Titres multimédias admissibles
L'expression "titre multimédia" désigne un
ensemble organisé d'information numériques qui rencontre les
exigences suivantes:
· il est fixé sur un quelconque support électronique;
· il comporte un volume non négligeable de trois des quatre
types d'information suivants: texte, son, images fixes, images animées;
· sa structure et son accès sont régis par un logiciel
permettant l'interactivité.
Sous réserve du paragraphe suivant, les titres multimédias
admissibles sont:
· catégorie 1 : les titres multimédias produits sans
être l'objet d'une commande, qui sont destinés à une
commercialisation et qui sont disponibles en version française;
· catégorie 2 : les autres titres multimédias.
Ne sont pas admissibles:
· les titres multimédias qui sont, pour l'essentiel, des
services de communication interpersonnelle, tels que la
vidéoconférence et les babillards électroniques ou des
services transactionnels, tels que le télé-achat, les centres
commerciaux virtuels et les billetteries électroniques;
· les titres multimédias destinés à
présenter une entreprise à but lucratif, à faire
connaître ses activités ou à promouvoir ses produits ou ses
services;
· les titres multimédias encourageant la violence, le sexisme
ou la discrimination.
Calcul du credit d'impot remboursable
Le crédit d'impôt remboursable est calculé
selon le moindre des montants suivants:
· pour la catégorie 1 : 65% de la dépense de
main-d'oeuvre ou 35% des frais de production admissibles.
· pour la catégorie 2 : 45% de la dépense de
main-d'oeuvre ou 25% des frais de production admissibles.
L'expression
"dépense de main-d'oeuvre"
désigne, pour le
producteur d'un titre multimédia admissible, les montants suivants:
· les salaires engagés auprès des personnes qui sont
à son emploi dans un établissement de celui-ci situé au
Québec et qui travaillent directement à la production du titre
multimédia admissible, que l'on peut raisonnablement considérer
comme se rapportant à ce titre, compte tenu du temps que
l'employé y consacre;
· dans le cas où les travaux sont effectués par un
sous-traitant, les montants suivants:
· lorsque le sous-traitant est une personne ou une
société de personnes ayant un lien de dépendance avec le
producteur du titre, la partie de la contrepartie versée dans le cadre
du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés
aux employés d'un établissement du sous-traitant situé au
Québec, à l'égard de la production d'un titre
multimédia admissible pour le compte du producteur ;
· lorsque le sous-traitant et le producteur n'ont pas de lien de
dépendance, la moitié de la contrepartie versée dans le
cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à la
production d'un titre multimédia admissible pour le compte du
producteur, par les employés d'un établissement de ce
sous-traitant situé au Québec.
Pour être admissibles, les dépenses de main-d'oeuvre doivent
être engagées à l'égard des étapes de la
production du titre allant de celle de la conception jusqu'à celle de la
mise au point d'une version finale, prête à la commercialisation.
Toutefois, elles ne comprendront pas une dépense à l'égard
de laquelle un autre crédit d'impôt remboursable est
accordé par ailleurs. Elles devront de plus être réduites
du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale, sauf en ce qui
concerne le montant d'une aide financière accordée par le Fonds
de l'autoroute de l'information, par la SODEC ou par le Conseil des arts et des
lettres du Québec.
L'expression
"frais de production admissibles"
d'une
société à l'égard d'un titre multimédia
admissible désigne, dans la mesure où ils sont raisonnables dans
les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou
le coût en capital, selon le cas
,
de ce titre multimédia
pour la société, l'ensemble des montants, autres que des
honoraires de production ou des frais d'administration, qu'elle a
engagés pour réaliser au Québec les étapes de la
production de ce titre multimédia allant de celle de la conception
jusqu'à celle de la mise au point d'une version finale, prête
à la commercialisation.
Ces étapes peuvent comprendre des activités relatives à
l'écriture du scénario du titre, à l'élaboration de
sa structure interactive, à l'acquisition et à la production de
ses éléments constitutifs (son, images fixes et animées,
textes et données de tous ordres) et à son développement
informatique. Cependant, ces étapes ne peuvent comprendre des
activités relatives au matriçage du titre, à la
multiplication de ses supports d'information, à sa promotion, à
sa distribution ou à sa diffusion.
Les frais de production peuvent également comprendre un montant relatif
aux honoraires de production et aux frais d'administration afférents au
titre multimédia qui ne dépasse pas 20 % de la partie de la
dépense de main-d'oeuvre de la société, non incluse dans
ce montant, à l'égard du titre multimédia.
Les frais de production admissibles devront également être
réduits du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale
selon les mêmes modalités que celles prévues pour la
dépense de main-d'oeuvre.
Suite aux modifications apportées à la mesure par l'entremise des
communiqués de presse du 17 avril 1997 et du 22 mai 1997 et du Bulletin
d'information numéro 97-3, émis par le Ministère des
Finances, le projet de Règlement sur l'attestation de titres
multimédias aux fins du crédit d'impôt remboursable doit
être amendé. La SODEC informera les intervenants du milieu
dès que ce document sera finalisé et il sera disponible sur
demande.