Service des Affaires européennes
décembre 2004TITRE II. NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
Article III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
Commentaire
Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.
Article III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de deux modifications :
- les lois européennes ayant l'article III-124, paragraphe 1 comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif ;
- le deuxième paragraphe modifie la définition des mesures pouvant être adoptées, par dérogation au paragraphe 1, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement. Il précise que la loi ou la loi-cadre européenne pourra établir les « principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures » alors que l'article 13 du TCE mentionne seulement « des mesures d'encouragement » ;
Article III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Commentaire
Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 18 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.
Le paragraphe 2 reprend l'article 18 paragraphe 3 en le modifiant puisque désormais les passeports, cartes d'identité et autres documents assimilés ne sont plus exclus du champ d'application : le Conseil pourra adopter, à l'unanimité, des mesures concernant ces documents ainsi que des « mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »
Article III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Commentaire
Cet article reprend des dispositions de l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.
Article III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Commentaire
Cet article reprend des dispositions de l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, le Conseil pourra désormais à l'unanimité prendre des mesures en cette matière, après consultation du Parlement européen, alors qu'aujourd'hui aucun acte n'est prévu.
Article III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne qui portent sur la possibilité de s'adresser aux institutions et au médiateur dans toutes les langues officielles de l'Union.
Article III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Commentaire
Cet article reprend des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne, mais modifie la procédure de décision : les lois ou lois-cadres européennes ayant cet article comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif. Les autres modifications sont rédactionnelles.