3. La fiscalité
Depuis
1992, toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances,
qu'elles soient constituées sous forme de sociétés
anonymes ou de sociétés d'assurance mutuelles, sont soumises aux
mêmes règles fiscales. La fiscalité de droit commun des
entreprises leur est applicable : elles sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés et à la taxe
professionnelle. Les opérations d'assurance ne sont pas soumises
à la T.V.A., mais elles sont assujetties à la taxe sur les
salaires.
En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises
d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des
institutions financières (article 235 ter y du code
général des impôts), également acquittée par
les établissements de crédit (montant pour 1998
évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les
excédents de provisions (article 235 ter x du même
code), qui s'applique depuis 1983 aux entreprises d'assurance de dommages
(110 millions de francs en 1995), ainsi que des contributions à
différents fonds de garantie (fonds de garantie contre les accidents de
circulation et de chasse, fonds de prévention des risques naturels
majeurs, etc).
Il existe par ailleurs une taxation qui pèse sur les assurés et
qui prend la forme, en assurance de dommages, d'une taxe sur les conventions
d'assurance (article 991 du code général des impôts).
Cette taxe, qui a représenté en 1996 un montant de
26 milliards de francs, frappe annuellement les cotisations, à des
taux différents selon les types de garantie concernés :
7 % sur les contrats d'assurance maladie complémentaire, 18 %
sur les contrats d'assurance automobile, 30 % sur les contrats d'assurance
incendie des particuliers, etc. Certains types de contrats sont
exonérés de la taxe : il en est ainsi notamment des contrats
d'assurance transport (navigation aérienne, maritime et fluviale,
marchandises transportées), des contrats couvrant certains risques
agricoles et des contrats d'assurance maladie complémentaire des
agriculteurs, des contrats d'assurance automobile relatifs aux véhicules
utilitaires de plus de 3,5 tonnes. Depuis le
1
er
juillet 1990, la taxe sur les conventions d'assurance
ne frappe plus les contrats d'assurance vie.
Quant aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de
prévoyance, elles se voient appliquer des règles fiscales
différentes, qui découlent de leur statut d'organismes à
but non lucratif et qui apparaissent plus favorables que celles auxquelles sont
soumis pour les mêmes activités les autres opérateurs du
secteur.
Les mutuelles du code de la mutualité et les institutions de
prévoyance sont exonérées de la taxe professionnelle et de
la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elles
échappent également, en vertu d'instructions administratives,
à la contribution des institutions financières, qui frappe
normalement toutes les entreprises d'assurance. Elles sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de
24 % ou de 10 % selon les produits concernés, et certains de
leurs revenus échappent à toute imposition (dividendes d'actions,
gains en capital). Il faut noter toutefois que l'imposition à
l'impôt sur les sociétés porte sur les revenus
réalisés, quels que soient les résultats comptables, et
non sur les excédents.
Par ailleurs, les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits
auprès de mutuelles du code de la mutualité ou d'institutions de
prévoyance sont exonérés de la taxe sur les conventions
d'assurance.
En mars 1993, la Fédération française des
sociétés d'assurance (F.F.S.A.) a saisi la Commission
européenne de deux plaintes dirigées contre la France à
raison du régime fiscal accordé à ces deux
catégories d'organismes et de l'exonération de taxe sur les
conventions d'assurance dont bénéficient leurs contrats
d'assurance maladie complémentaire. Pour la F.F.S.A., ce régime
fiscal constitue une aide de nature à fausser les conditions de la
concurrence et, dès lors, prohibée par l'article 92 du
Traité de Rome. L'instruction de ces plaintes est en cours.