b) Les institutions de prévoyance
La loi
n° 94-678 du 8 août 1994 et les décrets
d'application n°
S
96-294 du 2 avril 1996 et
96-800 du 9 septembre 1996 ont adapté le régime
financier des institutions de prévoyance aux nouvelles exigences
découlant de leur inclusion dans le champ des directives
européennes d'assurance.
Désormais, les règles prudentielles et de solvabilité que
doivent respecter les institutions de prévoyance sont identiques ou
d'une rigueur comparable à celles qui s'appliquent aux entreprises
régies par le code des assurances.
L'adaptation du cadre comptable des institutions de prévoyance n'est pas
encore entièrement réalisée. Elle implique en particulier
l'application à ces organismes du plan comptable de
l'assurance.
c) Les mutuelles régies par le code de la mutualité
Les
articles 8 des directives du Conseil n°
s
73/239 du
24 juillet 1973 et 79/267 du 5 mars 1979, dans leur
rédaction issue des directives n°
s
92/49 du
18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992, disposent que
les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément doivent adopter
certaines formes juridiques. Pour la France, outre les sociétés
anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et les institutions
de prévoyance, sont mentionnées les mutuelles régies par
le code de la mutualité.
A ce jour, et malgré une mise en demeure et un avis motivé de la
Commission européenne, ces dispositions n'ont pas été
transposées pour les mutuelles du code de la mutualité.
En l'absence de cette transposition, qui impliquerait l'adoption d'un
régime financier en adéquation avec leur statut d'entreprises
d'assurance, les mutuelles du code de la mutualité sont actuellement
soumises à des règles financières, prudentielles et
comptables moins strictes que celles que doivent respecter les autres
opérateurs du secteur, même si des améliorations ont
été apportées par les lois n°
s
85-773
du 25 juillet 1985 et 89-1009 du 31 décembre 1989 en
ce qui concerne le contrôle technique et financier.
Les mutuelles qui ne proposent que la couverture complémentaire
santé ont seulement l'obligation de disposer d'une marge de
sécurité minimale, qui peut être constituée dans un
délai de trois ans après la création de la mutuelle.
Comme le souligne la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans son rapport 1994-1995, l'exigence de
sécurité financière est plus forte pour les organismes qui
garantissent des prestations à versement différé que pour
ceux qui ne versent que des prestations maladie.
Les caisses autonomes, créées pour la couverture des risques
longs (vieillesse, accidents, invalidité,
vie - décès), doivent disposer d'un fonds
d'établissement et justifier d'une marge de sécurité
minimale égale à 14 % des cotisations nettes de
réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de
réassurance qu'elles doivent constituer (article R.322-7 du code de
la mutualité).
Certaines caisses autonomes gèrent des régimes de retraite
complémentaire facultative par répartition, activité que
les experts interrogés estiment extrêmement risquée car
impliquant une solidarité entre les générations que seul
le caractère obligatoire de l'affiliation peut véritablement
garantir. Quelques dispositions spéciales du code de la mutualité
concernent ces caisses autonomes prévoyant, notamment que leur provision
technique doit représenter la somme des prestations de l'exercice en
cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
D'une façon générale, les experts interrogés
soulignent la relative inefficacité des règles de
solvabilité applicables aux mutuelles en raison de leur
non-spécialisation empêchant la séparation des risques.
Sur le plan comptable, les mutuelles du code de la mutualité appliquent
le plan comptable général et non le plan comptable particulier de
l'assurance.