Titres multimédias admissibles

L'expression "titre multimédia" désigne un ensemble organisé d'information numériques qui rencontre les exigences suivantes:


· il est fixé sur un quelconque support électronique;


· il comporte un volume non négligeable de trois des quatre types d'information suivants: texte, son, images fixes, images animées;


· sa structure et son accès sont régis par un logiciel permettant l'interactivité.

Sous réserve du paragraphe suivant, les titres multimédias admissibles sont:


· catégorie 1 : les titres multimédias produits sans être l'objet d'une commande, qui sont destinés à une commercialisation et qui sont disponibles en version française;


· catégorie 2 : les autres titres multimédias.

Ne sont pas admissibles:


· les titres multimédias qui sont, pour l'essentiel, des services de communication interpersonnelle, tels que la vidéoconférence et les babillards électroniques ou des services transactionnels, tels que le télé-achat, les centres commerciaux virtuels et les billetteries électroniques;


· les titres multimédias destinés à présenter une entreprise à but lucratif, à faire connaître ses activités ou à promouvoir ses produits ou ses services;


· les titres multimédias encourageant la violence, le sexisme ou la discrimination.

Calcul du credit d'impot remboursable

Le crédit d'impôt remboursable est calculé selon le moindre des montants suivants:


· pour la catégorie 1 : 65% de la dépense de main-d'oeuvre ou 35% des frais de production admissibles.


· pour la catégorie 2 : 45% de la dépense de main-d'oeuvre ou 25% des frais de production admissibles.

L'expression "dépense de main-d'oeuvre" désigne, pour le producteur d'un titre multimédia admissible, les montants suivants:


· les salaires engagés auprès des personnes qui sont à son emploi dans un établissement de celui-ci situé au Québec et qui travaillent directement à la production du titre multimédia admissible, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce titre, compte tenu du temps que l'employé y consacre;


· dans le cas où les travaux sont effectués par un sous-traitant, les montants suivants:


· lorsque le sous-traitant est une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le producteur du titre, la partie de la contrepartie versée dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement du sous-traitant situé au Québec, à l'égard de la production d'un titre multimédia admissible pour le compte du producteur ;


· lorsque le sous-traitant et le producteur n'ont pas de lien de dépendance, la moitié de la contrepartie versée dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production d'un titre multimédia admissible pour le compte du producteur, par les employés d'un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.

Pour être admissibles, les dépenses de main-d'oeuvre doivent être engagées à l'égard des étapes de la production du titre allant de celle de la conception jusqu'à celle de la mise au point d'une version finale, prête à la commercialisation. Toutefois, elles ne comprendront pas une dépense à l'égard de laquelle un autre crédit d'impôt remboursable est accordé par ailleurs. Elles devront de plus être réduites du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale, sauf en ce qui concerne le montant d'une aide financière accordée par le Fonds de l'autoroute de l'information, par la SODEC ou par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

L'expression "frais de production admissibles" d'une société à l'égard d'un titre multimédia admissible désigne, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas , de ce titre multimédia pour la société, l'ensemble des montants, autres que des honoraires de production ou des frais d'administration, qu'elle a engagés pour réaliser au Québec les étapes de la production de ce titre multimédia allant de celle de la conception jusqu'à celle de la mise au point d'une version finale, prête à la commercialisation.

Ces étapes peuvent comprendre des activités relatives à l'écriture du scénario du titre, à l'élaboration de sa structure interactive, à l'acquisition et à la production de ses éléments constitutifs (son, images fixes et animées, textes et données de tous ordres) et à son développement informatique. Cependant, ces étapes ne peuvent comprendre des activités relatives au matriçage du titre, à la multiplication de ses supports d'information, à sa promotion, à sa distribution ou à sa diffusion.

Les frais de production peuvent également comprendre un montant relatif aux honoraires de production et aux frais d'administration afférents au titre multimédia qui ne dépasse pas 20 % de la partie de la dépense de main-d'oeuvre de la société, non incluse dans ce montant, à l'égard du titre multimédia.

Les frais de production admissibles devront également être réduits du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale selon les mêmes modalités que celles prévues pour la dépense de main-d'oeuvre.

Suite aux modifications apportées à la mesure par l'entremise des communiqués de presse du 17 avril 1997 et du 22 mai 1997 et du Bulletin d'information numéro 97-3, émis par le Ministère des Finances, le projet de Règlement sur l'attestation de titres multimédias aux fins du crédit d'impôt remboursable doit être amendé. La SODEC informera les intervenants du milieu dès que ce document sera finalisé et il sera disponible sur demande.