b) Analyse concurrentielle
Dans un
avis n° 88-A-15 du 28 septembre 1988, le Conseil de la
concurrence a apprécié les effets sur la concurrence de
l'exercice par des fonctionnaires de l'Etat d'activités
concurrentielles :
Les ingénieurs des directions départementales de
l'équipement et de l'agriculture sont habilités par la loi
à effectuer des travaux d'ingénierie au profit des
collectivités locales, moyennant l'allocation d'honoraires à la
charge des intéressées. Ils concurrencent directement les
cabinets d'ingénierie privés qui réalisent une part
importante de leur activité avec les collectivités locales, et ce
d'autant plus que leur rémunération est, pour des missions
comparables, de l'ordre de 25 à 30 % moins élevée.
Le Conseil a relevé que les services de l'Etat
bénéficiaient d'une position privilégiée par
rapport à leurs concurrents et que les conditions de fonctionnement du
marché étaient faussées par leur présence sur
celui-ci, en raison de la possibilité qui leur était
conférée d'accomplir des prestations de service selon des
règles ne relevant pas d'une logique de marché (tarifs
fixés par voie réglementaire).
De la même façon, le Conseil, s'il n'a pas à
apprécier l'opportunité de l'intervention d'agents de l'Etat dans
la distribution de produits d'assurance, observe que les agents du
Trésor bénéficient par rapport à leurs concurrents
d'une position privilégiée pour la distribution de produits
d'assurance vie. La notoriété attachée à l'image
d'un service de l'Etat, la présence sur tout le territoire d'un
réseau de postes comptables, l'utilisation des moyens logistiques de
l'administration et la force de persuasion particulière de ces agents
à l'égard d'éventuels " clients ", constituent
autant d'avantages de nature à générer des distorsions de
concurrence dans la distribution de l'assurance vie.
Ces distorsions de concurrence bénéficient en premier lieu
à la C.N.P. qui dispose avec le Trésor d'un réseau
privilégié et qui lui est entièrement dédié,
le Trésor ne distribuant que les produits de la C.N.P. (7 % des
produits de la C.N.P.), aux côtés des Caisses d'épargne
(40 %), de La Poste (39%), des établissements financiers
(6 %), des mutuelles de fonctionnaires (5 %) et des
entreprises (3 %).
Ainsi que l'avait indiqué le Conseil dans un avis n° 96-A-12,
portant sur les conditions de la concurrence prévalant dans le
système bancaire, l'utilisation du réseau du Trésor,
partagé entre des activités de service public et des
activités concurrentielles, pose un problème identique à
celui de La Poste et implique les mêmes préconisations de
séparation comptable et éventuellement juridique des
activités concurrentielles et non concurrentielles.