Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE III. ÉGALITÉ

Article II-80: Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec.1997, I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).

Article II-81: Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-124 de la Constitution, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci. Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article III-124 de la Constitution, dont le champ d'application et l'objet sont différents : l'article III-124 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article II-81 ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent d'autres articles des parties I et III de la Constitution, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article III-124 ni l'interprétation de cet article.

Le paragraphe 2 correspond à l'article I-4, paragraphe 2, de la Constitution et doit s'appliquer conformément à celui-ci.

Article II-82: Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-280, paragraphes 1 et 4, de la Constitution, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, de la Constitution. Le présent article s'inspire également de la déclaration n° 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article I-52 de la Constitution.

Article II-83: Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par les articles I-3 et III-116 de la Constitution, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 141 paragraphe 1 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 1, de la Constitution. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Il a été fondé également sur l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 3, de la Constitution et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article III-214, paragraphe 4, de la Constitution, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, le second alinéa ne modifie pas l'article III-214, paragraphe 4.

Article II-84: Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.

Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article III-269 de la Constitution confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.

Article II-85: Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.

Article II-86: Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

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