1 Le compromis adopté le 27 mars 1994 à Ioannina en Grèce par une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères, tend à figer la pondération des voix au Conseil selon le schéma préexistant à l'élargissement : il prévoit en effet que si des membres du Conseil représentant entre 23 (ancien seuil de la minorité de blocage) et 26 voix (nouveau seuil de la minorité de blocage) indiquent leur intention de s'opposer à la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil fera tout ce qui est dans son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable, à une solution satisfaisante qui puisse être adoptée par 65 voix sur 87 au moins.
2
La durée du mandat de la Commission a
été portée de 4 à 5 ans par le traité de
Maastricht.
3
Pierre Fauchon, Le Sénat face au traité d'Amsterdam,
rapport du Sénat n° 432, 1997-1998.
4
L'article 205 fixe la pondération des voix
suivante : 10 voix pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, 8
voix pour l'Espagne, 5 voix pour les Pays-Bas, la Grèce, la Belgique et
le Portugal, 4 voix pour la Suède et l'Autriche, 3 voix pour le
Danemark, la Finlance et l'Irlande, 2 voix pour le Luxembourg Pour qu'une
délibération soit acquise, il faut qu'elle ait rassemblé
au moins 62 voix soit 70 %. L'association de deux "grands" Etats à deux
"petits" Etats suffit pour empêcher l'adoption d'une décision en
atteignant la minorité dite de blocage calculée à 26
voix..
5
Le compromis faisait droit, de fait, à la position
française selon laquelle lorsqu'un intérêt national
très important est en cause, les discussions doivent se poursuivre
jusquau moment où l'on parvient à un accord unanime.
6
Une telle clause ne s'avère sans doute pas
nécessaire si l'on en juge par le précédent du retrait de
la Grèce du régime des colonels du Conseil de l'Europe avant
même que cette institution n'ait conduit à son terme la
procédure de sanction destinée à suspendre le droit de
représentation de la Grèce au Conseil.
7
Arrêts Kalandi du 17 octobre 1995 et Marchall
du
11 novembre 1997
8
Arrêt du 21 mars 1974, BRTC/SABAM
9
Arrêt du 27 avril 1994, commune d'Almeno
10
Un comité quelque peu comparable
-formé
des représentants des ministères des affaires sociales et de
l'emploi- assiste déjà le Conseil dans sa formation des ministres
chargés de ce secteur, sous l'autorité du COREPER.
11
Xavier de Villepin,
Une politique étrangère
commune pour l'Union européenne,
rapport Sénat n° 394,
1995-1996.
12
"Charte de Paris pour une nouvelle Europe" signée lors du
Sommet de la CSCE qui s'est déroulé à Paris du 19 au 21
novembre 1990.
13
Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Luxembourg
14
Maurice Ligot,
La révision des traités
européens après Amsterdam,
rapport d'information de
l'Assemblée nationale n° 39.
15
Les agents "nationaux" devant être
recrutés en tenant compte de leur expérience dans la diplomatie.
16
Le secrétaire général actuel, M. Trumpf, a
été nommé en septembre 1994 pour une durée de cinq
ans.
17
"Protocole sur les institutions dans la perspective de
l'élargissement de l'Union européenne".
18
Une déclaration (n° 49) prévoit la
reconduction jusqu'au premier élargissement du compromis de Ioannina
-prévu pourtant pour ne fonctionner que jusqu'à la CIG de 1996
censé précisément résoudre la question posée
par la repondération. D'ici là, comme l'indique également
la déclaration, une solution sera trouvée pour le cas particulier
de l'Espagne. En effet, lors du Conseil européen d'Amsterdam, le Premier
ministre espagnol, M. Aznar, a rappelé que l'Espagne s'était
résignée, au moment de son adhésion, à disposer
d'un nombre de voix inférieur à celui des autres "grands" Etats
à la seule condition de désigner deux commissaires. Aussi, au
moment où les "grands" Etats pourraient renoncer au deuxième
commissaire, l'Espagne souhaite-t-elle un réexamen de son poids au sein
du Conseil.
19
Une modification de l'article 148 § 2 dans le
cadre de la procédure de révision du traité de l'Union
européenne (art. 48).
20
Voir l'annexe du rapport "La France sera-t-elle le dernier Etat
membre de l'Union européenne à ratifier le traité
d'Amsterdam" ?
21
Pierre Fauchon - Le Sénat face au traité
d'Amsterdam. Rapport du Sénat n° 432, 1997-1998.
22
Document élaboré par M. Laurent Cohen-Tanugi.
23
L'unité formée par le
traité CE
et les protocoles qui y sont annexés a d'ailleurs été
confirmée en France par la décision du Conseil constitutionnel du
9 avril 1992, relative à la constitutionnalité du traité
de Maastricht. Le juge constitutionnel français a énoncé
dans sa décision les articles du traité de Maastricht concernant
la politique monétaire qu'il jugeait contraires à la
Constitution, mais il a également déclaré
inconstitutionnelles "les autres dispositions des chapitres II, III et IV du
Titre VI ajouté au traité instituant la Communauté
européenne
ainsi que celles des protocoles n° 3 et 10, dans la
mesure où elles sont indissociables des articles
précités
" (considérant 45). Le Conseil constitutionnel
a reconnu la complémentarité et la cohérence qui existent
entre le traité et les protocoles qui y sont annexés. Ainsi, les
dispositions juridiques relatives à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire formant un tout indissociable, "le
Conseil constitutionnel a eu recours au concept d'inséparabilité
appliqué au sein même d'un engagement international",
étendant la solution applicable au contrôle de
constitutionnalité des engagements internationaux prévu à
l'article 54 (Décision n° 92-308 DC, JORF du 11 avril 1992, p.
5354).
24
La France aurait pu obtenir une réserve analogue à
celle accordée au Royaume-Uni et au Danemark concernant les dispositions
sur l'Union économique et monétaire ; elle s'est bornée
à une Déclaration. Voir aussi, à propos des
réserves, les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne.
25
Eléments d'information communiqués
par
le ministère des Affaires étrangères.