B. DES " PERTES EN LIGNE "
Ces pertes en ligne résultent de décharges diverses et des formules de détachement et de mises à disposition.
1. Des décharges de service justifiées : les directeurs d'école
Dans
l'enseignement primaire, les enseignants nommés directeur d'école
peuvent, en application du décret n° 89-122 du
24 février 1989 modifié par le décret du
14 janvier 1991, être totalement ou partiellement
déchargés d'enseignement pour remplir leurs fonctions de
directeur d'école.
A compter de la rentrée scolaire de 1980, le régime de
référence a été calculé en fonction du
nombre de classes :
- décharge totale : plus de treize classes primaires ou plus
de douze classes maternelles ;
- demi-décharge : de dix à treize classes primaires ou
neuf à douze classes maternelles.
La circulaire du 7 décembre 1992 a amélioré le
régime des décharges de service de directeurs d'école pour
tenir compte de leurs nouvelles responsabilités, découlant de la
mise en place des projets d'école et des cycles pédagogiques
pluriannuels, en abaissant le seuil d'attribution d'une décharge de
quatre jours par mois à six classes pour l'ensemble des écoles.
La généralisation de ces dispositions se fait par étapes,
compte tenu des moyens disponibles, sous la responsabilité des
inspecteurs d'académie.
Au total, ces décharges de service représentaient en 1997-1998
8.775 postes
répartis ainsi :
-directeurs d'écoles primaires : 6.197
- directeurs d'établissements spécialisés : 110
- maîtres de classes d'application : 1.868.
On peut rappeler que les directeurs d'école de la ville de Paris sont
totalement déchargés de service, quels que soient les effectifs
d'élèves. Le coût supplémentaire qui en
résulte fait l'objet d'un remboursement au ministère par la ville
de Paris.
Enfin, le régime des décharges de directeurs d'école est
moins favorable dans l'enseignement privé sous contrat puisque les
écoles doivent comporter au moins huit classes pour que le directeur
puisse prétendre à des jours de décharge.