2. Le droit des ententes et des positions dominantes
Les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, dont le Conseil de la concurrence a pour mission de contrôler le respect, prohibe les ententes entre entreprises et les abus de domination d'entreprises ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
a) La prohibition des ententes
La
diversité des structures et des conditions de fonctionnement des
entreprises du secteur de l'assurance pourrait favoriser l'établissement
d'accords ou la mise en oeuvre de pratiques concertées entre des
opérateurs de même forme juridique au détriment des autres
catégories d'opérateurs. Il peut s'agir par exemple de pratiques
de répartition de marchés ou d'entraves à l'accès
au marché.
C'est ainsi que dans sa décision précitée du
29 janvier 1991, le Conseil de la concurrence a déclaré
anticoncurrentielles, dans des conventions conclues entre des unions de
mutuelles et des syndicats d'opticiens pour la mise en place de systèmes
de délégation de paiement et l'aménagement de conditions
de remise sur les prix, les clauses qui interdisent aux mutuelles
affiliées à ces unions de négocier des conventions
à titre individuel, de telles clauses ayant pour objet et pouvant avoir
pour effet de protéger chaque société mutualiste de la
concurrence éventuelle d'une société de la même
union.
De même, dans l'affaire ayant donné lieu à la
décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-07 du
28 avril 1993 - décision d'irrecevabilité pour
absence d'éléments suffisamment probants, confirmée par la
Cour d'appel de Paris -, la partie saisissante dénonçait des
pratiques de répartition de marchés au sein de la
Mutualité Fonction publique, et tout particulièrement l'existence
d'un " pacte d'union " signé entre toutes les mutuelles
sectorielles et aboutissant au partage du marché de la fonction publique.
Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de
la concurrence, interrogé par le Syndicat français des
assureurs-conseils à propos de la désignation par une convention
collective étendue de l'organisme chargé à titre exclusif
de gérer le système de prévoyance mis en place et auquel
les entreprises assujetties à cette convention ont l'obligation
d'être affiliées, a considéré qu'en procédant
ainsi, les partenaires sociaux exercent la liberté de choix normale du
demandeur à l'égard des prestations de services offreurs. Il a
cependant ajouté que " rien ne s'opposerait à ce que les
parties à la convention fassent appel à différents
offreurs soit avant d'adopter la clause relative au régime de
prévoyance soit à l'occasion de la révision de
celle-ci ".
Certaines catégories d'accords entre entreprises d'assurance pouvant
comporter des restrictions de concurrence susceptibles d'affecter le commerce
intra-communautaire, sont relevées de l'interdiction de principe qui les
frappe, par un règlement d'exemption de la Commission européenne
du 21 décembre 1992, pris en application de
l'article 85 §3 du Traité de Rome. Il s'agit
notamment : des accords relatifs au calcul de la prime de base sur une
base statistique, dès lors qu'ils permettent d'améliorer la
connaissance de l'évaluation des risques et facilitent ainsi
l'activité des petites entreprises ; des accords relatifs à
l'établissement et à la diffusion de conditions-types de contrats
d'assurance, à condition que cette diffusion mentionne le
caractère indicatif des documents ; des accords relatifs à
la couverture en commun de certains risques (groupements de coassurance ou de
coréassurance).