2. Assurer la promotion commerciale extérieure de l'Union
Si l'on
souhaite améliorer la présence européenne sur les
marchés étrangers, notamment asiatiques, il convient de faire
savoir son savoir-faire à l'extérieur de l'Union.
A cet égard, une initiative récente de la Commission
mérite d'être signalée et surtout amplifiée à
l'avenir si les résultats escomptés s'avèrent
positifs : il s'agit du lancement d'un programme de promotion commerciale
" Gateway to Japan "
valable pour la période 1997-2000
et doté d'un financement de 20 millions d'écus
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))
.
Ce programme se concentre sur dix secteurs considérés comme des
" niches " commerciales potentielles, parmi lesquels
l'équipement médical, l'équipement de manutention, les
technologies de traitement des déchets, l'équipement maritime,
l'équipement de loisirs en plein air... Bref, autant de domaines
où la demande japonaise serait importante et les industriels
européens performants. Menée par la Commission en
coopération avec les Chambres de commerce des Etats membres, cette
campagne de promotion prévoit l'organisation de nombreuses missions et
expositions commerciales destinées à soutenir les entreprises
européennes dans leur conquête du marché
japonais.
3. Savoir engager des contentieux
Cette attitude est le signe d'une nouvelle réflexion de l'Union qui, jusqu'à présent, répugnait plutôt à engager des contentieux devant les instances compétentes, alors que certains de ses partenaires ne témoignaient pas des mêmes réticences.
a) La mise en oeuvre du règlement sur les obstacles au commerce
A
l'initiative de la France et parallèlement à la création
de l'OMC, le Conseil a adopté, en 1994, un règlement sur les
obstacles au commerce qui permet aux entreprises de saisir directement la
Commission d'une difficulté rencontrée sur un marché
extérieur.
La Commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter
du dépôt de la plainte par l'entreprise pour se prononcer sur sa
recevabilité. Si elle constate l'existence d'obstacles au commerce
interdits en vertu de règles commerciales internationales, ayant pour
résultat des effets commerciaux défavorables au commerce
extérieur de l'Union, elle déclare la plainte recevable et fait
publier un avis au Journal Officiel des Communautés.
Elle ouvre alors une procédure d'enquête pour réunir
davantage d'éléments d'information sur la plainte et entame
parallèlement des consultations bilatérales avec le pays
accusé de restreindre l'accès de son marché aux
entreprises européennes. Cette seconde phase dure cinq à sept
mois.
Si l'infraction aux règles multilatérales est
avérée et si les autorités du pays en cause refusent de
modifier les règles incriminées, l'Union européenne saisit
l'OMC, lorsque le litige porte sur l'accord général, ou entame
les procédures internationales de consultations prévues par
l'accord particulier qui constitue la base juridique du litige.
Le règlement sur les obstacles au commerce a été
utilisé à de multiples reprises, notamment :
- à l'encontre des Etats-Unis pour utilisation abusive des
procédures anti-dumping contre des producteurs d'acier européen
et pour élaboration de règles d'origine pénalisantes dans
le secteur de l'habillement ;
- à l'encontre de l'Argentine, pour des restrictions aux importations de
produits en cuir ;
- à l'encontre du Brésil, en raison de l'usurpation de
l'appellation " Cognac " et de pratiques discriminatoires à
l'égard de ce produit.
Plus récemment, des plaintes y ont été portées
contre le Japon pour sa réglementation restrictive en matière
d'importation de produits en cuir et le Brésil pour ses obstacles aux
importations de produits textiles. On notera cependant que les délais
à interventions restent encore très longs : la procédure
d'enquête ouverte par la Commission contre le Japon, le 9 avril 1997, n'a
toujours pas débouché sur une décision.
b) Le recours aux instances de l'OMC
La
libéralisation des échanges internationaux acquise lors de
l'accord de Marrakech en avril 1994 s'est accompagnée d'un dispositif de
contrôle effectif de la loyauté des relations commerciales et
d'une procédure de sanctions en cas de manquement. Cette mission est
assurée par l'organe de règlement des différends, dont les
décisions ont un effet contraignant.
L'existence de délais limitant la durée des procédures
contentieuses, la possibilité de sanctions imposées par le
plaignant en cas de condamnation par l'OMC, l'application des sanctions sur les
domaines des marchandises, des services ou de la propriété
intellectuelle, constituent des bases sérieuses pour l'efficacité
des procédures. L'OMC est devenue, en quelques années, une
enceinte privilégiée pour le règlement des
différents en dépit d'une opposition américaine
résolue lors des négociations initiales. Or, depuis sa
création, les Etats-Unis ont été les principaux
utilisateurs de ce mécanisme qu'ils redoutaient : ils ont ainsi
introduit neuf demandes de consultations, sollicité la constitution de
cinq panels à l'encontre de la Communauté et choisi ce recours
à l'occasion des conflits récents sur la banane et sur l'usage
d'hormones dans la viande.
Considérant que les partenaires de l'Union ne se censurent pas lorsqu'il
s'agit de recourir aux procédures de règlement des
différends de l'OMC, notamment en matière agricole et y compris
contre l'Europe, la France incite la Commission à se montrer tout aussi
offensive à leur égard : en 1995 et 1996, une dizaine de
contentieux a été engagée devant l'OMC par l'Union, avec
succès pour la fiscalité discriminatoire japonaise en
matière de spiritueux importés et, plus récemment, sur la
législation américaine Helms-Burton, prévoyant
l'application de sanctions commerciales à l'encontre des pays
entretenant des relations avec Cuba
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))
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En 1997, la Communauté aura porté plus de quarante plaintes,
faisant intervenir plus de vingt-cinq pays membres de l'OMC, sur des sujets
aussi divers que les droits de douane prélevés au-delà des
taux consolidés de l'OMC, les taux de taxe discriminatoires sur des
boissons alcoolisées, les règles imposant un " contenu
local " dans les automobiles, ou les normes inutilement tatillonnes...
Cette démarche nous paraît essentielle, non par acharnement
juridictionnel, mais pour la quête de la justice et le respect des
engagements signés. Il faut maintenir ce cap, au risque de
dénoncer parfois l'immobilisme de la Commission :
c'est ainsi que la
France a suscité, en février 1998, un débat au
Comité 113 pour s'étonner du fait que la Commission n'ait pas
donné suite au recours précédemment envisagé
à l'OMC contre l'Etat du Massachusets pour sa législation extra
territoriale de juin 1996 contraire à l'accord sur les marchés
publics.