d) Analyse concurrentielle
-
L'existence de formes variées de distribution, la présence d'un
grand nombre de distributeurs ainsi que la multiplicité des produits
sont favorables à la concurrence.
- Les sociétés sans intermédiaires ont des coûts de
distribution et de gestion inférieurs à ceux des
sociétés traditionnelles, ce qui rend leurs produits plus
compétitifs que les produits des sociétés ayant recours
à des intermédiaires classiques. La part de leurs frais
généraux sur leur chiffre d'affaires est de 25 %
inférieure à la moyenne du marché, selon le C.A.P.A.
La comparaison des coûts des produits proposés par les mutuelles
sans intermédiaires et par les sociétés qui ont recours
à des intermédiaires est difficile. Les agents
généraux et les courtiers effectuent une prestation
différente des services rendus par le personnel d'une mutuelle sans
intermédiaires. Ils présentent des contrats " sur
mesure ", généralement plus flexibles que ceux des
mutuelles . Le service personnalisé rendu par l'agent ou le
courtier, fonction de conseil, de modification des clauses mal adaptées,
d'octroi de facilités de paiement, d'aide à l'accomplissement des
démarches, justifie le paiement d'une prime plus élevée.
En outre, les produits ne sont pas toujours comparables, les
sociétés sans intermédiaires distribuant essentiellement
des contrats multirisques habitation ou des contrats d'assurance automobile.
Les établissements bancaires disposent quant à eux de deux atouts
par rapport aux réseaux traditionnels de l'assurance.
En premier lieu, les établissements bancaires bénéficient,
par rapport aux réseaux traditionnels des agents généraux
et des courtiers, d'une implantation géographique remarquable.
Une étude du C.A.P.A. réalisée en 1997, a comparé
l'implantation des agences générales à celle des autres
distributeurs de produits d'assurance. De cette étude, il résulte
que 34 % des agences sont situées dans des arrondissements de moins
de 50 000 habitants et sont particulièrement présentes
dans des zones semi-rurales, les campagnes et les villes moyennes où
elles sont en concurrence directe avec les banques régionales à
forme mutualiste (à savoir le Crédit agricole, le Crédit
mutuel, les Banques populaires), les banques affiliées à l'A.F.B.
étant essentiellement situées en zones urbaines et les mutuelles
sans intermédiaires étant systématiquement absentes des
arrondissements de moins de 30 000 habitants. 70 % de la
clientèle des agents généraux se situe en zone rurale ou
dans des villes dont la population est inférieure à
100 000 habitants.
La densité moyenne des points de vente d'assurance
s'élève, pour 10 000 ménages, à
2,3 guichets de Caisses d'épargne, 5,5 guichets de banques
mutualistes, 5,3 guichets de banques A.F.B., 7,2 agences
générales, 0,9 bureau de mutuelles sans
intermédiaires et 7 guichets de La Poste.
En second lieu, les filiales vie des banques et les compagnies d'assurance
partenaires des banques bénéficient de taux de chargement plus
bas que leurs concurrentes compagnies traditionnelles, car elles
commercialisent leurs produits par l'intermédiaire des guichets
bancaires et bénéficient de l'expérience du personnel qui
y est affecté en matière de gestion de l'épargne.
Les avantages comparatifs dont jouissent les " bancassureurs " par
rapport aux réseaux traditionnels de distribution de l'assurance ne
constituent pas en eux-mêmes des distorsions de concurrence, en l'absence
de discriminations en leur faveur et en l'absence de prix prédateurs
avérés. Les banques ont adopté, conformément
à la loi, le statut de courtier pour distribuer les produits
d'assurance. Elles exercent cette activité de courtier dans les
mêmes conditions qu'une société de courtage traditionnelle,
sans qu'aucun avantage particulier ne leur soit conféré.
- Les relations d'exclusivité qui existent sur le marché de la
distribution de produits d'assurance ne semblent pas remettre en cause son
fonctionnement concurrentiel.
La distribution exclusive qui caractérise les mutuelles sans
intermédiaires de par leur statut, et les agents généraux,
ne limite pas le choix du consommateur, la concurrence s'exerçant entre
tous les opérateurs.
C'est ainsi que le renforcement de l'exclusivité de production de
l'agent général et la limitation subséquente de son
pouvoir de placement n'apparaît pas a priori de nature à
constituer un obstacle majeur à la commercialisation des produits
d'assurance. En effet, une société d'assurance peut recourir
à de multiples circuits pour distribuer ses produits d'assurance (ses
salariés, des courtiers, des guichets bancaires). En outre, la
concurrence s'opère entre distributeurs. Enfin, cette activité
accessoire ne représenterait, selon la F.N.S.A.G.A., que 3 à
4 % du chiffre d'affaires des agents généraux (dont 3 %
en coassurance).
Il faut cependant souligner que le resserrement des liens d'exclusivité
entre l'agent et sa société mandante pourrait contraindre
l'assuré à recourir à d'autres intermédiaires que
l'agent général pour les risques non assurés par cette
société. Par exemple, si la compagnie mandante plafonne le
montant des risques assurés, ce qui est fréquent pour la
couverture des risques industriels, l'agent général ne pourra
proposer aucune assurance complémentaire pour couvrir le montant des
risques non couverts par cette entreprise.
- La profession d'agent général s'est assainie et
modernisée et le chiffre d'affaires moyen réalisé par
agence a cru notablement durant ces dix dernières années.
Disposant d'une formation de plus en plus poussée, les agents
généraux et courtiers disposent d'atouts pour la distribution des
produits d'assurance complexes (clientèle professionnelle, risques
industriels, assurance de personnes), tandis que les banques et les mutuelles
continueront à distribuer des produits relativement simples et
standardisés, accessibles avec un minimum de formalités.
- Plus préoccupante est en revanche l'existence alléguée
de pratiques de ventes liées, consistant par exemple, pour le
" bancassureur ", à lier une offre de prêt à la
signature d'un contrat d'assurance multirisques habitation. Ces pratiques, si
elles étaient démontrées, seraient susceptibles
d'être qualifiées sous l'angle de l'article 7 de l'ordonnance
du 1
er
décembre 1986 ou de
l'article 85 §1 du Traité de Rome.
Par ailleurs, l'utilisation, pour l'activité de distribution
d'assurance, des fichiers bancaires contenant des données personnelles
(par exemple des informations confidentielles contenues dans les bulletins de
virement) prohibée par les dispositions protégeant le secret
bancaire et par la législation sur la protection des données a
été stigmatisée par le Bureau international des
producteurs d'assurances et de réassurances (B.I.P.A.R.), notamment en
Allemagne et en Belgique.