b) L'instauration d'une TVA différenciée
En 1994,
un rapport établi par M. Horst Langes au nom de la commission des
budgets du Parlement européen a préconisé le remplacement
des troisième et quatrième ressources par une ressource TVA
renouvelée, dite TVA différenciée (ou modulée),
dont les principales caractéristiques seraient les suivantes :
- elle serait perçue en même temps que la TVA nationale, ce
qui, pour l'assujetti, conduirait à un taux de TVA combiné,
composé du taux national auquel s'ajouterait le taux communautaire ;
- le taux communautaire convenu pour tous les Etats serait
différencié selon les produits : certains se verraient
appliquer un taux minoré, qui pourrait être de 1,5 %, alors
que d'autres se verraient appliquer un taux majoré, de 3 % par
exemple.
Dans l'annexe 2 de son rapport précité, consacrée
à l'examen des possibilités de nouvelles ressources propres pour
l'Union européenne, la Commission souligne notamment que
" comportant deux taux distincts, un taux national et un taux
communautaire, cette taxe (serait) indéniablement très visible
pour les contribuables/citoyens qui la (percevraient) assurément comme
une contribution au budget de l'Union européenne, ce qui
(remédierait) au déficit démocratique "
. En
outre,
" le fait que les autorités nationales et les instances
de l'Union européenne se partagent cette même taxe (contribuerait)
à réduire les coûts et à limiter l'ampleur de la
fraude et de l'évasion fiscales. Le taux de TVA national étant
largement supérieur à celui de l'Union européenne, les
Etats membres devraient être suffisamment incités à
vérifier si les redevables s'acquittent dûment de leurs
obligations fiscales "
.
En ce qui concerne le rendement de cette TVA différenciée, la
Commission émet un jugement nuancé. Elle observe que son produit
serait important mais que, compte tenu du caractère cyclique de la
consommation privée, principale composante de la base TVA, le
remplacement des troisième et quatrième ressources par une TVA
différenciée aurait sans nul doute pour effet d'accroître
l'irrégularité des recettes budgétaires de l'Union
européenne.
En revanche, cette nouvelle ressource propre se heurterait, selon la
Commission, aux inconvénients suivants :
- le non-respect du critère d'équité verticale,
puisque la contribution des Etats les moins riches serait proportionnellement
plus élevée en raison de la moindre part de l'épargne dans
leur revenu national ;
- la mise en oeuvre de cette taxe
" pourrait entrer en conflit
avec l'environnement fiscal national et en particulier avec les
priorités budgétaires des Etats membres, sauf à mettre en
place une étroite coordination des décisions fiscales aux deux
niveaux d'autorité "
. En d'autres termes, un Etat qui
souhaiterait encourager la consommation d'une catégorie de produits par
un faible taux de TVA pourrait voir ses efforts contrariés par un taux
communautaire majoré ; inversement un taux communautaire
réduit pourrait aller à l'encontre d'une politique nationale
visant à limiter la consommation d'une catégorie de produits.
Bien entendu, rien n'empêcherait un Etat, par exemple la France,
d'appliquer un taux national de 33 % à une catégorie de
produits soumise au taux communautaire réduit ; mais une telle
différence révélerait une opposition entre la politique
nationale et la politique communautaire qui ne serait point du meilleur effet.