil de ratifications nécessaires et sur le délai à respecter avant la saisine du Conseil européen, mais le principe même de cette saisine n'a rien de novateur : il correspond à la pratique qui s'était instaurée après les réponses négatives aux referenda danois sur le traité de Maastricht et irlandais sur le traité de Nice.

On observera que le libellé de ce paragraphe 4 est repris à l'identique dans une déclaration annexée à la Constitution à propos des « difficultés» que pourraient rencontrer un ou plusieurs États membres pour ratifier la Constitution elle-même. Là encore, il est prévu que le Conseil européen se saisisse de la question dès lors que les quatre cinquièmes des États membres auraient procédé à cette ratification dans les deux ans suivant la signature. Cette hypothèse ne pouvait évidemment pas faire l'objet d'une disposition du traité qui, comme toutes les dispositions de la Constitution, n'entrera en vigueur qu'après une ratification par tous les États... c'est-à-dire si l'hypothèse qu'elle aurait envisagée ne s'était pas réalisée.

Article IV-444: Procédure de révision simplifiée

1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il autorise ce qu'il est convenu d'appeler des « passerelles », c'est-à-dire la faculté, sans recourir à la procédure de révision ordinaire prévue par l'article précédent :

- de faire passer dans le champ de la majorité qualifiée un domaine ou une décision relevant, aux termes de la Constitution, de l'unanimité (paragraphe 1) ;

- de faire passer dans le champ de la procédure législative ordinaire des lois ou des lois-cadres européennes soumises par la Constitution, à une procédure législative spéciale (paragraphe 2).

Dans leur principe, de telles passerelles ne constituent pas à proprement parler une innovation de la Constitution : l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne permet déjà au Conseil de rendre la procédure de codécision et la règle de la majorité qualifiée applicables à certains volets de la politique sociale relevant du champ de l'unanimité ; l'article 42 du traité sur l'Union européenne lui permet de « communautariser » des matières relevant du champ de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de déterminer les règles de votes qui se rattachent aux matières concernées.

Mais les passerelles sont exceptionnelles dans le cadre des traités actuels alors que, exception faite des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, cet article les autorise pour toutes les dispositions de la partie III de la Constitution.

En outre, par rapport aux passerelles prévues par les traités actuels, celles de la Constitution présentent plusieurs différences au niveau de leur procédure de mise en oeuvre :

- la décision ne relève plus du Conseil des ministres, mais du Conseil européen (son adoption est toujours soumise à l'unanimité) ;

- l'initiative relève du Conseil européen et non plus de la Commission (art. 137 TCE et 42 TUE) ou d'un État membre (art. 42 TUE) ;

- l'approbation du Parlement européen est exigée, alors qu'il n'est que consulté dans le cadre de la mise en oeuvre des passerelles du TUE et du TCE ;

- enfin, le paragraphe 3 donne six mois à tout parlement national pour mettre, s'il le souhaite, son veto à la mise en oeuvre d'une passerelle.

Article IV-445: Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il institue une procédure de révision simplifiée pour les dispositions de la Constitution relatives aux politiques internes de l'Union.

Comme dans le cadre de la procédure de révision ordinaire, le pouvoir d'initiative appartient concurremment aux gouvernements, à la Commission et au Parlement européen.

En revanche, à la différence de la procédure ordinaire, aucune exigence n'est formulée quand à la préparation de la décision finale : la procédure de révision simplifiée n'est soumise ni à la convocation d'une conférence intergouvernementale, ni, a fortiori, à la mise en place d'une Convention. Par ailleurs, un projet de révision n'a pas, dans le cadre de cette procédure simplifiée, à être notifié aux parlements nationaux.

La décision finale relève du Conseil européen statuant à l'unanimité et son entrée en vigueur suppose « son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » . (Rappelons que les modifications à la Constitution adoptées dans le cadre de la procédure ordinaire doivent être « ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » ). A la différence de ce que prévoit l'article IV-443 pour la procédure ordinaire, cet article ne prévoit pas que le Conseil européen se saisisse de la question au cas où certains États membres rencontreraient des difficultés pour approuver une révision que quatre cinquièmes des États auraient approuvée.

Le dernier paragraphe de cet article interdit d'accroître les compétences attribuées à l'Union européenne en recourant à cette procédure de révision simplifiée.

On notera enfin que la procédure de révision simplifiée prévue par cet article se distingue sur plusieurs points de celle (également qualifiée de « procédure de révision simplifiée ») mise en place par l'article précédent, relatif aux « passerelles » :

- son champ d'application est à la fois plus restreint (car limité à un titre de la Partie III alors que les « passerelles » peuvent concerner toute cette partie) et plus large : les « passerelles » n'ont vocation qu'à apporter des modifications de procédure (passage de l'unanimité à la majorité qualifiée ou passage d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire) ;

- le droit de veto reconnu à tout parlement national dans le cadre de la création d'une « passerelle » n'est pas formellement repris pour la procédure de cet article ; cela est logique dans la mesure où l'entrée en vigueur de la décision finale est subordonnée à l'approbation par les États conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article IV-446: Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Commentaire

Cet article reprend pour la Constitution les dispositions de l'article 51 du traité sur l'Union européenne et de l'article 312 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-447: Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Commentaire

Cet article succède à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et à l'article 313 du traité instituant la Communauté européenne.

Article IV-448: Textes authentiques et traductions

1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.

Commentaire

Cet article succède aux articles 53 du traité sur l'Union européenne et 314 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 en reprend le dispositif, qu'il applique à la Constitution, dans une rédaction simplifiée : les différents élargissements ont en effet conduit à préciser, lors de chaque adhésion, que les versions du TUE et du TCE rédigées dans la langue d'un État adhérent faisaient foi, comme les versions rédigées dans les langues des « fondateurs » (allemande, française, italienne et néerlandaise pour le TCE auxquelles s'ajoutent les langues anglaise, danoise, espagnole, grecque, irlandaise et portugaise pour le TUE) ; le paragraphe 1 opère en quelque sorte une « codification » en indiquant au sein du même alinéa que la Constitution est rédigé dans les vingt-et-une langues des traités actuels, chacune faisant toujours également foi.

Le paragraphe 2 constitue, quant à lui, une innovation par rapport au texte des traités actuels.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

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